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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2924/2022

ATAS/288/2023 du 02.05.2023 ( FFP ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2924/2022 ATAS/288/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 mai 2023

2ème Chambre

 

En la cause

A______ SÀRL, sise c/o B______, à COLLONGE-BELLERIVE

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Rue des Gares 12, GENEVE

 

intimée

 


EN FAIT

 

A.           Par décision du 1er septembre 2022, l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : l'OCAS), pour la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse ou l'intimée), a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle due par A______ SÀRL (ci-après : la société ou la recourante), – active comme société fiduciaire – c/o son unique associé selon le registre du commerce (RC), Monsieur B______, associé gérant avec signature individuelle (ci-après: l'associé gérant), à CHF 31.- pour l’année 2022, sur la base d’un effectif d'un seul salarié que celle-ci occupait au cours du mois de décembre 2020.

B.            a. Par acte du 9 septembre 2022, la société, sous la signature de l'associé gérant, a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), contestant ladite taxe non dans son montant mais dans son principe.

b. Par réponse du 30 septembre 2022, l'intimée, représentée par l'OCAS, a conclu au rejet du recours.

c. La recourante ne s'est pas manifestée dans le délai au 2 novembre 2022 octroyé par lettre de la chambre de céans du 3 octobre 2022 pour formuler d'éventuelles remarques et joindre toutes pièces utiles.

 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.             La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA).

3.             Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 89B LPA et 66 al. 2 LFP).

4.             Le litige porte sur la question de savoir si la société doit ou non payer la taxe de formation professionnelle pour l'année 2022.

 

5.              

5.1 Les dispositions de la LFP seront citées ci-après dans leur version antérieure aux modifications de ladite loi du 2 septembre 2022 entrées en vigueur le 1er janvier 2023.

5.2 Selon l'art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de " Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue " (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat.

À teneur de l'art. 61 al. 1 let. LFP, les ressources de la fondation sont constituées, notamment, par une cotisation à la charge des employeurs et des employeuses définis à l’article 62 LFP.

En vertu de l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l'art. 61 al. 1 let. a LFP, les employeurs et les employeuses tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10).

L'art. 63 LFP prévoit que la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'État en francs par salarié et salariée (al. 1). Sont considérées comme personnes salariées, au sens de l'al. 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l'art. 62 LFP au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'État (al. 2).

Par arrêté du 1er décembre 2021, le Conseil d'État a fixé le montant de la cotisation annuelle par travailleur ou travailleuse à CHF 31.- pour l'année 2022.

5.3 Il ressort de l'art. 23 al. 1 LAF – auquel l'art. 62 LFP renvoie –, que doit obligatoirement être affilié à une caisse quiconque a qualité d'employeur au sens de l'article 12 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), s'il possède un établissement stable dans le canton ou, à défaut d'un tel établissement, s'il y est domicilié.

Aux termes de l'art. 27 al. 1 LAF, les employeurs visés à l'art. 23 al. 1 LAF, paient la contribution fixée en pour-cent des salaires soumis à cotisations dans l'assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS), versés aux personnes dépendantes de l'établissement stable qu'ils possèdent dans le canton.

5.4 L'art. 12 LAVS dispose qu'est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS.

5.5 Conformément à l'art. 65 LFP, les caisses d’allocations familiales – en l'occurrence l'intimée –, fonctionnant en tant qu’organes chargés de la perception en vertu de l’art. 64 LFP, sont compétentes, entre autres, pour constater l’assujettissement ou l’exemption des employeurs ou des employeuses au sens de l’art. 62 LFP et rendre les décisions y relatives (let. a); prendre les décisions relatives à la cotisation (let. b).

6.              

6.1 En l'espèce, il est constant que la recourante revêt la qualité d’employeur au sens des art. 23 al. 1 LAF et 12 LAVS et qu’en vertu de l’art. 62 LFP, elle est donc astreinte au paiement de la cotisation au sens de l’art. 61 let. a LFP.

La loi ne prévoit pas d'exception permettant de déroger à l'obligation de cotiser instituée par l'art. 63 LFP, et, même si l'employeur est une association à but non lucratif, il n'est pas dispensé de son obligation (cf. ATAS/210/2022 du 8 mars 2022; ATAS/140/2020 du 25 février 2020 consid. 5).

Aucune disposition légale ou réglementaire (règlement d’application de la loi sur l’orientation, la formation professionnelle du 17 mars 2008 [RFP - C 2 05.01] dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2023) ne permet de tenir compte des arguments énoncés par la société dans son acte de recours, plus précisément ses allégations selon lesquelles l'associé gérant reçoit un revenu brut mensuel de CHF 2'000.-, n'a jamais demandé l'aide sociale à l'exception du subside de l'assurance-maladie, vit avec le strict minimum, apporte un service de qualité à d'autres personnes pauvres du canton et donne des cours gratuitement, quand bien même ces actes allégués sont en soi méritoires.

6.2 Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP).

Le montant de la cotisation 2022 a été fixé par le Conseil d'État le 1er décembre 2021 à CHF 31.- par travailleur ou travailleuse. Peu importe le taux d'activité des salariés (cf. ATAS/140/2020 précité consid. 5).

Il n'est en l'occurrence pas contesté que la société occupait en décembre 2020 (cf. art. 63 al. 2 LFP) un salarié, à savoir l'associé gérant, comme cela ressort de l'attestation des salaires 2020 remplie le 25 janvier 2021 par la recourante, qui indique au demeurant une personne comme "effectif en décembre 2020" et un salaire brut total soumis aux cotisations "AVS/AI/APG", chômage et, "sur Genève", allocations familiales et assurance-maternité, de CHF 21'000.-.

C'est dès lors conformément au droit que la caisse a réclamé à la société le paiement de la somme de CHF 31.- à titre de taxe de formation professionnelle pour l'année 2022.

7.             Vu ce qui précède, le recours sera rejeté.

8.             La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA)

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le