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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/680/2022

ATAS/1111/2022 du 15.12.2022 ( PC ) , REJETE

Recours TF déposé le 09.01.2023, rendu le 28.03.2023, REJETE, 9C_4/2023
En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/680/2022 ATAS/1111/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 décembre 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à MASSONGEX

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né en septembre 1946, originaire de la commune de Leytron (VS), s’est établi à Genève en juillet 2017.

b. En septembre 2017, il a déposé une demande de prestations complémentaires (ci-après : PC) auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé). Parmi les différentes pièces demandées, il a fourni des documents démontrant qu’il était membre de l’hoirie de feu B______, possédant un bien-fonds sur la commune de Leytron, immeuble sur lequel une héritière disposait d’un usufruit et d’un droit de superficie distinct et permanent.

c. Au fil des ans, l’intéressé a été destinataire de plusieurs décisions du SPC, aucune ne prenant en compte, dans la fortune, le montant correspondant à la valeur de la part successorale de l’intéressé.

B. a. Par décision du 12 avril 2021, le SPC a réclamé à l’intéressé le remboursement d’un montant de PC s’élevant à CHF 10'859.-, pour la période allant du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021, à titre de trop-perçu. La décision était motivée par le fait qu’un montant supplémentaire de CHF 146’447.10 provenant de sa part d’héritage, provenant de la vente du bien-fonds de Leytron, était venu s’additionner à sa fortune, suite à l’acte de vente passé en date du 9 septembre 2020.

b. Par décision du même jour, concernant les subsides de l’assurance-maladie, le SPC a réclamé à l’intéressé le remboursement d’un montant de CHF 450.-, pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2020. Les motivations de la demande de remboursement des subsides d’assurance-maladie étaient les mêmes que celles invoquées pour les PC, soit la vente du bien-fonds de Leytron passée en date du 9 septembre 2020.

c. Par courrier du 19 avril 2021, l’intéressé s’est opposé aux deux décisions. Il a exposé que l’acte de vente n’avait été inscrit auprès du registre foncier qu’au mois de mars 2021, après quoi le notaire avait procédé au partage. Ce n’était donc que le 3 mars 2021 qu’il avait été informé de l’inscription du changement de propriétaire au registre foncier et le 11 mars 2021 que le montant de CHF 146’447.10, correspondant à sa part successorale, avait été crédité sur son compte bancaire. Pour ces raisons, il était erroné de mentionner qu’il avait indûment perçu des prestations pour la période allant du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021.

d. Par courrier du 23 novembre 2021, l’intéressé a informé le SPC qu’il avait quitté Genève et qu’il était désormais domicilié dans la commune de Massongex (VS).

e. Par décision du 16 décembre 2021, le SPC a informé l’intéressé que, suite à son départ de Genève, le versement des PC serait interrompu, dès le 30 novembre 2021, et son dossier serait transféré à la caisse de compensation du canton du Valais.

f. Par courrier du 28 janvier 2022, le SPC a réclamé à l’intéressé des documents complémentaires, notamment des relevés bancaires, afin de pouvoir instruire son opposition du 19 avril 2021 contre les deux décisions du 12 avril 2021.

g. Par décision sur opposition du 18 février 2022, le SPC a traité l’opposition contre les deux décisions du 12 avril 2021. Après avoir reçu les relevés bancaires actualisés qui avaient été réclamés par courrier du 28 janvier 2022, le SPC a constaté que la fortune qui avait été prise en compte dans le calcul ayant donné lieu aux deux décisions du 12 avril 2021 était supérieure à la fortune effective de l’intéressé. Le SPC avait donc procédé à un nouveau calcul des prestations, rétroactivement au 1er octobre 2020, et avait retenu :

-        pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2020, un montant de CHF 5’026.- (solde du compte bancaire ouvert dans les livres de la banque cantonale du Valais [ci-après : BCVs]) et un montant de CHF 146’447.10 comme étant la part successorale dans le bien immobilier de Leytron ;

-        pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, un montant de CHF 389.60 (solde du compte bancaire BCVs) et un montant de CHF 146’447.10 comme étant la part successorale dans le bien immobilier de Leytron ;

-        pour la période allant du 1er avril au 30 novembre 2021, un montant de CHF 148'438.60 (solde du compte bancaire BCVs après crédit sur le compte de la part successorale issue de la vente du bien immobilier).

Suite à l’établissement des nouveaux plans de calcul, les prestations dues pour la période allant du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021 s’élevaient à CHF 1’129.- et les prestations déjà versées, pour la même période, s’élevaient à CHF 10'859.-. Après compensation, l’intéressé restait devoir rembourser un montant de PC s’élevant à CHF 9’730.-, en lieu et place de CHF 10'859.-, et un montant de subsides d’assurance-maladie s’élevant à CHF 416.10, en lieu et place de CHF 450.-. Pour la période allant du 1er mai 2021 au 30 novembre 2021, l’intéressé avait droit à des PC s’élevant à CHF 1’162.- pour toute cette période. Un plan de calcul détaillé était joint à la décision.

C. a. Par acte posté en date du 28 février 2022, l’intéressé a interjeté recours contre la décision sur opposition du 18 février 2022, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Après avoir récapitulé les faits, il a indiqué ne pas savoir ce qui s’était passé entre le 9 septembre 2020 (date de l’acte de vente) et le 11 mars 2021 (date du versement de la part du produit de la vente) et considérait que ce délai aurait dû être « invalidé par le registre foncier » qui aurait dû « renvoyer sa copie au notaire ». Il concluait ne devoir rembourser aucun montant au SPC, au motif qu’il n’avait pas perçu « indûment » de l’argent, ce qui était synonyme de « illégitimement », soit un « enrichissement illégitime », ce qu’il contestait.

b. Par réponse du 28 mars 2022, le SPC a considéré que l’examen des arguments invoqués par le recourant ne lui permettait pas de procéder à une appréciation différente du cas d’espèce et a conclu au rejet du recours. Il a toutefois précisé qu’en signant l’acte de vente du 9 septembre 2020, la sœur du recourant avait renoncé à son usufruit sur l’immeuble dès cette date, raison pour laquelle, dès lors que l’immeuble n’était plus grevé d’un usufruit, il y avait lieu de tenir compte de sa valeur, telle qu’elle résultait de l’acte de vente. Ce n’était donc pas la date à laquelle le recourant avait perçu sa part d’héritage qui était déterminante, mais la date à partir de laquelle sa part d’héritage n’était plus grevée d’un usufruit, soit la date de l’acte de vente passé le 9 septembre 2020. En effet, la créance sur le produit de la vente qu’il avait à l’encontre de l’hoirie constituait un élément de fortune à prendre en compte dans le calcul des prestations, comme cela ressortait, notamment, de l’arrêt de la chambre de céans du 22 juin 2021, consid. 8c, § 4 et les références citées (ATAS/650/2021).

c. Par observations du 6 avril 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Les autres faits seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

3.             Les dispositions transitoires relatives aux modifications des 22 mars et 20 décembre 2019 de la LPC, en vigueur dès le 1er janvier 2021, prévoient une période transitoire de trois ans pour les personnes bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquelles la réforme des prestations complémentaires entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle. Pour ces personnes, l’ancien droit reste ainsi applicable jusqu’à la fin de l’année 2023. En revanche, le nouveau droit s’applique immédiatement aux personnes qui acquièrent un droit aux prestations complémentaires fédérales après l’entrée en vigueur de la réforme (cf. Message relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires du 16 septembre 2016 : FF 2016 7249, p. 7326).

En l’espèce, le SPC a procédé à la comparaison du résultat des deux situations et s’est déterminé, par courrier du 1er décembre 2021, en informant l’intéressé que les dispositions légales antérieures au 1er janvier 2021 lui étaient plus favorables que le nouveau dispositif de PC en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

Les dispositions de la LPC seront donc citées dans leur ancienne version.

4.             Au stade du recours, seul un aspect spécifique est encore litigieux, à savoir le bien-fondé de la demande de restitution, particulièrement le moment à partir duquel le montant de la part successorale du recourant doit être considéré comme un élément de fortune à prendre en compte par le SPC.

5.             À titre préalable, il convient d’examiner d’office si la demande de restitution n’est pas prescrite.

Selon l’art. 25 al. 2 LPGA (dans sa teneur ici applicable, modifiée dès le 1er janvier 2021 par la loi fédérale du 21 juin 2019 modifiant la LPGA [RO 2020 5137 ; FF 2018 1597]), le droit de demander la restitution s'éteint un an (à l’avenir trois ans, selon la modification précitée) après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait fondant la prétention en restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation, étant précisé que si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2020 du 11 décembre 2020 consid. 2).

L’acte de vente de l’immeuble a été passé le 9 septembre 2020 et les deux décisions de restitution datent du 12 avril 2021.

Le droit de réclamer la restitution des montants versés à titre de PC n’est donc pas prescrit.

6.              

6.1 Selon l'art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1).

6.2 La fortune déterminante englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, sous réserve d’un dessaisissement de fortune (ATF 127 V 248 consid. 4a ; 122 V 19 consid. 5a ; Ralph JÖHR / Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Ulrich MEYER [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, Soziale Sicherheit – Sécurité sociale, 3ème éd., 2016, p. 1681 ss, n. 163 s ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 43 ad art. 11). Selon le ch. 3443.01 des directives de l’office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, font partie de la fortune d’un requérant ses biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les droits personnels et réels lui appartenant ; l’origine des éléments de fortune est irrelevante.

6.3 Les créances constituent des éléments de fortune (ATF 131 V 329 consid. 4.6), quand elles ne représentent pas des éléments de revenus, à l’instar de pensions alimentaires (ATAS/58/2016 du 26 janvier 2016 consid. 3e et f et les références citées). Aussi faut-il considérer en principe que les créances en remboursement de prêts consentis à des tiers doivent être prises en compte comme des éléments de fortune pour établir le revenu déterminant pour l’octroi de prestations complémentaires.

6.4 La transformation de la fortune en revenu suppose que celle-ci se compose – à tout le moins s’agissant de la partie prise en considération à titre de revenu – de liquidités (argent liquide ou créances exigibles). Il en résulte qu’outre les liquidités effectivement disponibles, seules les valeurs patrimoniales qui peuvent être transférées à des tiers de manière onéreuse, cédées ou converties en liquidités d’une autre manière, peuvent être prises en compte lors de la fixation du revenu déterminant. Les éléments de fortune qui ne peuvent être convertis en argent ne doivent pas être retenus lors de la détermination de la fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, dès lors qu’ils ne peuvent être affectés au financement des besoins vitaux (Ralph JÖHL / Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3ème éd. 2016, pp. 1842-1843 n. 161).

7.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

8.             En l’occurrence, l’intimé a pris en compte, dans le calcul de la fortune du recourant, le montant correspondant à sa part successorale, suite à la vente de l’immeuble sis à Leytron et propriété de l’hoirie.

L’intimé a considéré que le moment à partir duquel la part successorale pouvait être intégrée dans la fortune du recourant correspondait à la date de l’acte de vente passé le 9 septembre 2020, en raison du fait que c’était à ce moment-là que ladite part successorale n’était plus grevée d’un usufruit.

Le recourant conteste la date retenue par le SPC et estime que ce n’est qu’à partir du moment où il a reçu le montant correspondant à sa part successorale, soit le 3 mars 2021 lorsque son compte bancaire a été crédité, que le montant en question peut être intégré dans sa fortune.

8.1 Comme cela est mentionné supra, les créances constituent des éléments de fortune (ATF 131 V 329 consid. 4.6), quand elles ne représentent pas des éléments de revenus, à l’instar de pensions alimentaires (ATAS/58/2016 du 26 janvier 2016 consid. 3e et f et les références citées).

De la même manière que l’on considère, en principe, qu’une créance en remboursement d’un prêt consenti à un tiers doit être prise en compte comme un élément de fortune pour établir le revenu déterminant pour l’octroi de prestations complémentaires, il convient de considérer qu’à partir du moment où une part successorale devient disponible en ce sens qu’elle n’est plus grevée d’un usufruit et que l’on peut, de surcroît, en déterminer la valeur exacte qui correspond, dans le cas d’espèce, à la quote-part du recourant dans la vente du bien immobilier, soit CHF 146'447.10, il y a lieu d’intégrer cet élément dans la fortune du recourant.

8.2 Comme le souligne l’intimé, peu importe le moment à partir duquel le montant qui correspond la quote-part est versé sur son compte bancaire, dès lors que, jusqu’au moment où son compte bancaire a été crédité, il était détenteur d’une créance contre l’hoirie d’un montant correspondant à sa part successorale.

Il résulte de ce qui précède que la décision du SPC de tenir compte de la part successorale dans la fortune nette du recourant au moment où l’acte de vente a été passé - et que l’usufruit grevant ladite part a été levé - ne prête pas le flanc à la critique.

9.             Le recourant ne remet pas en question les calculs effectués par le SPC et la quotité du montant dont la restitution est demandée mais considère qu’il n’a pas reçu indûment les prestations, ce qui, selon son interprétation, signifierait qu’il s’est enrichi de manière illégitime.

9.1 Comme le souligne l’intimé dans sa motivation, les décisions d’octroi de prestations complémentaires peuvent être modifiées avec effet rétroactif lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation par le SPC d’une décision administrative. Cela signifie que l’obligation de restituer les PC n’implique pas que son bénéficiaire a violé une quelconque obligation mais qu’il s’agit simplement de rétablir l’ordre légal après la découverte d’un fait nouveau (ATF 122 V 134).

Ainsi, il n’est pas reproché au recourant d’avoir profité des prestations complémentaires, d’avoir dissimulé des informations ou d’avoir donné de faux renseignements.

9.2 Le système d’octroi des PC implique que des prestations sont allouées pendant plusieurs mois sur la base d’informations qui sont valables au moment où la décision est prise mais qui peuvent rapidement changer ; tel sera le cas du montant figurant sur un compte bancaire, qui fluctuera au cours des mois, mais pour lequel il serait déraisonnable, pour des questions d’économie de procédure, de tenir compte, chaque mois, du montant de la fortune nette.

En raison du décalage temporel qui existe entre le moment où la décision est prise - en se fondant sur les éléments de fortune à disposition - et la fluctuation de ladite fortune, il s’ensuit que, régulièrement, le SPC doit s’enquérir des modifications qui ont pu intervenir au cours du temps et qui peuvent avoir pour conséquence, en cas d’augmentation de la fortune, une diminution voire une suppression du droit aux PC, ou, en cas de diminution de la fortune, un droit à l’octroi de PC ou une augmentation du droit aux PC.

Comme le recourant a pu le constater, ce n’est qu’après avoir transmis au SPC les relevés bancaires établissant sa fortune à la fin de l’année 2021 que ce dernier a pu en tenir compte dans la décision querellée, admettant que la fortune qu’il avait prise en compte ne correspondait pas à la fortune effective du recourant.

10.         Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.

11.         Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le