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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3238/2022

ATAS/982/2022 du 10.11.2022 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3238/2022 ATAS/982/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 novembre 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


 

 

Attendu en fait que par décision du 6 septembre 2022, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a rendu une décision par laquelle il rejetait la demande de prestations AI déposée par Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ______ 1990 et travaillant à un taux de 80%, au motif que sa capacité de travail était de 80% dans une activité adaptée et que, par ailleurs, des mesures professionnelles n’avaient pas lieu d’être au vu de la situation ;

Que par courrier déposé au guichet du greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), le 5 octobre 2022, l’assurée a interjeté recours contre la décision du 6 septembre 2022 en invoquant des troubles rhumatologiques et psychiques restreignant sa capacité de travail ;

Que par réponse du 1er novembre 2022, l’intimé a admis que, selon l’avis médical de son service médical régional daté du même jour, sur le plan rhumatologique pur et en présence d’un trouble somatoforme douloureux, il n’était pas possible de conclure en une capacité de travail entière et qu'il fallait encore préciser les diagnostics psychiatriques ainsi que les indicateurs jurisprudentiels de gravité, afin de se positionner clairement sur la capacité de travail résiduelle. Pour ce faire, une expertise bi-disciplinaire de rhumatologie et de psychiatrie était nécessaire ;

Que dans ces conditions, l’OAI annulait sa décision et concluait au renvoi du dossier pour instruction médicale complémentaire ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que l'intimé a annulé la décision querellée afin de procéder à une instruction complémentaire, sous la forme d’une expertise bi-disciplinaire de l’assurée et a demandé le renvoi du dossier ;

Que selon la jurisprudence de la chambre de céans (ATAS/393/2021), il convient de donner une interprétation large à la notion de préavis ou réponse au sens des art. 53 al. 3 LPGA et 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) ; que l’intimé peut donc reconsidérer sa décision postérieurement à son préavis, dans le cadre d’un échange d’écritures ordonné par la chambre de céans ;

Que la chambre de céans constate qu’à teneur du dossier, le renvoi à l’OAI afin d’ordonner une expertise bi-disciplinaire se justifie et est conforme au droit ; que le respect du principe de la célérité ne s’y oppose pas ;

Qu’il convient d’en prendre acte et de renvoyer le dossier à l’intimé afin qu’il reprenne l’instruction médicale du cas de l’assurée et rende une nouvelle décision ;

Que la recourante n’étant pas représentée par un avocat et n’ayant pas allégué ou démontré avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n'a pas droit à des dépens ;

Que par ailleurs, au vu de la décision de l’OAI, la chambre de céans renoncera à le condamner aux frais.


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.      Donne acte à l’intimé qu’il annule sa décision du 6 septembre 2022.

2.      Renvoie la cause à l’intimé aux fins de reprendre l’instruction et de mettre en place une expertise bi-disciplinaire rhumatologique et psychiatrique de l’assurée.

3.      Raye la cause du rôle.

4.      Renonce à percevoir l'émolument.

5.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le