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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2389/2022

ATAS/1056/2022 du 28.11.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2389/2022 ATAS/1056/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 novembre 2022

6ème Chambre

 

En la cause

 

Monsieur A______, domicilié ______, Carouge

 

 

recourant

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1994, est marié à Madame B______, née le ______ 2001.

b. Cette dernière, ressortissante turque, a rejoint son époux en Suisse le 5 février 2021.

c. Le 9 mars 2021, elle a été mise au bénéfice d'un permis de séjour suisse, pour regroupement familial, l'autorisant à exercer une activité lucrative.

B. a. Par décision du 8 décembre 2021, l’office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) a octroyé à l'intéressé une rente d’invalidité entière dès le 1er avril 2019.

Dès le 1er janvier 2021, la rente s'élevait à CHF 1'593.- par mois, puis à CHF 1'593.- dès le 1er juin 2021.

b. Le 20 décembre 2021, l'intéressé a déposé une demande de prestations complémentaires auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l'intimé).

c. Il y exposait, notamment, être domicilié chez ses parents, lesquels ont attesté que, du 1er avril 2019 au 31 janvier 2022, l'intéressé leur avait versé la somme mensuelle de CHF 245.- à titre de participation au paiement du loyer.

d. Par décisions du 25 avril 2022, le SPC a calculé le droit de l'intéressé à des prestations complémentaires, dès le 1er avril 2019, incluant, dans les plans de calcul, un gain potentiel pour son épouse de CHF 51'446.30 du 1er mars au 31 décembre 2021 et de CHF 51'907.70 dès le 1er janvier 2022. Les plans de calculs précisaient, à cet égard, que le revenu hypothétique de l'épouse correspondait à la différence entre le revenu net déclaré et le revenu réalisable pour une activité à plein temps, déterminé par l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS).

e. Par courrier du 4 mai 2022, l'intéressé a formé opposition à ces décisions, contestant le gain potentiel imputé à son épouse. Il exposait que cette dernière était arrivée en Suisse au mois de février 2021, qu'elle n'avait jamais travaillé en Suisse et ne maitrisait pas le français, langue qu'il était en train de lui apprendre.

f. Par décision sur opposition du 16 juin 2022, le SPC a supprimé tout gain potentiel de l'épouse de l'intéressé jusqu'au 31 juillet 2021, un temps d'adaptation d'environ cinq mois pouvant lui être accordé à la suite de son arrivée en Suisse.

C. a. Le 10 juillet 2022, l'intéressé a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre de céans) contre ladite décision sur opposition, contestant le gain potentiel retenu pour son épouse.

b. Dans sa réponse du 18 août 2022, le SPC, considérant que le recourant n'avait apporté aucun élément nouveau, a persisté dans les termes de sa décision sur opposition.

c. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.              

3.1 Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

3.2 La législation sur les prestations complémentaires a connu des modifications également entrées en vigueur le 1er janvier 2021. Celles-ci sont applicables en l’espèce, dès lors que c’est le droit aux prestations complémentaires dès le 1er mars 2021 – et la restitution qui découle de leur nouveau calcul – qui sont litigieux.

4.             Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC).

Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).

5.             Le litige, tel que circonscrit par la décision attaquée et par les conclusions du recours, porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a tenu compte d’un gain potentiel pour l'épouse du recourant dès le 1er août 2021.

6.              

6.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC, ainsi que les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’art. 9a LPC, ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC.

6.2 Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC prévoit que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : a. la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale; b. 60% du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d LPC.

L’art. 9 al. 2 LPC prévoit le principe du calcul des dépenses et revenus déterminants par foyer : les dépenses et revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés ; il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun. Cette liste est exhaustive (ATF 147 V 441 consid. 3.2).

6.3 Selon l’art. 11a al. 1 LPC, si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11 al. 1 let. a LPC.

Hormis la prise en compte, à hauteur de 80%, du revenu hypothétique d’une activité lucrative du conjoint sans droit aux prestations complémentaires (cf. art. 11 al. 1 let. a LPC), l’art. 11a al. 1 LPC reprend sur le fond la pratique précédente en matière de prise en compte du revenu hypothétique (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 p. 7322).

6.4 Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Conformément à l'art. 15 al. 1 LPCC, le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant de l'intéressé. Le revenu déterminant est en principe calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution (art. 5 LPCC). Les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (art. 5 let. a LPCC).

6.5 Il y a dessaisissement lorsque le conjoint d'une personne intéressée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 du code civil (CC ; RS 210). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et les références). En ce qui concerne, en particulier, le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail, et examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_30/2009 du 6 octobre 2009 consid. 4.2 et la référence). L'impossibilité de mettre à profit une capacité résiduelle de travail ne peut être admise que si elle est établie avec une vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_376/2021 du 19 janvier 2022 consid. 2.2.1 et la référence).

L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire en raison de son invalidité, parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2).

6.6 Le n° 3521.03 des Directives de l'office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires (ci-après : DPC), dans leur teneur au 1er janvier 2021, prévoit qu'aucun revenu hypothétique n'est pris en compte si le conjoint non invalide peut faire valoir l’une ou l’autre des conditions suivantes:

– malgré tous ses efforts, il ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu’il s’est adressé à un ORP, qu’il réalise le nombre d’offres exigé par l’ORP et qu’il prouve que ses recherches sont suffisantes qualitativement ;

– lorsqu’il touche des allocations de chômage ;

– sans l’aide et les soins qu’il apporte à son conjoint au bénéfice de PC, celui-ci devrait être placé dans un home.

6.7 Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que l’octroi d’un délai de six mois par l’administration, porté à douze par la juridiction cantonale, pour la prise en compte d’un revenu hypothétique pour l’épouse d’un intéressé invalide – dont l’état de santé ne nécessitait pas de soins –, âgée de 45 ans, au bénéfice d’une formation d’infirmière, sans enfant, ne parlant pas le français, devait être considéré comme suffisamment large, compte tenu du fait qu’elle n’avait pas de charge de ménage et pouvait exercer une activité non qualifiée à temps partiel. Ainsi, la prolongation de six mois supplémentaire accordée par les juges cantonaux pour des raisons linguistiques ne se justifiait pas (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.1 et 4.2).

Le Tribunal fédéral des assurances a également estimé qu’après une période d’adaptation de six mois suivant la date de son mariage, l’épouse d’un intéressé invalide, âgée de 32 ans, en bonne santé, sans enfant à charge, était en mesure d’exercer à plein temps une activité dans le secteur de la production/industries manufacturières, nonobstant sa méconnaissance quasi totale du français (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 38/05 du 25 août 2006 consid. 4.2).

Le Tribunal fédéral a aussi jugé que l’épouse d’un intéressé retraité, en bonne santé, n’ayant pas à s’occuper d’enfants en bas âge, pouvait, après une période d’adaptation de dix mois suivant son arrivée en Suisse, exercer une activité lucrative pour participer à l’entretien du ménage (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3 et 4.2).

Dans un arrêt du 6 avril 2021, la chambre de céans a considéré qu’il pouvait être exigé de l’épouse d’un bénéficiaire de prestations complémentaires invalide, âgée de 47 ans, en bonne santé et sans enfants à charge, disposant d’une certaine expérience en qualité d’aide-comptable en Ukraine puis d’aide à domicile en Italie, qu’elle travaille après une période d’adaptation de cinq mois depuis la délivrance de son permis de séjour – étant précisé qu’elle était arrivée en Suisse quatre mois avant –, et cela quand bien même elle ne maîtrisait pas encore le français. Elle pouvait ainsi trouver une activité manuelle simple et répétitive (ATAS/361/2021 consid. 10).

7.             S’agissant du montant du revenu hypothétique à prendre en compte, il y a lieu de se référer aux tables de l’enquête sur la structure des salaires (ci-après : ESS), dont il convient de déduire les cotisations sociales obligatoires dues aux assurances sociales, et le cas échéant, les frais de garde des enfants (DPC, état au 1er janvier 2021 et 2022, n° 3521.04). Le revenu net ainsi obtenu est pris en compte à hauteur de 80% (art. 11 al. 1 let. a LPC par renvoi de l'art. 11a al. 1 LPC).

Lorsque les tables de l'ESS sont appliquées, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1, à la ligne « total secteur privé » ; on se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou centrale, étant précisé que, depuis l'ESS 2012, il y a lieu d'appliquer le tableau TA1_skill_ level et non pas le tableau TA1_b. Il convient de se référer à la version de l'ESS publiée au moment déterminant de la décision querellée (ATF 143 V 295 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2016 du 4 août 2017 consid. 6.3).

Ce salaire statistique recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées (branche d’activités), n’impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3).

8.             Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'intéressé (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Cependant, ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b ; ATF 108 V 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références).

9.              

9.1 En l'espèce, en 2021, l'épouse du recourant était âgée de 20 ans. Aucun élément du dossier ne laisse supposer qu'elle ne serait pas en bonne santé. Elle est au bénéfice d'un permis de séjour l'autorisant à exercer une activité lucrative depuis le mois de mars 2021 et le couple n'a pas d'enfant à charge.

Le recourant ne fait pas valoir – ni a fortiori ne démontre – que son propre état de santé nécessiterait la présence de son épouse à ses côtés. En outre, il ne ressort pas du dossier que l’épouse du recourant aurait cherché, en vain, une activité lucrative. Elle n’apparaît ni inscrite au chômage, ni dans une agence d’emploi temporaire.

Le recourant soutient que son épouse ne peut pas travailler en Suisse dès lors qu'elle ne parle pas français et n'aurait jamais travaillé dans ce pays. Or, à l'instar de ce qu'a retenu la chambre de céans dans l'arrêt ATAS/361/2021 cité supra, une activité manuelle simple et répétitive est accessible même en l'absence de connaissance de la langue française.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que l’épouse du recourant est en mesure de contribuer à l'entretien du couple par l'exercice d'une activité lucrative, après une période d'adaptation. Celle-ci, fixée à cinq mois par l’intimé, est conforme à la jurisprudence susmentionnée et ne prête ainsi pas non plus le flanc à la critique.

9.2 Le recourant n'a pas contesté le montant retenu à titre de revenu potentiel de son épouse, lequel a été fixé sur la base du salaire prévu par les ESS, conformément à la jurisprudence et aux directives applicables.

Il est relevé à cet égard que, même en tenant compte du salaire minimum genevois de CHF 23.14 de l'heure au 1er janvier 2021, soit un salaire annuel brut CHF 50'176.78 pour 41.7 heures (horaire de travail moyen en 2021), et en déduisant de ce revenu les cotisations sociales obligatoires (AVS/AI/APG et chômage), le revenu déterminant du couple resterait supérieur à leurs dépenses reconnues.

10.         Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

11.         Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le