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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/648/2022

ATAS/1178/2022 du 22.12.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/648/2022 ATAS/1178/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 décembre 2022

6ème Chambre

 

En la cause

 

Madame A______, domiciliée à GENÈVE

 

 

recourante

contre

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

 

 

intimé

appelée en cause

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1962, s’est inscrite à l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) pour le 1er janvier 2018 et a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Elle a requis une indemnité de chômage auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse).

b. Elle a travaillé pour B______ AG (ci-après : B______) depuis le 5 janvier 2015 et pour C______ SARL (ci-après : C______) du 1er février 2017 au 4 mai 2017.

c. Précédemment, elle s’était inscrite à l’ORP le 5 mai puis le 3 octobre 2017, inscriptions repoussées au 1er janvier 2018.

B. a. Le 26 mai 2017, l’assurée a rempli une demande d’indemnité de chômage, en indiquant un revenu, depuis le 1er janvier 2016 auprès de B______ (pour une activité exercée le matin) et un licenciement pour le 4 mai 2017 par C______ (employée à temps partiel).

b. Le 29 mai 2017, la caisse a reçu le contrat de travail et les fiches de salaire de l’assurée pour son emploi auprès de B______ d’avril 2016 à avril 2017.

c. Le 30 mai 2017, en octobre 2017 et le 19 décembre 2017, la caisse a notamment demandé à l’assurée l’attestation de l’employeur B______ et la fiche de salaire d’octobre 2017.

d. Le 30 mai 2017, la caisse a édité les informations du registre du commerce concernant B______.

e. Le 2 juin 2017, B______ a rempli un formulaire « attestation de l’employeur », en mentionnant un engagement de l’assurée le 5 janvier 2015 à raison de 25 heures de travail par semaine.

f. Le 23 octobre 2017, la caisse a reçu des attestations de gain intermédiaire de B______, mentionnant le salaire de mai à septembre 2017 de l’assurée ; le 16 novembre 2017, elle a reçu l’attestation pour octobre 2017, le 22 décembre 2017 celle pour novembre 2017 et par la suite celle pour décembre 2017.

g. Les formulaires Indications de la personne assuré (ci-après : IPA) d’octobre et novembre 2017 signés par l’assurée indiquaient un emploi pour B______, tout comme celui de décembre 2017, reçu par la caisse le 19 janvier 2018. Dès le mois de janvier 2018, l’assurée n’a plus mentionné dans les formulaires IPA son emploi auprès de B______.

h. Le 19 janvier 2018, la caisse a réceptionné la fiche de salaire de l’assurée de B______ pour octobre 2017.

i. Dès le 14 juin 2018, l’assurée a été engagée à temps partiel par D______ AG (ci-après : E______).

j. Les formulaires IPA de l'assurée des mois d'août et de septembre 2018 n'indiquaient aucune activité. Les formulaires IPA d’octobre à décembre 2018 mentionnaient un emploi auprès de E______ et celui-ci a rempli des attestations de gain intermédiaire y relatives.

k. Par contrat du 31 mai 2019, l’assurée a été engagée à temps partiel par F______ AG (ci-après : F______).

l. Le formulaire IPA de l'assurée du mois de juin 2019 n'indiquait aucune activité. Les formulaires IPA des mois de juillet à décembre 2019 mentionnaient un emploi auprès de F______ et celle-ci a rempli des attestations de gain intermédiaire y relatives.

m. Par courrier électronique du 12 septembre 2019, la caisse a demandé à l’assurée de lui faire parvenir l'attestation de gain intermédiaire et la fiche de salaire de F______ pour le moi juin 2019.

n. Le 26 septembre 2019, la caisse a reçu une fiche de salaire du mois de juin 2019 et une attestation de gain intermédiaire du mois de juin 2019 de F______, mentionnant 17.9 heures travaillées pour un gain brut de CHF 585.15.

o. Par décompte du 30 septembre 2019, la caisse a compensé le gain intermédiaire réalisé par l'assurée en juin 2019 avec les indemnités dues pour le mois d'août 2019.

p. Le 17 décembre 2019, l’assurée s'est inscrite à l’ORP avec effet au 1er janvier 2020.

q. Dès le 1er janvier 2020, l’assurée a renoncé à être indemnisée, ayant signé un nouveau contrat de travail avec F______.

r. Le 24 janvier 2020, à sa demande, la caisse a reçu des attestations de gain intermédiaire du mois d'août 2018 et de septembre 2018 de E______ ainsi qu'une fiche de salaire de septembre 2018. L'attestation du mois d'août 2018 indiquait 4 heures travaillées le 31 août 2018 pour un montant brut de CHF 89.40. L'attestation du mois de septembre 2018 mentionnait 4 heures travaillées le 1er septembre 2018 pour un montant brut de CHF 89.40. La fiche de salaire de septembre 2018 inscrivait un salaire brut de CHF 178.65.

s. À la demande de la caisse, B______ lui a transmis les fiches de salaire et attestations de gain intermédiaire de décembre 2017 à février 2020.

t. Le 8 avril 2020, la caisse a reçu l’extrait de compte individuel de l’assurée de la part de la caisse de compensation Verom, attestant d’un revenu de la part de B______, en 2018, de CHF 49'821.- et, en 2019, de CHF 38'779.-.

u. Par décision du 21 décembre 2020, la caisse a nié le droit de l’assurée à l’indemnité, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et requis de celle-ci le remboursement de CHF 56'930.80, au motif que l’assurée n’avait pas déclaré en gain intermédiaire les revenus obtenus auprès de B______, E______ et F______ du 1er janvier 2018 au 31 août 2018 et du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 et seulement partiellement déclaré du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 et du 1er juin au 31 décembre 2019.

v. Par décision du 17 février 2021, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée.

w. Par arrêt du 21 juin 2021 (ATAS/658/2021), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a déclaré le recours de l’assurée déposé à l’encontre de la décision de la caisse du 17 février 2021 irrecevable et l’a transmis à la caisse à titre de demande de remise de l’obligation de restituer CHF 56'940.80.

x. Par décision du 2 novembre 2021, l’OCE a refusé à l’assurée la remise de l’obligation de restituer CHF 56'940.80, au motif qu’en ayant enfreint son obligation de renseigner, elle n’était pas de bonne foi.

y. Le 10 décembre 2021, l’assurée a fait opposition à cette décision, en faisant valoir qu’elle avait d’emblée informé son conseiller en personnel qu’elle continuait de travailler à temps partiel pour B______ et la caisse avait reçu l’attestation de B______ du 2 juin 2017 ; elle était de bonne foi et dans une situation financièrement difficile.

z. Par décision du 19 janvier 2022, l’OCE a rejeté l’opposition. L’assurée n’avait à tort pas déclaré son activité auprès de B______, ni celle exercée en août et septembre 2018 pour E______, ni encore celle exercée en juin 2019 pour F______.

C. a. Le 24 février 2022, l’assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision du 19 janvier 2022.

b. Le 24 mars 2022, l’OCE a conclu au rejet du recours.

c. Le 25 avril 2022, l’assurée a répliqué, en relevant que le 31 août 2018, elle avait, sur appel, effectué une mission de 4h, rémunérée en septembre 2018, dont le décompte avait été transmis à la caisse. En juin 2019, elle avait été rémunérée pour une demi-journée de formation, payée en juillet 2019. La rémunération du mois de juin 2019 avait été prise en compte par la caisse qui avait effectué une compensation ultérieure.

Elle a notamment joint un courrier du 18 avril 2022 adressé à l'OCE, dans lequel elle a expliqué lui avoir envoyé la fiche de salaire de E______ du mois d'août 2018 accompagnée d'un post-it justifiant le retard. La fiche de salaire du mois d'août 2018, marquée d'un post-it, a également été transmise par la recourante.

d. Le 9 mai 2022, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Dans le cadre de cette dernière, la recourante a expliqué que lorsqu'elle s'était inscrite à l'ORP en janvier 2018, un conseiller lui avait indiqué qu'il était possible de prendre en compte la somme des deux salaires, soit de B______ et de C______. Il lui avait également indiqué qu'elle devait remplir un formulaire IPA lorsqu'elle réaliserait des gains intermédiaires. Dès lors que son travail auprès de B______ était permanent, elle pensait qu'il ne devait pas être annoncé en gain intermédiaire. Elle avait transmis à son conseiller l'attestation de B______ qui certifiait qu'elle était encore en cours d'emploi. Chez C______, elle gagnait CHF 1'700.- par mois. Dès janvier 2018, elle avait perçu CHF 3080.- brut d'indemnités, soit CHF 2'700.- net.

e. Par ordonnance du 14 octobre 2021, la chambre de céans a appelé en cause la caisse et lui a imparti un délai pour se déterminer.

f. Par écriture du 24 mai 2022, la caisse a notamment indiqué que les périodes d'août et septembre 2018, durant lesquelles la recourante avait travaillé pour E______, n'avaient pas été annoncées. Pour l'activité auprès de F______, le montant en restitution d'indemnités qui découlait du mois de juin 2019 avait été compensé lors du paiement de l'indemnité du mois d'août 2019. C'était à l'occasion de l'examen de l'ouverture d'un éventuel nouveau délai cadre d'indemnisation dès le 1er janvier 2020 que la caisse avait découvert que les activités auprès de B______ et E______ n'avaient pas été déclarées. Les gains effectués s'étaient avérés supérieurs aux indemnités de chômage auxquelles la recourante aurait pu prétendre mensuellement.

g. Le 27 juin 2022, l'intimé a persisté dans ses conclusions.

h. Par écriture du 29 juin 2022, la recourante s'est déterminée sur l'écriture du 24 mai 2022 de la caisse par un bref courrier.

i. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).

3.             Le litige porte sur la question de savoir si la recourante peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 56'940.80.-.

4.              

4.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1).

4.2 L'art. 4 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2).

5.              

5.1 Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être examiné dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).

5.2 La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 et 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4).

5.3 On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.1 ; Sylvie PÉTREMAND, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 69 ad art. 25 LPGA). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).

5.4 En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 précité consid. 4 et 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA).

5.5 À titre d’exemple, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a retenu une négligence grave excluant toute bonne foi dans le cas d'une assurée qui avait annoncé un emploi à mi-temps sur sa première carte de contrôle mais n'en avait plus fait état par la suite et avait été indemnisée sur la base d'un chômage complet. Il a estimé que l'assurée devait se douter que l'annonce de ses gains aurait probablement conduit la caisse à réduire le montant de ses indemnités de chômage, cela d'autant plus que ses revenus globaux excédaient les rémunérations qu'elle percevait avant sa mise au chômage partiel (DTA 1996/1997 n° 25 p. 145 ss).

5.6 La bonne foi a en revanche été admise dans le cas d’un assuré qui avait omis d’annoncer une activité de concierge à 25% dans les formulaires IPA, alors qu’il avait annoncé cette activité tant à l’office régional de placement qu’à la caisse de chômage ; en effet, si l’assuré était tenu d'indiquer cette activité dans les formulaires IPA, la caisse disposait néanmoins de toutes les indications nécessaires au dossier concernant la poursuite de l'emploi en tant que concierge pour déterminer correctement le droit à l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 4.3).

 

6.              

6.1 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

6.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

7.              

7.1 En l’espèce, la caisse a nié le droit de la recourante à l’indemnité, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et requis de celle-ci le remboursement de CHF 56'930.80, au motif que la recourante n’avait pas déclaré en gain intermédiaire les revenus obtenus auprès de B______, E______ et F______ du 1er janvier 2018 au 31 août 2018 et du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 et seulement partiellement déclaré du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 et du 1er juin au 31 décembre 2019. La recourante a sollicité la remise de l’obligation de rembourser le montant de CHF 56'930.80 en faisant valoir sa bonne foi.

Il convient d'examiner si la recourante était de bonne foi lorsqu'elle a reçu les indemnités de chômage, singulièrement si aucune négligence grave ne peut lui être reprochée.

7.1.1 Le formulaire IPA qui doit être remis, complété et signé, par chaque personne assurée, à la caisse de chômage, à la fin de chaque mois, stipule expressément l’obligation d’annoncer « tout travail effectué durant la durée d’indemnisation de chômage. Frauder l’assurance n’en vaut pas la peine. La centrale de compensation (AVS) informe l’assurance-chômage des rapports de travail durant la période de chômage ». Il est encore mentionné que « toute indication fausse ou incomplète peut entraîner un retrait des prestations et une plainte pénale. Les prestations indûment touchées devront être remboursées ».

Ces éléments démontrent que la recourante était informée de ses obligations à l’égard de la caisse, notamment son obligation d’annoncer spontanément les gains intermédiaires perçus pendant la durée d’indemnisation de chômage.

7.1.2 En ce qui concerne son activité pour E______, la recourante a répondu négativement à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? » (ci-après : question 1) du formulaire IPA concernant les mois d'août 2018 et de septembre 2018, en dépit des 4 heures travaillées le 31 août 2018 et des 4 heures travaillées le 1er septembre 2018.

Force est de constater que la recourante n'a pas été en mesure d'apporter la preuve qu’elle avait bel et bien adressé à l'OCE une fiche de salaire en date du 17 septembre 2018, accompagnée d'un post-it expliquant le retard de paiement. Les gains intermédiaires du mois d'août 2018 et de septembre 2018 de E______ ainsi que la fiche de salaire du mois de septembre 2018 n'ont été reçus par la caisse que le 21 janvier 2020. En outre, les gains intermédiaires réalisés n'ont pas été compensés ultérieurement.

Dès lors en omettant d'indiquer sur le formulaire IPA d'août 2018 et de septembre 2018 son activité auprès de E______, la recourante a commis une négligence grave.

7.1.3 Quant à son activité au mois de juin 2019 auprès de F______, la recourante a également répondu par la négative à la question 1 du formulaire IPA de juin 2019, malgré qu'elle ait, pendant ce mois, effectué 17.9 heures de travail rémunérées pour un montant total de CHF 537.85 (gain intermédiaire brut).

La recourante n'ayant pas spontanément annoncé son activité du mois de juin 2019 auprès de F______, la bonne foi de la recourante ne peut être admise sur ce point.

7.1.4 S'agissant de son activité auprès de B______, la recourante ne l'a pas indiquée à la question 1 des formulaires IPA remplis pendant le délai cadre. Toutefois, dans sa demande d’indemnité de chômage du 26 mai 2017 à l’attention de la caisse, la recourante a signalé son emploi auprès de B______ puisqu'elle a indiqué un revenu, depuis le 1er janvier 2016 auprès de cet employeur. La recourante a également fourni à la caisse une attestation de B______ du 2 juin 2017, une copie de son contrat de travail ainsi que des fiches de salaires y afférentes. La recourante a donc signalé à la caisse qu'elle demeurait au service de B______.

S’il est vrai que les caisses de chômage doivent, en principe, pouvoir se fier aux indications figurant dans les formulaires IPA sans avoir à rechercher systématiquement d’éventuelles contradictions avec d’autres éléments au dossier, il n’en reste pas moins qu’elles ne peuvent s’en tenir à une conception totalement schématique de leur activité, sans égard aux circonstances concrètes du cas particulier ; en ce sens, on ne saurait prétendre que les formulaires IPA devraient être appréhendés de manière isolée, abstraction faite des indications données lors de l’exercice du droit à l’indemnité (arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud ACH 86/18 - 156/2018 du 29 août 2018 consid. 4.b confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_684/2018 précité), singulièrement dans la demande d’indemnité arrêtant la situation de la recourante au 26 mai 2017. Dans ces conditions, il faut convenir que la caisse disposait d’indications concrètes au dossier concernant la poursuite de l’activité de la recourante auprès de B______ et que celle-ci l'a valablement annoncée.

7.1.5 Cependant, il convient de relever que la recourante a perçu un montant bien plus élevé pendant son chômage, par le biais des indemnités journalières (soit un montant net d'indemnités de CHF 2'260.75 en janvier 2018, de CHF 2'518.65 en février 2018, de CHF 2'776.65 en mars 2018, de CHF 2'647.60 en avril 2018, de CHF 2'905.60 en mai 2018, et de CHF 2'647.60 en juin 2018), qu'avant celui-ci (son revenu étant d'un montant net de CHF 1'722.07) ; il pouvait ainsi raisonnablement être exigé d'elle qu'elle prenne contact avec la caisse pour vérifier le bien-fondé des prestations reçues. En faisant preuve de l’attention requise, elle aurait dû se douter que la prestation était indue et qu’elle serait tenue de la restituer. La recourante devait clarifier ce point en se renseignant auprès de l'intimé, cela nonobstant l'annonce faite à la caisse de son emploi auprès de B______.

7.2 Partant, il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante a commis une négligence grave en renonçant à demander à l'intimé des explications concernant le montant des indemnités de chômage reçues, ce qui exclut sa bonne foi.

Compte tenu de ce qui précède, la remise de l’obligation de restituer ne peut être accordée, les deux conditions, soit la bonne foi et la situation financière difficile, étant cumulatives.

7.3 Il est cependant à relever que le montant de CHF 537.85 perçu en trop a été compensé lors du paiement de l'indemnité du mois d'août 2019. Ce qui signifie que la caisse a eu connaissance de l'activité de la recourante pour F______ au mois de juin 2019 et a compensé le gain intermédiaire réalisé avec l'indemnité due pour le mois d'août 2019. Dès lors, le gain intermédiaire initialement non déclaré a déjà été restitué sous la forme d'une compensation. L'intimé ne saurait prétendre en conséquence, sur la base des mêmes faits, à une restitution des prestations touchées au sens de l'art. 25 LPGA. La chambre de céans invite l'intimé à revoir le montant réclamé à ce titre, étant relevé que la décision de restitution étant entrée en force, la chambre de céans ne peut revoir ni le principe ni la quotité de la restitution.

8.              

8.1 Partant, le recours est rejeté.

8.2 Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI).

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le