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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2535/2021

ATAS/985/2022 du 14.11.2022 ( LCA )

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2535/2021 ATAS/985/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 14 novembre 2022

5ème Chambre

 

En la cause

A______, enfant mineure, domiciliée à LE LIGNON, représentée par son représentant légal Monsieur B______, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET

 

 

demanderesse

 

contre

HELSANA ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES SA, sise Zürichstrasse 130, DÜBENDORF, c/o HELSANA, DROIT & COMPLIANCE, LAUSANNE

 

 

défenderesse

 

EN FAIT

A.    a. Par mémoire de son mandataire posté le 23 juillet 2021, l’enfant mineure A______ (ci-après : l’assurée ou la demanderesse), née en septembre 2015, au Portugal et représentée par son père, a déposé une action en constatation de droit contre Helsana assurances complémentaires SA (ci-après : HELSANA ou la défenderesse) par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant ce qu’il soit dit et constaté qu'HELSANA était liée à l’assurée par le contrat d’assurance complémentaire « COMPLETA » ainsi que par le contrat d’assurance complémentaire « HOSPITAL PLUS », tous deux conclus en date du 7 novembre 2017.

b. Dans son mémoire de réponse du 18 août 2021, la défenderesse a conclu implicitement au déboutement de la demanderesse, en raison du fait que les contrats invoqués par cette dernière avaient été résiliés, pour cause de réticence.

c. Les parties se sont exprimées lors d’une audience de débats du 2 décembre 2021 et ont persisté dans leurs conclusions. Elles se sont accordées pour que la chambre de céans traite, de manière préliminaire, par arrêt incident, la question de la validité de la résiliation des contrats d’assurance.

B. a. Par arrêt incident du 31 mars 2022, la chambre de céans a constaté que la résiliation pour cause de réticence, signifiée à la demanderesse par HELSANA, en date du 6 août 2019, était nulle et a réservé la suite de la procédure, ainsi que le sort des frais.

b. Par courrier du 13 juin 2022, HELSANA a répondu à une convocation pour une audience qu'il était malheureusement impossible, à brève échéance, de pouvoir se déplacer à cette audience, dont elle demandait l’annulation, ajoutant qu’elle demandait la suspension de la procédure en attendant qu’un rapide accord puisse être trouvé entre les parties.

c. La chambre de céans a relancé les parties afin de connaître l’état d’avancement de leurs discussions amiables, avec un délai au 6 septembre 2022 puis, dans un courrier de prolongation, avec un délai au 31 octobre 2022.

d. Par courrier du 27 octobre 2022, HELSANA a informé la chambre de céans que les parties n’étaient pas encore parvenues à un accord définitif et a demandé une prolongation de la suspension de la procédure.

e. Par courrier du 1er novembre 2022, la chambre de céans a informé les parties qu'au vu de leur détermination conjointe, elle allait bientôt rendre une décision de suspension de l’instance.

 

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévues par la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Aux termes de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

3.        Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6 ; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ).

4.        Compte tenu des déterminations des parties et en raison de leurs efforts pour parvenir à un accord, il se justifie, pour des raisons d’économie de procédure, de suspendre la présente instance, jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé ou que la partie la plus diligente demande que la procédure soit reprise.

5.        Étant précisé qu’en l’état, le principe de célérité est conservé.

6.        La suite de la procédure ainsi que le sort des frais sont réservés.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1.        Suspend l'instance en application de l’art. 126 CPC, jusqu’à droit connu sur un éventuel accord mettant fin aux prétentions des parties ou jusqu’à ce que la partie la plus diligente demande la reprise de l’instance.

2.        Réserve la suite de la procédure ainsi que le sort des frais.

3.        Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le