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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1994/2022

ATAS/212/2023 du 28.03.2023 ( PC ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.05.2023, rendu le 21.08.2023, REJETE, 9C_329/2023
En fait
En droit

r�publique et

1.1 canton de gen�ve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1994/2022 ATAS/212/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arr�t du 28 mars 2023

8�me Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicili� � VEYRIER

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPL�MENTAIRES, sis route de Ch�ne 54, GEN�VE

intim�

 


EN FAIT

 

A. a. Par d�cision du 11 novembre 2013, le Service des prestations compl�mentaires (ci-apr�s : le SPC ou l�intim�) a refus� � Monsieur A______ (ci-apr�s : l�int�ress�) le droit aux prestations compl�mentaires f�d�rales et cantonales. Ce faisant, ledit service a pris en compte des biens dessaisis de CHF 492'904.-.

b. Par d�cision du 1er d�cembre 2021, le SPC a refus� � l�int�ress� et son �pouse le droit aux prestations compl�mentaires f�d�rales et cantonales � leurs rentes de vieillesse pour l�ann�e 2022, compte tenu d�un montant de biens dessaisis de CHF 402'904.-. Par d�cision de la m�me date, il leur a accord� des prestations d'aide sociale d�un montant de CHF 1'198.- par mois.

c. Par d�cisions du 20 d�cembre 2021, annulant et rempla�ant les pr�c�dentes, le SPC a confirm� sa d�cision de refus des prestations compl�mentaires f�d�rales et cantonales et a supprim� le droit � l�aide sociale pour 2022.

B. a. Par courrier du 21 janvier 2022, l�int�ress� a form� opposition aux d�cisions du 20 d�cembre 2021 en mati�re de prestations compl�mentaires et de prestations d�aide sociale, en concluant � leur annulation. Concernant les prestations compl�mentaires, il a fait grief au SPC de ne pas avoir tenu compte du loyer effectif de CHF 17'580.-, sans les charges, conform�ment au nouveau droit en la mati�re entr� en vigueur le 1er janvier 2021. En vertu des nouvelles dispositions l�gales, le SPC aurait �galement d� tenir compte d�un amortissement des biens dessaisis de 10% par an, soit de CHF 49'290.40 par ann�e depuis 2008. Ledit service avait �galement tenu compte d�un taux de rendement trop �lev�. Selon ses calculs, les d�penses reconnues d�passaient de CHF 8'108.- ses revenus d�terminants, s'agissant des prestations compl�mentaires f�d�rales, et de CHF 16'025.- pour les prestations compl�mentaires cantonales.

L�int�ress� a �galement contest� la suppression de l�aide sociale.

b. Par d�cision du 18 mai 2022, le SPC a rejet� l�opposition de l�int�ress� contre ses d�cisions. Il a consid�r� que l'int�ress� n�avait critiqu� que les �l�ments de la d�cision d�aide sociale. Par ailleurs, la d�cision concernant les prestations compl�mentaires du 20 d�cembre 2021 confirmait simplement celle du 1er d�cembre 2021, laquelle n�avait pas �t� contest�e et �tait ainsi entr�e en vigueur.

C. a. Par acte du 16 juin 2022, l�int�ress� a interjet� recours contre cette d�cision, en concluant � l�octroi des prestations compl�mentaires f�d�rales et cantonales, et, subsidiairement, en cas de refus de celles-ci, � l�octroi de l�aide sociale limit�e au paiement des primes de l�assurance-maladie obligatoire. En omettant de se prononcer sur le droit aux prestations compl�mentaires, l�intim� avait commis un d�ni de justice. En effet, la d�cision du 20 d�cembre 2021 avait ouvert un nouveau droit d�opposition en sa faveur. Le refus �tait par ailleurs contraire au nouveau droit en vigueur, d�s lors qu�il ne tenait pas compte de l�amortissement des biens dessaisis � un montant plus �lev� dans la r�forme des prestations compl�mentaires, ni de l�augmentation des montants admis � titre de loyer. Il a �galement critiqu� les rendements de sa fortune retenus, les jugeant irr�alistes.

b. Dans sa r�ponse du 11 juillet 2022, l�intim� a conclu au rejet du recours. Il a expliqu� que les biens dessaisis ne g�n�raient aucun rendement et qu�il avait uniquement tenu compte d�un abattement de CHF 10'000.- par an � compter des dessaisissements. Au demeurant, c��tait � cause de la prise en compte des biens dessaisis que le recourant ne pouvait pas pr�tendre aux prestations compl�mentaires. Du reste, le recourant n�avait jamais contest� les d�cisions pr�c�dentes de l'intim� sur ce point. En ce qui concerne l�aide sociale, l'intim� a �galement confirm� sa position.

c. Dans sa r�plique du 1er novembre 2022, le recourant a persist� dans ses conclusions et a repris pour l�essentiel son argumentation pr�c�dente. Pour le surplus, il a fait valoir que l�intim� aurait d� tenir compte d�un amortissement de CHF 10'000.- par personne. Dans la mesure o� son �pouse b�n�ficiait �galement de prestations compl�mentaires, l�amortissement aurait par cons�quent d� s��lever � CHF 20'000.- par an.

 

EN DROIT

 

1.             Conform�ment � l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice conna�t en instance unique des contestations pr�vues � l�art. 56 de la loi f�d�rale sur la partie g�n�rale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives � la loi f�d�rale sur les prestations compl�mentaires � l�assurance-vieillesse, survivants et invalidit� du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations pr�vues � l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations compl�mentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa comp�tence pour juger du cas d�esp�ce est ainsi �tablie.

2.             Interjet� dans la forme et le d�lai prescrits, le recours est recevable (art. 56ss LPGA et art. 43 LPCC).

3.             Se pose en premier lieu la question de savoir si le recourant a respect� le d�lai de 30 jours pour former opposition � la d�cision de l'intim� (cf. art. 52 al. 1 LPGA).

L'intim� a en effet consid�r� dans sa d�cision sur opposition que la d�cision du 1er d�cembre 2021 �tait entr�e en force � d�faut d'une opposition dans les 30 jours.

Certes, par d�cision du 1er d�cembre 2021 mentionnant les voies de droit, l�intim� a rejet� le droit aux prestations compl�mentaires. Toutefois, par courriers du 20 d�cembre 2021, il a fait parvenir au recourant de nouvelles d�cisions mentionnant � Cette d�cision de prestations compl�mentaires et/ou d�aide sociale annule et remplace la pr�c�dente �. Par cette d�cision portant sur l'aide sociale, il a supprim� le droit � cette aide. Concernant les prestations compl�mentaires, sa d�cision est rest�e identique. Il n�en demeure pas moins qu�il a fait parvenir au recourant une nouvelle d�cision de prestations compl�mentaires dat�e du 20 d�cembre 2021, mentionnant �galement les voies de droit, sans indiquer que cette nouvelle d�cision ne faisait pas courir un nouveau d�lai.

Ainsi, le recourant pouvait comprendre de bonne foi qu�il avait un d�lai de trente jours pour former opposition � cette d�cision, m�me si elle �tait identique � la premi�re, d�s lors que l'intim� avait mentionn� que cette d�cision rempla�ait la pr�c�dente.

Son opposition contre la d�cision du 20 d�cembre 2021 �tant dat�e du 21 janvier 2022, elle est ainsi recevable, compte tenu de la suspension des d�lais entre le 18 d�cembre inclus et le 2 janvier inclus (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA).

4.             Est litigieux le droit aux prestations compl�mentaires f�d�rales et cantonales pour 2022.

5.              

5.1 Selon la teneur des dispositions de la LPC entr�es en vigueur le 1er janvier 2021, les personnes qui ont leur domicile et leur r�sidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles pr�vues aux art. 4, 6 et 8 LPC, ainsi que les conditions relatives � la fortune nette pr�vues � l�art. 9a LPC, ont droit � des prestations compl�mentaires. Ont ainsi droit aux prestations compl�mentaires notamment les personnes qui per�oivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conform�ment � l'art. 4 al. 1 let. a LPC.

Les personnes dont la fortune nette est �gale ou sup�rieure � CHF 200'000.-, pour les couples, n�ont pas droit aux prestations compl�mentaires, selon l�art. 9a al. 1 let. b LPC.

Les prestations compl�mentaires f�d�rales se composent de la prestation compl�mentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d�invalidit� (art. 3 al. 1 LPC). L�art. 9 al. 1 LPC pr�voit que le montant de la prestation compl�mentaire annuelle correspond � la part des d�penses reconnues qui exc�de les revenus d�terminants, mais au moins au plus �lev� des montants suivants : a. la r�duction des primes la plus �lev�e pr�vue par le canton pour les personnes ne b�n�ficiant ni de prestations compl�mentaires ni de prestations d�aide sociale; b. 60 % du montant forfaitaire annuel pour l�assurance obligatoire des soins au sens de l�art. 10 al. 3 let. d LPC.

Ont droit aux prestations compl�mentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel d�terminant n�atteint pas le revenu minimum cantonal d�aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

 

5.2  

5.2.1 Selon l�art. 11a al. 2 LPC, les autres revenus, parts de fortune et droits l�gaux ou contractuels auxquels l�ayant droit a renonc� sans obligation l�gale et sans contre-prestation ad�quate sont pris en compte dans les revenus d�terminants comme s�il n�y avait pas renonc�.

Selon l�art. 17b let. a de l'ordonnance sur les prestations compl�mentaires � l�assurance-vieillesse, survivants et invalidit� du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), entr� en vigueur le 1er janvier 2021, il y a dessaisissement de fortune, notamment, lorsqu�une personne ali�ne des parts de fortune sans obligation l�gale et que la contre-prestation n�atteint pas au moins 90% de la valeur de la prestation.

Selon l�art. 17e OPC-AVS/AI, le montant de la fortune qui a fait l�objet d�un dessaisissement au sens de l�art. 11a al. 2 et 3 LPC et qui doit �tre pris en compte dans le calcul de la prestation compl�mentaire est r�duit chaque ann�e de 10 000 francs (al. 1). Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit �tre report� tel quel au 1er janvier de l�ann�e suivant celle du dessaisissement pour �tre ensuite r�duit chaque ann�e (al. 2). Est d�terminant pour le calcul de la prestation compl�mentaire annuelle le montant r�duit de la fortune au 1er janvier de l�ann�e pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

5.2.2 Selon l�art. 11a al. 3 LPC, un dessaisissement de fortune est �galement pris en compte si, � partir de la naissance d�un droit � une rente de survivant de l�AVS ou � une rente de l�AI, plus de 10 % de la fortune est d�pens�e par ann�e sans qu�un motif important ne le justifie. Si la fortune est inf�rieure ou �gale � 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par ann�e. Le Conseil f�d�ral r�gle les modalit�s; il d�finit en particulier la notion de � motif important �.

L�al. 3 s�applique aux b�n�ficiaires d�une rente de vieillesse de l�AVS �galement pour les dix ann�es qui pr�c�dent la naissance du droit � la rente (art. 11a al. 4 LPC).

Les al. 3 et 4 de l�art. 11a LPC ne s�appliquent toutefois qu�� la fortune qui a �t� d�pens�e apr�s le 1er janvier 2021 (cf. al. 3 des Dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 � R�forme des PC).

Selon l�art. 17b let. b OPC-AVS/AI, il y a dessaisissement de fortune notamment lorsqu�une personne a consomm�, au cours de la p�riode consid�r�e, une part de fortune exc�dant ce qui aurait �t� admis sur la base de l�art. 11a al. 3 LPC.

Selon l�art. 17d OPC-AVS/AI, le montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune correspond � la diff�rence entre la consommation effective de la fortune et la consommation admise pour la p�riode consid�r�e (al.1).

La consommation admise de la fortune est calcul�e en appliquant � chaque ann�e de la p�riode consid�r�e la limite de la consommation de la fortune autoris�e � l�art. 11a al. 3 LPC et en additionnant les montants annuels ainsi obtenus (al. 2).

6.             En l�occurrence, l�intim� a appliqu� l�ancien droit au calcul des prestations compl�mentaires, consid�rant qu�il est plus favorable. En effet, selon le nouveau droit, les personnes dont la fortune nette est �gale ou sup�rieure � CHF 200'000.-, pour les couples, n�ont pas droit aux prestations compl�mentaires, selon l�art. 9a al. 1 let. b LPC.

Toutefois, selon la disposition transitoire de la modification du 22 mars 2019 (r�forme DPC), l�ancien droit reste applicable pendant trois ans � compter de l�entr�e en vigueur de cette modification seulement pour les b�n�ficiaires de prestations compl�mentaires, pour lesquels la r�forme DPC entra�ne une diminution de la prestation compl�mentaire annuelle ou la perte du droit � celle-ci. Or, en l�occurrence, le recourant n�a jamais b�n�fici� d�une prestation compl�mentaire, ni f�d�rale, ni cantonale. Partant, cette disposition transitoire n�est pas applicable.

Se pose d�s lors la question de savoir si la limite de la fortune, pour b�n�ficier des prestations compl�mentaires, s�applique � la fortune effective ou �galement aux valeurs dont le requ�rant s�est dessaisi.

Toutefois, en l�occurrence, cette question peut rester ouverte. En effet, compte tenu de la fortune dont le recourant s�est dessaisi, il appert qu�il ne pourrait quoi qu�il en soit pas b�n�ficier de ces prestations.

7.              

7.1  

7.1.1 En ce qui concerne le loyer, le nouveau droit pr�voit � l�art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC que le loyer d�un appartement et les frais accessoires y relatifs peuvent �tre pris en consid�ration � concurrence de CHF 17'040.- pour la r�gion 2 applicable au recourant (cf. ordonnance du DFI concernant la r�partition des communes dans les trois r�gions de loyer d�finies par la loi f�d�rale sur les prestations compl�mentaires � l�assurance-vieillesse, survivants et invalidit� du 12 mars 2020, RS 831.301.114), montant auquel s�ajoute pour la deuxi�me personne un suppl�ment de CHF 3�104.20 pour la zone 2. Le montant maximal admis du loyer et des frais accessoires s��l�ve ainsi � CHF 20'120.-.

Dans la mesure o� le loyer effectif avec les charges du recourant s��l�ve � CHF 20'916.- et d�passe le maximum admissible, c�est par cons�quent le montant de CHF 20'120.- qui doit �tre retenu � titre de d�penses reconnues pour le loyer.

7.1.2 Selon l�art. 10 al. 1 let. a ch. 2 LPC, le montant destin� � la couverture des besoins vitaux est de CHF 30'150.- pour un couple.

7.1.3 Ainsi, avec les primes d�assurance-maladie de CHF 14'376.-, le total des d�penses s��l�ve � CHF 64'646.-.

7.2 Quant aux revenus, il y a lieu de prendre en compte les biens dessaisis qui �taient comptabilis�s pour l�ann�e pr�c�dente � CHF 412'904.-. La fortune dessaisie est diminu�e de CHF 10'000.- par an. Certes, l'art. 11a al. 3 LPC pr�voit une diminution de la fortune de 10% par an. Toutefois, cette disposition n'est applicable qu'� la consommation excessive de la fortune avant la naissance du droit � la rente et du droit aux prestations compl�mentaires et ne s'applique pas � la diminution de la fortune apr�s l'octroi des prestations compl�mentaires. Le montant dessaisi de la fortune � prendre en consid�ration s��tablit ainsi � CHF 402'904.- et la fortune totale, avec l��pargne de CHF 4'730.-, � CHF 407'634.-. Apr�s d�duction de la franchise de CHF 50'000.- pour les couples (art. 11 al. 1 let. c LPC), la fortune d�terminante s��tablit � CHF 357'634.-. 10% de cette somme est ajout�e aux revenus, soit CHF 35'763.-.

Le recourant soutient qu'il y a lieu de proc�der � un amortissement de la fortune de 2 fois CHF 10'000.- pour les couples. Toutefois, cela n'est pas pr�vu par la loi. Au demeurant, m�me en admettant une diminution de la fortune pour 2022 de CHF 10'000.- de plus, les revenus d�terminants d�passeraient toujours les d�penses reconnues, comme il sera d�montr� dans ce qui suit, de sorte que cette question peut rester ouverte.

Avec les rentes AVS-AI de CHF 43'020.- et la rente du 2�me pilier de CHF 4'234.20, le revenu d�terminant s��l�ve ainsi � CHF 83'017.-, arrondi, sans tenir compte des rendements de la fortune.

7.3 Cela �tant, il s�av�re que les revenus du recourant et de son �pouse, de CHF 83'017.- d�passent largement ses d�penses reconnues de CHF 64'646.-, sans les rendements de la fortune. En admettant une diminution suppl�mentaire de la fortune de CHF 10'000.- pour l'�pouse du recourant, les revenus seraient toujours suffisants pour couvrir les d�penses.

8.             En ce qui concerne les prestations compl�mentaires cantonales, les besoins vitaux couverts par ces prestations correspondent au revenu minimum cantonal d�aide sociale qui s��l�ve en 2022 � CHF 26'087.- (art. 3 al. 1 let. a du r�glement relatif aux prestations cantonales compl�mentaires � l'assurance-vieillesse et survivants et � l�assurance-invalidit� du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03). Pour un couple, le montant � prendre en consid�ration est ainsi de CHF 39'131.- (art. 3 al. 1 let. b RPCC-AVS/AI). Les autres d�penses correspondent � celles qui sont d�terminantes pour les prestations compl�mentaires f�d�rales.

Quant aux revenus, l�art. 5 let. c LPCC pr�voit, pour les b�n�ficiaires de rente de vieillesse, comme en l�occurrence, la prise en compte d�un cinqui�me de la fortune d�terminante. Partant, le montant de CHF 71'526.- est � prendre � consid�ration � ce titre.

Il s�ensuit que les d�penses s��l�vent � CHF 73'627.- (39'131 + 20'120 + 14'376) et les revenus � CHF 118'780.- (43'020 + 71'526 + 4'234), sans les int�r�ts. Cela �tant, le recourant ne peut pas non plus b�n�ficier des prestations compl�mentaires cantonales, ind�pendamment de la limite de CHF 200'000.- �ventuellement �galement applicable au niveau cantonal et d'un amortissement suppl�mentaire des biens dessaisis de CHF 10'000.- pour tenir compte de l'�pouse du recourant.

9.             Le recourant critique �galement les rendements de sa fortune suppos�e retenus, les jugeant irr�alistes. Toutefois, au vu de la diff�rence importante entre les revenus d�terminants et les d�penses reconnues, cette question peut rester ouverte.

10.         En cons�quence, le recours sera rejet�.

11.         Le recourant conteste �galement le refus de l�aide sociale.

Toutefois, la chambre des assurances sociales n�est pas comp�tente pour conna�tre de ces d�cisions qui rel�vent de la comp�tence de la chambre administrative (art. 52 de la loi sur l�insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04).

Ainsi, ce recours sur ce point sera transmis � la chambre administrative de la Cour de Justice.

12.         La proc�dure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

� la forme :

1.        D�clare le recours contre la d�cision sur opposition du 18 mai 2022 portant sur les prestations compl�mentaires f�d�rales et cantonales recevable.

2.        D�clare irrecevable le recours, dans la mesure o� il est dirig� contre la d�cision sur opposition du 18 mai 2022 concernant l�aide sociale.

Au fond :

3.        Rejette le recours dirig� contre la d�cision du 18 mai 2022 concernant les prestations compl�mentaires.

4.        Transmet le recours portant sur le refus de l�aide sociale, par d�cision sur opposition du 18 mai 2022, � la chambre administrative de la Cour de Justice.

5.        Dit que la proc�dure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu�elles peuvent former recours contre le pr�sent arr�t dans un d�lai de 30 jours d�s sa notification aupr�s du Tribunal f�d�ral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en mati�re de droit public (art. 82 ss de la loi f�d�rale sur le Tribunal f�d�ral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le m�moire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit �tre adress� au Tribunal f�d�ral par voie postale ou par voie �lectronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le pr�sent arr�t et les pi�ces en possession du recourant, invoqu�es comme moyens de preuve, doivent �tre joints � l'envoi.

 

La greffi�re

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La pr�sidente suppl�ante

 

 

 

 

Maya CRAMER

Une copie conforme du pr�sent arr�t est notifi�e aux parties ainsi qu�� l�Office f�d�ral des assurances sociales par le greffe le