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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1994/2022

ATAS/212/2023 du 28.03.2023 ( PC ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.05.2023, rendu le 21.08.2023, REJETE, 9C_329/2023
En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1994/2022 ATAS/212/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 mars 2023

8ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à VEYRIER

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Par décision du 11 novembre 2013, le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) a refusé à Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales. Ce faisant, ledit service a pris en compte des biens dessaisis de CHF 492'904.-.

b. Par décision du 1er décembre 2021, le SPC a refusé à l’intéressé et son épouse le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales à leurs rentes de vieillesse pour l’année 2022, compte tenu d’un montant de biens dessaisis de CHF 402'904.-. Par décision de la même date, il leur a accordé des prestations d'aide sociale d’un montant de CHF 1'198.- par mois.

c. Par décisions du 20 décembre 2021, annulant et remplaçant les précédentes, le SPC a confirmé sa décision de refus des prestations complémentaires fédérales et cantonales et a supprimé le droit à l’aide sociale pour 2022.

B. a. Par courrier du 21 janvier 2022, l’intéressé a formé opposition aux décisions du 20 décembre 2021 en matière de prestations complémentaires et de prestations d’aide sociale, en concluant à leur annulation. Concernant les prestations complémentaires, il a fait grief au SPC de ne pas avoir tenu compte du loyer effectif de CHF 17'580.-, sans les charges, conformément au nouveau droit en la matière entré en vigueur le 1er janvier 2021. En vertu des nouvelles dispositions légales, le SPC aurait également dû tenir compte d’un amortissement des biens dessaisis de 10% par an, soit de CHF 49'290.40 par année depuis 2008. Ledit service avait également tenu compte d’un taux de rendement trop élevé. Selon ses calculs, les dépenses reconnues dépassaient de CHF 8'108.- ses revenus déterminants, s'agissant des prestations complémentaires fédérales, et de CHF 16'025.- pour les prestations complémentaires cantonales.

L’intéressé a également contesté la suppression de l’aide sociale.

b. Par décision du 18 mai 2022, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressé contre ses décisions. Il a considéré que l'intéressé n’avait critiqué que les éléments de la décision d’aide sociale. Par ailleurs, la décision concernant les prestations complémentaires du 20 décembre 2021 confirmait simplement celle du 1er décembre 2021, laquelle n’avait pas été contestée et était ainsi entrée en vigueur.

C. a. Par acte du 16 juin 2022, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision, en concluant à l’octroi des prestations complémentaires fédérales et cantonales, et, subsidiairement, en cas de refus de celles-ci, à l’octroi de l’aide sociale limitée au paiement des primes de l’assurance-maladie obligatoire. En omettant de se prononcer sur le droit aux prestations complémentaires, l’intimé avait commis un déni de justice. En effet, la décision du 20 décembre 2021 avait ouvert un nouveau droit d’opposition en sa faveur. Le refus était par ailleurs contraire au nouveau droit en vigueur, dès lors qu’il ne tenait pas compte de l’amortissement des biens dessaisis à un montant plus élevé dans la réforme des prestations complémentaires, ni de l’augmentation des montants admis à titre de loyer. Il a également critiqué les rendements de sa fortune retenus, les jugeant irréalistes.

b. Dans sa réponse du 11 juillet 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a expliqué que les biens dessaisis ne généraient aucun rendement et qu’il avait uniquement tenu compte d’un abattement de CHF 10'000.- par an à compter des dessaisissements. Au demeurant, c’était à cause de la prise en compte des biens dessaisis que le recourant ne pouvait pas prétendre aux prestations complémentaires. Du reste, le recourant n’avait jamais contesté les décisions précédentes de l'intimé sur ce point. En ce qui concerne l’aide sociale, l'intimé a également confirmé sa position.

c. Dans sa réplique du 1er novembre 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions et a repris pour l’essentiel son argumentation précédente. Pour le surplus, il a fait valoir que l’intimé aurait dû tenir compte d’un amortissement de CHF 10'000.- par personne. Dans la mesure où son épouse bénéficiait également de prestations complémentaires, l’amortissement aurait par conséquent dû s’élever à CHF 20'000.- par an.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 56ss LPGA et art. 43 LPCC).

3.             Se pose en premier lieu la question de savoir si le recourant a respecté le délai de 30 jours pour former opposition à la décision de l'intimé (cf. art. 52 al. 1 LPGA).

L'intimé a en effet considéré dans sa décision sur opposition que la décision du 1er décembre 2021 était entrée en force à défaut d'une opposition dans les 30 jours.

Certes, par décision du 1er décembre 2021 mentionnant les voies de droit, l’intimé a rejeté le droit aux prestations complémentaires. Toutefois, par courriers du 20 décembre 2021, il a fait parvenir au recourant de nouvelles décisions mentionnant « Cette décision de prestations complémentaires et/ou d’aide sociale annule et remplace la précédente ». Par cette décision portant sur l'aide sociale, il a supprimé le droit à cette aide. Concernant les prestations complémentaires, sa décision est restée identique. Il n’en demeure pas moins qu’il a fait parvenir au recourant une nouvelle décision de prestations complémentaires datée du 20 décembre 2021, mentionnant également les voies de droit, sans indiquer que cette nouvelle décision ne faisait pas courir un nouveau délai.

Ainsi, le recourant pouvait comprendre de bonne foi qu’il avait un délai de trente jours pour former opposition à cette décision, même si elle était identique à la première, dès lors que l'intimé avait mentionné que cette décision remplaçait la précédente.

Son opposition contre la décision du 20 décembre 2021 étant datée du 21 janvier 2022, elle est ainsi recevable, compte tenu de la suspension des délais entre le 18 décembre inclus et le 2 janvier inclus (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA).

4.             Est litigieux le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales pour 2022.

5.              

5.1 Selon la teneur des dispositions de la LPC entrées en vigueur le 1er janvier 2021, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC, ainsi que les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’art. 9a LPC, ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.

Les personnes dont la fortune nette est égale ou supérieure à CHF 200'000.-, pour les couples, n’ont pas droit aux prestations complémentaires, selon l’art. 9a al. 1 let. b LPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC prévoit que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : a. la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale; b. 60 % du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d LPC.

Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

 

5.2  

5.2.1 Selon l’art. 11a al. 2 LPC, les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé.

Selon l’art. 17b let. a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), entré en vigueur le 1er janvier 2021, il y a dessaisissement de fortune, notamment, lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90% de la valeur de la prestation.

Selon l’art. 17e OPC-AVS/AI, le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement au sens de l’art. 11a al. 2 et 3 LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de 10 000 francs (al. 1). Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

5.2.2 Selon l’art. 11a al. 3 LPC, un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit à une rente de survivant de l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de « motif important ».

L’al. 3 s’applique aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente (art. 11a al. 4 LPC).

Les al. 3 et 4 de l’art. 11a LPC ne s’appliquent toutefois qu’à la fortune qui a été dépensée après le 1er janvier 2021 (cf. al. 3 des Dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 – Réforme des PC).

Selon l’art. 17b let. b OPC-AVS/AI, il y a dessaisissement de fortune notamment lorsqu’une personne a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune excédant ce qui aurait été admis sur la base de l’art. 11a al. 3 LPC.

Selon l’art. 17d OPC-AVS/AI, le montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune correspond à la différence entre la consommation effective de la fortune et la consommation admise pour la période considérée (al.1).

La consommation admise de la fortune est calculée en appliquant à chaque année de la période considérée la limite de la consommation de la fortune autorisée à l’art. 11a al. 3 LPC et en additionnant les montants annuels ainsi obtenus (al. 2).

6.             En l’occurrence, l’intimé a appliqué l’ancien droit au calcul des prestations complémentaires, considérant qu’il est plus favorable. En effet, selon le nouveau droit, les personnes dont la fortune nette est égale ou supérieure à CHF 200'000.-, pour les couples, n’ont pas droit aux prestations complémentaires, selon l’art. 9a al. 1 let. b LPC.

Toutefois, selon la disposition transitoire de la modification du 22 mars 2019 (réforme DPC), l’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de cette modification seulement pour les bénéficiaires de prestations complémentaires, pour lesquels la réforme DPC entraîne une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à celle-ci. Or, en l’occurrence, le recourant n’a jamais bénéficié d’une prestation complémentaire, ni fédérale, ni cantonale. Partant, cette disposition transitoire n’est pas applicable.

Se pose dès lors la question de savoir si la limite de la fortune, pour bénéficier des prestations complémentaires, s’applique à la fortune effective ou également aux valeurs dont le requérant s’est dessaisi.

Toutefois, en l’occurrence, cette question peut rester ouverte. En effet, compte tenu de la fortune dont le recourant s’est dessaisi, il appert qu’il ne pourrait quoi qu’il en soit pas bénéficier de ces prestations.

7.              

7.1  

7.1.1 En ce qui concerne le loyer, le nouveau droit prévoit à l’art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC que le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs peuvent être pris en considération à concurrence de CHF 17'040.- pour la région 2 applicable au recourant (cf. ordonnance du DFI concernant la répartition des communes dans les trois régions de loyer définies par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 12 mars 2020, RS 831.301.114), montant auquel s’ajoute pour la deuxième personne un supplément de CHF 3’104.20 pour la zone 2. Le montant maximal admis du loyer et des frais accessoires s’élève ainsi à CHF 20'120.-.

Dans la mesure où le loyer effectif avec les charges du recourant s’élève à CHF 20'916.- et dépasse le maximum admissible, c’est par conséquent le montant de CHF 20'120.- qui doit être retenu à titre de dépenses reconnues pour le loyer.

7.1.2 Selon l’art. 10 al. 1 let. a ch. 2 LPC, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est de CHF 30'150.- pour un couple.

7.1.3 Ainsi, avec les primes d’assurance-maladie de CHF 14'376.-, le total des dépenses s’élève à CHF 64'646.-.

7.2 Quant aux revenus, il y a lieu de prendre en compte les biens dessaisis qui étaient comptabilisés pour l’année précédente à CHF 412'904.-. La fortune dessaisie est diminuée de CHF 10'000.- par an. Certes, l'art. 11a al. 3 LPC prévoit une diminution de la fortune de 10% par an. Toutefois, cette disposition n'est applicable qu'à la consommation excessive de la fortune avant la naissance du droit à la rente et du droit aux prestations complémentaires et ne s'applique pas à la diminution de la fortune après l'octroi des prestations complémentaires. Le montant dessaisi de la fortune à prendre en considération s’établit ainsi à CHF 402'904.- et la fortune totale, avec l’épargne de CHF 4'730.-, à CHF 407'634.-. Après déduction de la franchise de CHF 50'000.- pour les couples (art. 11 al. 1 let. c LPC), la fortune déterminante s’établit à CHF 357'634.-. 10% de cette somme est ajoutée aux revenus, soit CHF 35'763.-.

Le recourant soutient qu'il y a lieu de procéder à un amortissement de la fortune de 2 fois CHF 10'000.- pour les couples. Toutefois, cela n'est pas prévu par la loi. Au demeurant, même en admettant une diminution de la fortune pour 2022 de CHF 10'000.- de plus, les revenus déterminants dépasseraient toujours les dépenses reconnues, comme il sera démontré dans ce qui suit, de sorte que cette question peut rester ouverte.

Avec les rentes AVS-AI de CHF 43'020.- et la rente du 2ème pilier de CHF 4'234.20, le revenu déterminant s’élève ainsi à CHF 83'017.-, arrondi, sans tenir compte des rendements de la fortune.

7.3 Cela étant, il s’avère que les revenus du recourant et de son épouse, de CHF 83'017.- dépassent largement ses dépenses reconnues de CHF 64'646.-, sans les rendements de la fortune. En admettant une diminution supplémentaire de la fortune de CHF 10'000.- pour l'épouse du recourant, les revenus seraient toujours suffisants pour couvrir les dépenses.

8.             En ce qui concerne les prestations complémentaires cantonales, les besoins vitaux couverts par ces prestations correspondent au revenu minimum cantonal d’aide sociale qui s’élève en 2022 à CHF 26'087.- (art. 3 al. 1 let. a du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03). Pour un couple, le montant à prendre en considération est ainsi de CHF 39'131.- (art. 3 al. 1 let. b RPCC-AVS/AI). Les autres dépenses correspondent à celles qui sont déterminantes pour les prestations complémentaires fédérales.

Quant aux revenus, l’art. 5 let. c LPCC prévoit, pour les bénéficiaires de rente de vieillesse, comme en l’occurrence, la prise en compte d’un cinquième de la fortune déterminante. Partant, le montant de CHF 71'526.- est à prendre à considération à ce titre.

Il s’ensuit que les dépenses s’élèvent à CHF 73'627.- (39'131 + 20'120 + 14'376) et les revenus à CHF 118'780.- (43'020 + 71'526 + 4'234), sans les intérêts. Cela étant, le recourant ne peut pas non plus bénéficier des prestations complémentaires cantonales, indépendamment de la limite de CHF 200'000.- éventuellement également applicable au niveau cantonal et d'un amortissement supplémentaire des biens dessaisis de CHF 10'000.- pour tenir compte de l'épouse du recourant.

9.             Le recourant critique également les rendements de sa fortune supposée retenus, les jugeant irréalistes. Toutefois, au vu de la différence importante entre les revenus déterminants et les dépenses reconnues, cette question peut rester ouverte.

10.         En conséquence, le recours sera rejeté.

11.         Le recourant conteste également le refus de l’aide sociale.

Toutefois, la chambre des assurances sociales n’est pas compétente pour connaître de ces décisions qui relèvent de la compétence de la chambre administrative (art. 52 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04).

Ainsi, ce recours sur ce point sera transmis à la chambre administrative de la Cour de Justice.

12.         La procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours contre la décision sur opposition du 18 mai 2022 portant sur les prestations complémentaires fédérales et cantonales recevable.

2.        Déclare irrecevable le recours, dans la mesure où il est dirigé contre la décision sur opposition du 18 mai 2022 concernant l’aide sociale.

Au fond :

3.        Rejette le recours dirigé contre la décision du 18 mai 2022 concernant les prestations complémentaires.

4.        Transmet le recours portant sur le refus de l’aide sociale, par décision sur opposition du 18 mai 2022, à la chambre administrative de la Cour de Justice.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le