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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3845/2021

ATAS/947/2022 du 25.10.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3845/2021 ATAS/947/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 octobre 2022

15ème Chambre

 

En la cause

A______, sise ______, GENÈVE, représentée par Ernst & Young SA

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assurée) est une compagnie aérienne sise à Genève.

b. Elle a déposé un préavis de réduction de l’horaire de travail (ci-après : RHT) auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE), le 19 mars 2020.

c. Selon une première décision de l’OCE du 27 mars 2020, l’assurée s’est vue reconnaître un droit à des indemnités pour RHT du 19 mars au 18 juin 2020. S’en sont suivies plusieurs décisions de ce type (des 3 juin, 24 août et 8 décembre 2020 et des 18 février et 2 juin 2021) pour la période du 19 juin 2020 au 18 décembre 2021.

B. a. Par courriel du 1er avril 2020, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse), qui avait reçu le préavis et la décision de l’OCE, a informé Madame B______, collaboratrice de la société Ernst & Young (ci-après : la mandataire) que l’assurée avait mandatée pour la gestion des salaires de ses employés, du fait qu’elle devait adresser, pour le compte de sa mandante, les décomptes concernant la RHT, un décompte par mois, dans les trois mois après la période de décompte.

b. Par courriel du 9 avril 2020, Mme B______ a adressé le décompte du mois de mars et a sollicité le versement des indemnités de la caisse.

c. Le décompte d’avril 2020 a été adressé par Mme B______ à la caisse, par courriel du 14 mai 2020.

d. Par courriel du 19 mai 2020, une autre collaboratrice du mandataire, Madame C______, laquelle était inscrite comme personne responsable sur les décomptes du mois de mars et d’avril 2020, a sollicité des explications sur une différence de CHF 5'086.80 entre le montant indiqué par l’assurée et le montant versé par la caisse.

e. Le 10 juin 2020, le mandataire a établi le décompte du mois de mai 2020, le 13 juillet 2020 celui du mois de juin 2020, le 18 août 2020 celui du mois de juillet 2020. Ces décomptes ont été adressés par la mandataire à la caisse le 24 août 2020.

f. Le 15 septembre 2020, la mandataire a adressé à la caisse le décompte du mois d’août 2020.

g. Le 25 septembre 2020, par courrier signé par deux collaboratrices de la mandataire dont Mme C______, un nouveau décompte pour le mois d’août a été adressé à la caisse, lequel venait corriger celui qui lui avait été adressé le 15 septembre 2020.

h. Le 6 octobre 2020, deux collaboratrices de la mandataire, dont Mme C______, ont adressé un courrier à la caisse en réponse à une lettre de cette dernière concernant les salaires du mois de juin 2020.

i. Le 6 octobre 2020, la mandataire a établi un nouveau décompte pour le mois de juin 2020.

j. Le 28 octobre 2020, la caisse a adressé à l’assurée le formulaire de demande/décompte valable dès le mois de septembre 2020.

k. Le 17 novembre 2020, la caisse a sollicité de l’assurée qu’elle lui fournisse les formulaires et les tableaux des mois de septembre et d’octobre 2020.

l. Le 30 novembre 2020, Mme B______ a posé une question à la caisse via le guichet pour les entreprises au sujet du nombre de jours à inscrire dans le décompte de septembre 2020 compte tenu du Jeûne genevois. À cette même date, un décompte a été établi concernant le mois d’octobre 2020.

m. Par courriel du 21 décembre 2020, la caisse a répondu à la question posée le 30 novembre 2020 au sujet du mois de septembre 2020.

n. Le 7 janvier 2021, une collaboratrice de la mandataire, Madame D______, a envoyé un courrier à l’OCE pour savoir si le nouveau préavis de RHT avait été accepté et pourquoi sa cliente avait reçu un montant moindre que celui annoncé pour le mois de novembre 2020.

o. Le 8 janvier 2021, une collaboratrice de l’OCE a confirmé à la précitée que la demande de RHT avait été acceptée et lui a indiqué que s’agissant des indemnités de novembre 2020, la caisse allait lui répondre.

p. Sans réponse de la caisse, la mandataire, sous la plume de Mme D______, a sollicité des explications de la caisse concernant le mois de novembre 2020, par pli du 19 janvier 2021.

q. Le 31 mars 2021, la mandataire, sous la plume notamment de Mme C______, a adressé à la caisse le décompte du mois de février 2021. Il en a été de même, le 21 avril 2021, pour le décompte du mois de mars 2021, le 12 mai 2021, pour celui du mois d’avril 2021, et le 16 juin 2021 pour le mois de mai 2021.

r. Le 21 juillet 2021, Mme D______ a, via le guichet virtuel, indiqué que sa cliente n’avait pas perçu d’indemnités pour les mois de septembre, octobre et décembre 2020, ainsi que pour le mois de janvier 2021.

s. Par courriel du 23 juillet 2021, la caisse a répondu qu’elle était toujours dans l’attente de documents d’ores et déjà sollicités concernant le mois de septembre 2020. Le versement pour le mois d’octobre 2020 allait être fait sous 48h. S’agissant des mois de décembre 2020 et janvier 2021, la caisse n’avait pas reçu les décomptes ad hoc. Afin de pouvoir prétendre à des indemnités pour ces deux mois-ci, elle invitait la mandataire à lui envoyer la preuve de l’envoi de ces décomptes dans le délai (soit trois mois à l’expiration de la période concernée).

t. Le 26 juillet 2021, la mandataire a adressé à la caisse les décomptes qu’elle avait complétés pour les mois de septembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021. Le décompte de décembre 2020 était daté du 1er janvier 2021 et celui de janvier 2021 du 1er février 2021.

u. Par décision du 30 juillet 2021, la caisse a indiqué qu’aucune indemnité pour RHT ne pouvait être versée à l’assurée pour les mois de décembre 2020 et de janvier 2021, dans la mesure où les décomptes y relatifs n’avaient été adressés que le 27 juillet 2021, soit après le délai de 3 mois suivant la période pour laquelle l’indemnité était demandée.

v. Par courrier du 6 août 2021, la mandataire s’est opposée à cette décision au nom de l’assurée. En raison du home office de certains employés, des absences pour cause de maladie et d’un transfert de ses locaux, elle craignait qu’il ait été possible que le processus de l’acheminement du courrier n’ait pas été suivi correctement. Il serait très dur de pénaliser l’assurée en raison d’une petite erreur humaine.

w. Lors d’un entretien téléphonique sollicité par la mandataire auprès de la caisse, la première citée a fait part d’un courriel dans lequel un collaborateur de l’assurée adressait les informations pour le mois de décembre 2020 à Mmes C______, B______, E______ et D______ (courriel du 14 janvier 2021). Elle a également fait parvenir un courriel de Mme D______ à sa collègue, Mme E______, avec copie à Mme C______, dans lequel elle indiquait avoir préparé le décompte de RHT pour décembre 2020 et demandait à son interlocutrice si elle pouvait faire une vérification avant l’envoi et si elle l’envoyait par courrier (courriel du 15 janvier 2021). Quant au mois de janvier 2021, le collaborateur de l’assurée a adressé à sa mandataire le décompte des heures le 10 février 2021 et le décompte a été établi et signé par la mandataire le 12 février 2021. La mandataire a ajouté un courriel de Mme E______, du 13 janvier 2021, à Mme C______ notamment, dans lequel elle indique avoir été mise en arrêt de travail par son médecin jusqu’à la fin de la semaine et un certificat médical attestant d’une absence maladie du 12 au 15 janvier 2021, puis du 18 janvier au 8 février 2021.

C. a. Par décision sur opposition du 8 octobre 2021, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée, sa mandataire n’ayant pas apporté la preuve de l’envoi dans les délais légaux des décomptes des mois de décembre 2020 et janvier 2021. Il n’existait pas de motif de restituer ces délais au vu des explications de la mandataire. Le dossier avait été traité par plusieurs collaborateurs de la mandataire et non pas seulement par Mme E______, laquelle n’avait au demeurant pas été en arrêt maladie à teneur des pièces jusqu’à la fin du délai de 3 mois pour envoyer les décomptes. La personne responsable figurant sur les décomptes était par ailleurs Mme C______, dont l’assurée ne prétendait pas qu’elle aurait été empêchée d’agir dans le délai.

b. Par acte du 10 novembre 2021, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) d’un recours contre cette décision dont elle sollicitait l’annulation, sous suite de dépens. Subsidiairement, elle sollicitait d’être mise au bénéfice d’une restitution de délai et que la cause soit renvoyée à la caisse pour nouvelle décision. Elle ignorait que la caisse n’avait pas reçu les décomptes de décembre 2020 et de janvier 2021, de sorte qu’elle n’avait pas pu corriger son erreur.

c. Par acte du 9 décembre 2021, la caisse a persisté dans sa décision et a conclu au rejet du recours.

d. Par acte du 15 mars 2022, la chambre de céans a sollicité le dossier de l’OCE, afin notamment de vérifier si la recourante avait adressé ses décomptes par erreur à cette autorité.

e. Il ressort dudit dossier que par courriel du 3 juin 2020, l’OCE a indiqué à Mme YU que la première demande de RHT était admise et lui a indiqué la procédure à suivre afin que sa mandante perçoive les indemnités, en particulier le fait qu’il fallait envoyer les décomptes à la caisse dans un délai de 3 mois dès l’expiration de la période pour laquelle le décompte était fait. Par courriel du 18 février 2021 adressé à Mme C______, la même procédure était rappelée.

f. Le dossier transmis par l’OCE a été soumis aux parties, lesquelles ont indiqué respectivement n’avoir pas d’observations à faire et persister dans leurs conclusions.

g. À la suite de l’instruction, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l'intimée de verser l’indemnité en cas de RHT à la recourante pour les mois de décembre 2020 et de janvier 2021.

3.1 Afin de surmonter des difficultés économiques passagères, un employeur peut introduire, avec l’accord de ses employés, une RHT, voire une suspension temporaire de l’activité de son entreprise (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ch. 1 relatif aux remarques préliminaires concernant les art. 31ss). L’indemnité en cas de RHT doit être avancée par l’employeur (art. 37 let. a LACI) et sera, par la suite, remboursée par la caisse de chômage à l’issue d’une procédure spécifique (art. 36 et 39 LACI).

3.2 S’agissant plus particulièrement de la procédure, l’art. 36 al. 1 LACI, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2021, prévoit que lorsqu’un employeur a l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d’en aviser l’autorité cantonale par écrit dix jours au moins avant le début de la RHT. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels.

3.3 Selon l'art. 38 al. 1 LACI, dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte, l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise. Selon l'al. 3, l'employeur remet à cet effet à la caisse : a. les documents nécessaires à la poursuite de l’examen du droit à l’indemnité et au calcul de celle ci ; b. un décompte des indemnités versées à ses travailleurs ; c. une attestation certifiant qu’il continue à payer les cotisations des assurances sociales (art. 37 let. c). La caisse peut, au besoin, exiger d'autres documents. L'art. 61 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI – RS 837.02) précise que le délai de trois mois pour exercer le droit à l'indemnité commence à courir le premier jour qui suit la fin de la période de décompte.

3.4 Aux termes de l'art. 39 al. 3 LACI, les indemnités que l’employeur ne prétend pas, dans le délai prévu à l’art. 38 al. 1, ne lui sont pas remboursées. Il résulte de cette dernière règle que le délai de trois mois pour exercer le droit à l'indemnité constitue un délai de péremption, dont le non-respect a pour conséquence l'extinction du droit (ATF 119 V 370 consid. 4b ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances C13/06 du 20 juin 2006 consid. 2.1 ; C 201/06 du 25 juillet 2007 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, ce délai commence à courir à l'expiration de la période de décompte en cause, cela indépendamment du point de savoir si l'autorité cantonale a déjà statué sur le droit aux prestations (ATF 124 V 75).

3.5 Par période de décompte, il faut entendre le mois civil durant lequel l'horaire de travail a été réduit et non une période définie contractuellement et qui prend fin au moment du paiement du salaire. Il s'agit d'un délai de déchéance, qui ne peut être ni prolongé, ni suspendu. Par contre, il peut être restitué, aux conditions de l'art. 41 LPGA (RUBIN, op. cit., n. 4 ad art. 38 LACI). Lorsque l'autorité cantonale tarde à statuer ou s'oppose à l'indemnisation, elle doit rendre l'employeur attentif à son obligation de faire valoir le droit dans le délai précité de trois mois (art. 27 LPGA). Ce délai commence en effet à courir après l'expiration de chaque période de décompte, que l'autorité cantonale ait rendu sa décision ou non (RUBIN, op. cit., n. 5 ad art. 38 LACI et les références citées).

3.6 Aux termes de l'art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou une représentation diplomatique ou consulaire suisse. À l'instar d'autres dispositions de droit fédéral relatives à l'observation des délais ayant une teneur équivalente, l'art. 39 al. 1 LPGA pose le principe de l'expédition pour les envois d'une partie à l'autorité administrative ou judiciaire. Ainsi, lorsque l'envoi se fait par voie postale, ce qui en pratique est la règle, le critère déterminant pour l'observation du délai n'est pas le fait que l'écrit soit arrivé le dernier jour du délai auprès de l'autorité (principe de réception) mais qu'il ait été remis à la Poste suisse le dernier jour du délai (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_536/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3.2). Dans ce dernier cas, c'est le sceau postal qui permettra de prouver le dépôt de l'envoi avant l'échéance du délai. Dans l'hypothèse où l'assuré dépose son envoi dans une boîte aux lettres publique après l'heure de la dernière levée, l'envoi portera le cachet postal du lendemain, ce qui ne lui permettra pas d'apporter la preuve du respect du délai. Dans ce cas, l'assuré est autorisé à apporter la preuve du respect du délai au moyen de témoignages (ATF 124 V 372 consid. 3b p. 375, cf. aussi Anne Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 8 s. ad art. 39 LPGA).

3.7 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

3.8 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122 ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1 ; 8C_591/2012 du 29 juillet 2013).

4.              

4.1 En l’espèce, à teneur du dossier de l’intimée, la recourante par l’intermédiaire de sa mandataire a déposé auprès d’elle, dans le délai de trois mois prescrit par la loi, des décomptes RHT pour les mois de mars à novembre 2020 et de février à août 2021, à l’exception des décomptes de décembre 2020 et de janvier 2021.

S’agissant de ces deux décomptes, elle indique craindre qu’ils n’aient pas été adressés à la caisse. Elle n’a par ailleurs pas été en mesure de prouver qu’elle les avait adressés, alors que la preuve des autres envois par courriels figure bien au dossier. Le fait qu’il ressorte des décomptes transmis à l’intimée le 27 juillet 2021 que ceux-ci ont été établis en janvier et février 2021 ne suffit pas à prouver qu’ils ont été envoyés ces jours-là à l’intimée, ce que la recourante ne prétend d’ailleurs pas. En outre, à la lecture d’un courriel du 15 janvier 2021, l’on constate que l’une des collaboratrices de la mandataire de l’assurée demandait à l’une de ses collègues, en mettant la responsable du dossier en copie, de relire le décompte de décembre 2020 et s’interrogeait sur le moyen de l’envoyer, ce qui démontre qu’à ce stade, le décompte n’avait pas été envoyé. Il n’existe pas d’autres courriels au dossier qui démontreraient son envoi subséquent ou l’envoi du décompte de janvier.

4.2 Il convient donc de retenir que la recourante n’a pas transmis à l’intimée ses décomptes pour les mois de décembre 2020 et de janvier 2021 en temps utile, de sorte que c’est à juste titre que cette dernière ne l’a pas indemnisée pour ces mois.

5.             La recourante fait valoir à titre de motif de restitution du délai de trois mois, le fait que sa mandataire a déménagé ses locaux, que certains employés étaient en télétravail et que Mme E______, en charge du dossier, était absente pour cause de maladie en janvier 2021.

5.1 Ces motifs ne constituent pas des motifs valables pour omettre d’observer un délai légal, à l’instar de l’absence de suivi d’une procédure interne à la mandataire quant à l’envoi de courriers ou de courriels. Le fait que la mandataire ait changé de locaux ou que certains employés étaient en télétravail ne diminuait pas son obligation envers sa mandante de gérer les salaires et les RHT et d’agir dans les délais utiles. Elle disposait à cet égard d’un délai de trois mois pour envoyer les décomptes, de sorte que la maladie de l’une de ses collaboratrices, en janvier 2021, ne l’a pas empêchée d’agir dans le délai utile. En outre, l’on constate que plusieurs personnes étaient informées du suivi du dossier et en charge d’établir les décomptes, lesquelles n’étaient empêchées d’agir dans ledit délai.

Enfin, les erreurs d’un mandataire doivent être supportées par son mandant.

6.             La recourante ne peut pas non plus se prévaloir d’un défaut de renseignement de l’intimée, dans la mesure où la caisse a à réitérées reprises rappelé par courriels, l’importance du délai de trois mois pour adresser les décomptes en vue du paiement des RHT, délai que la mandataire de la recourante ne prétend pas avoir ignoré.

Elle ne saurait reprocher à la caisse de ne pas avoir indiqué que les décomptes n’étaient pas parvenus, alors que plusieurs personnes chez la mandataire se chargeaient régulièrement de ce dossier et devaient observer les prescriptions connues. Il n’appartenait pas à la caisse de vérifier chaque mois que la RHT était toujours en cours et trois mois plus tard, si elle avait bien reçu le décompte y relatif, alors que cette obligation incombe à celui qui prétend à des indemnités. L’intimée ne disposait d'aucun indice particulier qui lui imposait, au regard du principe de la bonne foi, de renseigner la recourante. Le seul fait que cette dernière ne lui avait pas transmis de décomptes pour les mois litigieux, alors qu’elle l’avait fait pour les mois de mars à novembre 2020, puis de février 2021, ne suffit pas à fonder une telle obligation, ce d’autant moins que la recourante bénéficiait de l’assistance d’un mandataire. En revanche, cette dernière a sollicité à plusieurs reprises des documents ou informations supplémentaires quand les décomptes envoyés étaient erronés, ce qui démontre qu’elle a fait son possible pour attirer l’attention de la recourante lorsque cette dernière était susceptible de ne pas avoir droit à des indemnités. L’intimée a donc agi comme on pouvait l’attendre d’elle. L’on rappellera que le Tribunal fédéral a précisé qu'aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2).

7.             Infondé, le recours doit être rejeté.

8.             Pour le surplus, la procédure est gratuite.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le