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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2262/2022

ATAS/1193/2022 du 23.12.2022 ( AF ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2262/2022 ATAS/1193/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 décembre 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né en ______ 1979, est marié avec Madame B______ (ci-après : la mère ou l’épouse), née en août 1974, union dont sont issus les enfants C______ et D______, nés respectivement en ______ 2008 et en ______2011.

b. Par jugement du tribunal de première instance (ci-après : TPI), du 4 octobre 2018, sur requête en mesures protectrices de l’union conjugale, le TPI a attribué la garde des enfants à la mère et a condamné l’intéressé à verser des contributions d’entretien, pour elle-même et pour les enfants, à cette dernière.

c. Par demande d’allocations familiales datée du 7 janvier 2019, la mère a demandé au service cantonal d’allocations familiales (ci-après : le SCAF ou l’intimé) que lui soient versées les allocations familiales à compter du 1er janvier 2018.

d. Par courriel du 23 novembre 2020, l’intéressé a demandé au SCAF que lui soient versées les allocations familiales pour une durée de 10 mois, soit de janvier à octobre 2018, en précisant que la mère des enfants était sans activité lucrative et que les allocations familiales, pour cette période, ne lui avaient pas été versées. Il mentionnait encore que le jugement du 4 octobre 2018 l’avait condamné à reverser les allocations familiales à la mère et demandait que lesdites allocations, par CHF 6'000.-, lui soit payées afin qu’il puisse les reverser à la mère des enfants.

e. Par courriel du 12 octobre 2021, le SCAF a informé l’intéressé qu’il serait tenu au courant de la suite donnée à la demande d’allocations familiales déposée par son épouse, pour la même période, soit du 1er janvier au 31 octobre 2018.

f. Par courriel du 1er novembre 2021, l’intéressé a allégué que selon le jugement du TPI du 4 octobre 2018, l’équivalent des 10 mois d’allocations familiales avait été compté dans ses revenus et pris en compte dans le calcul de la pension qu’il avait été condamné à payer à son épouse. Dès lors qu’il avait payé les 10 mois de pension à la mère des enfants, les allocations familiales devaient lui être versées. Il mentionnait encore que l’épouse recevait « une aide entière » de l’Hospice général sur cette période, soit de décembre 2017 à fin 2019, raison pour laquelle lesdites allocations familiales devraient plutôt être versées directement à l’Hospice général.

g. Par courrier de son mandataire, daté du 2 novembre 2021, l’intéressé a interpellé le SCAF et lui a demandé de ne pas verser les allocations familiales pour les mois de janvier à octobre 2018 à la mère des enfants. Il a demandé, de surcroît, de recevoir une copie de la demande de cette dernière et qu’il lui soit fixé un délai afin de faire part de ses déterminations.

h. Par courrier du 3 novembre 2021, le SCAF a répondu au mandataire de l’intéressé qu’en raison de l’obligation de confidentialité, aucun document concernant le dossier constitué au nom de la mère ne pouvait lui être transmis, sauf injonction judiciaire. Il lui était également demandé si son client avait perçu des indemnités journalières lorsqu’il était en arrêt maladie et, cas échéant, de bien vouloir les transmettre, pour la période allant de janvier à septembre 2018.

i. Par courrier de son mandataire daté du 10 novembre 2021, l’intéressé a communiqué les justificatifs concernant les indemnités journalières, de janvier à septembre 2018 au SCAF, tout en s’étonnant que la demande d’allocations familiales déposée par la mère des enfants soit confidentielle alors même que lesdites allocations étaient dues à l’intéressé.

B. a. Par décision du 10 décembre 2021, le SCAF a validé le versement des allocations familiales, pour la période de janvier à fin octobre 2018, à la mère des enfants, tout en précisant que, dès lors que cette dernière était aidée par l’Hospice général, lesdites prestations, par CHF 6'000.-, seraient donc versées directement à l’Hospice général.

b. Par courrier du 10 janvier 2022, l’intéressé s’est opposé à la décision du 10 décembre 2021, au motif que le jugement du 4 octobre 2018 indiquait clairement que les allocations familiales étaient comptées dans ses revenus. Il ajoutait qu’il était employé de l’entreprise E______, jusqu’au mois de juin 2018 inclus, alors que la mère des enfants n’avait pas exercé d’activité lucrative déclarée en 2018.

c. Par décision sur opposition du 9 juin 2022, le SCAF a écarté l’opposition du 11 [recte : 10] janvier 2022 et a confirmé la décision du 10 décembre 2021. Le SCAF a exposé que les bénéficiaires des allocations familiales étaient déterminés par la loi, selon un ordre de priorité qui était, en premier lieu, à la personne qui exerçait une activité lucrative et en deuxième lieu à la personne qui détenait l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant. Le SCAF précisait que le juge civil n’était pas compétent pour déterminer l’ayant droit prioritaire des allocations familiales, selon les dispositions prévues par la loi sur les allocations familiales. Dès lors que la mère des enfants avait travaillé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 et avait été déclarée à l’AVS, il en résultait qu’elle avait exercé une activité lucrative pour la période allant de janvier à octobre 2018 et qu’elle était donc bien l’ayant droit prioritaire pour le versement des allocations familiales.

C. a. Par acte déposé au greffe de la chambre de céans en date du 8 juillet 2022, l’intéressé a recouru contre la décision du 9 juin 2022. Il a exposé qu’il était en arrêt maladie, raison pour laquelle les allocations familiales ne lui avaient plus été versées à partir de janvier 2018. Il ajoutait que selon ce qui figurait en page 17 du jugement du 4 octobre 2018, le montant des allocations familiales était compris dans le montant qu’il devait verser à la mère des enfants. Dès lors qu’il s’était acquitté des contributions d’entretien, il considérait avoir déjà versé l’équivalent des allocations familiales à la mère des enfants et demandait donc que lesdites allocations, pour la période de 10 mois allant de janvier à octobre 2018, lui soient versées. Il concluait à l’annulation de la décision et au versement d’un montant de CHF 6'000.- correspondant aux 10 mois d’allocations familiales.

b. Par réponse du 15 juillet 2022, le SCAF a conclu au rejet du recours. Il était mentionné qu’aussi bien le père que la mère des enfants étaient considérés comme actifs pour la période allant de janvier à octobre 2018, mais dès lors que les enfants vivaient avec la mère, cette dernière était l’ayant droit prioritaire. S’agissant du jugement du 4 octobre 2018, le SCAF considérait que l’interprétation du recourant était erronée, car le dispositif du jugement, page 21, chiffre 8, condamnait le recourant à verser à son épouse une contribution d’entretien des deux enfants à hauteur de CHF 900.- par mois et par enfant tout en précisant « allocations familiales non comprises ». Il était à nouveau rappelé que si le juge civil pouvait décider à qui les allocations familiales pouvaient être versées, il appartenait cependant au SCAF de désigner qui était l’ayant droit prioritaire au sens de l’art. 7 al. 1 LAFam, qui était d’application impérative.

c. Par réplique du 14 septembre 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions, en rappelant qu’il ne contestait pas que les allocations familiales revenaient à la mère, mais qu’il considérait qu’il avait fait l’avance de ces allocations familiales à la mère des enfants et qu’il avait donc droit à leur remboursement, à hauteur de CHF 6'000.-, par le SCAF.

d. L’intimé n’a pas dupliqué.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

f. Les autres faits seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

 

1.             La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             À teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. L'art. 2B de la loi cantonale sur les allocations familiales (LAF ; J 5 10) prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécutions, par la LPGA, dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), par la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d).

3.             Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi devant le tribunal compétent, le recours respecte les exigences de forme et de délai (cf. art. 38A LAF).

4.             Le litige porte sur le droit de l'intéressé au versement des allocations familiales, pour les enfants C______ et D______, pendant les mois de janvier à octobre 2018.

5.             5.1 Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 4 al. 1 LAF). Elles doivent être affectées exclusivement à l'entretien du ou des enfants (art. 4 al. 2 LAF).

Selon l'art. 3 al. 1 LAFam, l'allocation familiale comprend l'allocation pour enfant (let. a) et l'allocation de formation professionnelle, qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans (let. b).

Selon l'art. 4 al. 1 LAFam, dont la teneur est reprise sur le plan cantonal à l'art. 3 al. 1 let. a LAF, donnent droit aux allocations, notamment, les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du Code civil (let. a).

Aux termes de l'art. 6 LAFam, le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation (interdiction du cumul). C'est pourquoi l'art. 7 al. 1 LAFam prévoit un ordre de priorité lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale. Ainsi, le droit appartient, dans l'ordre, à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a), à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant (let. b), à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité (let. c), à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant (let. d), à la personne dont le revenu soumis à l'AVS est le plus élevé (let. e).

5.2 D'après l'art. 8 LAFam, l'ayant droit tenu de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. Cette disposition correspond à l'art. 285a al. 1 du Code civil (CC - RS 210) dans sa teneur en force depuis le 1er janvier 2017.

Les allocations familiales doivent être affectées à l'entretien des enfants exclusivement et, en droit civil, l'obligation d'entretien des père et mère (en nature et/ou en espèces) est indépendante de la garde (cf. art. 276 et 285 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]). Ainsi, lorsque l'ayant droit prioritaire ne cohabite pas avec ses enfants, il doit verser une contribution d'entretien en faveur de ces derniers et est tenu de reverser les allocations familiales au parent gardien, le bénéficiaire final de celles-ci étant les enfants. En cas de garde alternée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4). Le coût d'entretien des enfants peut ainsi être partagé entre les parents par moitié pour autant que leurs ressources le permettent (ACJC/1461/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.2.3), ou en fonction de leurs soldes disponibles (ACJC/742/2017 du 23 juin 2017 consid. 7.2.3 ; ACJC/1601/2016 du 2 décembre 2016 consid. 4.3). Dans ce cas de figure, il n'est pas exclu que le parent débirentier, tenu de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants, doive reverser à l'autre parent la moitié des allocations familiales perçues (cf. ACJC/1623/2018 du 21 novembre 2018 consid. 7.2.4). C'est dire que la qualité d'ayant droit prioritaire des allocations familiales et des suppléments, qui y sont rattachés, ne dépend point de l'attribution de la garde (ATAS/298/2019 du 4 avril 2019 consid. 17).

5.3 Selon l'art. 9 al. 1 LAFam, si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l'art. 20 al. 1 LPGA, que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l'assistance publique ou privée.

L'art. 9 LAFam doit garantir que les allocations sont effectivement utilisées pour l'entretien de l'enfant ; c'est dans ce but que le versement à un tiers (la personne ou l'autorité qui s'occupe de l'enfant, ou l'enfant majeur lui-même) doit être possible (FF 2004 p. 6478). Cette disposition déroge ainsi à l'art. 20 al. 1 LPGA en ce sens qu'il n'est pas nécessaire que le détournement des prestations ait pour conséquence de faire dépendre le bénéficiaire des prestations ou les personnes dont il a la charge de l'assistance publique ou privée (art. 20 al. 1 let. b LPGA). S'il est exposé de façon convaincante que les allocations familiales ne sont pas dûment transmises et si l'ayant droit n'apporte pas la preuve du contraire, il faut autoriser le versement à un tiers. Pendant la procédure, les versements doivent en règle générale être suspendus (cf. ch. 246 des directives de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales [DAFam, valables dès le 1er janvier 2009, version au 1er janvier 2020]). Lorsque l'enfant vit avec le parent détenant l'autorité parentale et que ce dernier peut prouver que, contrairement à l'art. 8 LAFam, l'ayant droit ne lui transmet pas dûment les allocations familiales, le versement à un tiers doit être autorisé sans autre formalité. Il n'est en particulier pas nécessaire de vérifier au préalable que le parent détenant l'autorité parentale et qui demande le versement à un tiers utilise les allocations en faveur de l'enfant : cette tâche est réservée à l'autorité de protection de l'enfant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_464/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.3). Le tiers qui souhaite obtenir le versement direct des allocations conformément à l'art. 9 al. 1 LAFam doit en présenter la demande à la caisse d'allocations familiales qui verse les prestations en question ; le motif du versement au tiers doit y être indiqué (cf. ch. 246 DAFam).

6.             Pour l'établissement des faits pertinents, il y a lieu d'appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d'assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l'appréciation des preuves et le degré de la preuve.

La maxime inquisitoire signifie que l'assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d'office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s'attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; cf. aussi art. 43 LPGA ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.).

7.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

8.             En l’espèce, le recourant allègue dans son recours qu’il a droit au versement de 10 mois d’allocations familiales, soit janvier à octobre 2018 en qualité de père des deux enfants qu’il a eus avec sa conjointe. Il allègue que dans le cadre de la contribution d’entretien qu’il a versée à cette dernière il avait déjà inclus le montant des allocations familiales et que dès lors la mère des enfants a déjà perçu la somme de CHF 6'000.- pour les allocations familiales du 2 janvier à octobre 2018.

Au niveau de sa réplique, le recourant considère avoir déjà fait l’avance à la mère des enfants du montant des allocations familiales à hauteur de CHF 6’000.-, ce qui implique que l’intimé doit lui rembourser directement ce montant.

L’intimé expose avoir respecté l’ordre prioritaire fixé par l'art. 7 al. 1 LAFam, raison pour laquelle il a versé le montant de CHF 6’000.- à la mère des enfants qui en avait fait la demande et qui était à la fois la titulaire du droit de garde et une personne exerçant une activité lucrative, pendant la période déterminante allant de janvier à octobre 2018.

8.1 Dans sa dernière écriture, le recourant ne conteste pas l’application de l’ordre prioritaire fixé par l’art. 7 al. 1 LAFam selon lequel les allocations familiales à hauteur de CHF 6'000.- devaient être versées à la mère des enfants.

Il soutient qu’il a droit au remboursement de ce montant, dès lors qu’il a déjà versé les allocations familiales à son épouse, pendant la période allant de janvier à octobre 2018.

Le recourant se fourvoie. En effet, il est établi par les pièces du dossier qu’il n’a jamais perçu d’allocations familiales de la part du SCAF et ne peut donc pas prétendre qu’il les aurait versées à la mère des enfants.

Au niveau de la réplique, il modifie son argumentation en alléguant qu’il a fait « l’avance » du versement des allocations familiales à la mère des enfants et qu’il a maintenant droit au remboursement desdites allocations, de la part de l’intimé.

Dès lors qu’il n’est pas ayant-droit prioritaire des allocations familiales, le recourant n’a jamais pu en faire l’avance auprès de la mère des enfants.

L'ayant droit tenu, en vertu d'un jugement ou d'une convention, de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales (art. 8 LAFam). Une convention ou un jugement de divorce peut prévoir à quelle personne revient en fin de compte le montant des allocations familiales et éventuellement à quelles fins celui-ci sera utilisé (paiement des primes d'assurance-maladie, habillement, etc.). L'ayant droit prioritaire en revanche est toujours déterminé conformément à l'art. 7 LAFam (DAFam, ch. 404.1).

Le jugement du TPI du 4 octobre 2018, dans son dispositif, stipule que le recourant doit verser un arriéré de contribution d’entretien de la famille, ainsi qu’une contribution d’entretien de la famille dès le 1er mai 2018, de même qu’une « contribution à l’entretien des enfants, par mois, d’avance et par enfant, allocations familiales non comprises, d’un montant de CHF 900.- » (ch. 8 du dispositif).

Il résulte de ce qui précède que le dispositif du jugement ne prévoit pas que le recourant doit faire l’avance des allocations familiales auprès de la mère des enfants, mais que lesdites allocations ne peuvent pas venir en déduction du montant de CHF 900.- qu’il doit verser d’avance, par mois et par enfant.

En d’autres termes, si le recourant avait été l’ayant droit des allocations familiales, il aurait dû les reverser, en plus, chaque mois et pour chaque enfant. En revanche, si la mère était l’ayant droit des allocations familiales, le père se devait de lui verser la contribution d’entretien de CHF 900.- par mois et par enfant sans qu’il puisse en déduire le montant correspondant aux allocations familiales, soit CHF 300.- par enfant.

Il ne s’agit donc pas d’une question d’attribution des allocations familiales qui aurait été directement réglée par le juge civil de manière contraire à l’ordre prioritaire prévu par l’art. 7 al. 1 LAFam, mais bien plutôt d’une réserve, précisant que le montant des allocations familiales ne peut pas être déduit de la contribution d’entretien due par le père, à la mère des enfants.

Compte tenu de ce qui précède, le raisonnement du recourant ne peut pas être suivi, ce dernier n’ayant en aucune façon « avancé » le montant des allocations familiales à la mère des enfants.

Pour le surplus, il n’est pas contesté que la mère des enfants qui a exercé une activité lucrative, de janvier à octobre 2018 et à qui la garde des enfants avait été attribuée est l’ayant droit prioritaire des allocations familiales, qui lui ont été avancées par l’Hospice général, puis versées par le SCAF directement auprès de l’Hospice.

9.             Partant, la décision sur opposition du 9 juin 2022 est bien fondée et la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.

10.         Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

 

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le