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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/716/2022

ATAS/944/2022 du 31.10.2022 ( PC ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/716/2022 ATAS/944/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 octobre 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, MEYRIN, représentée par le Syndicat UNIA

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS – SPC, sis route de Chêne 54, GENEVE

 

 

 

 

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 6 septembre 2021, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a reconnu à Madame A______ (ci-après : l’intéressée) le droit à des prestations complémentaires fédérales uniquement, lui niant celui aux prestations cantonales ;

Que cette décision est entrée en force, faute d'opposition ;

Que par écriture du 18 novembre 2021, l'intéressée a déposé auprès du SPC une demande de reconsidération, sur laquelle celui-ci a refusé d'entrer en matière par décision du 14 décembre 2021 et rejeté la demande de l'intéressée en tant qu'elle pouvait également être considérée comme une demande en révision, en précisant que la voie de l'opposition était ouverte contre ce rejet ;

Que cette décision est entrée en force à son tour ;

Que par pli du 3 mars 2022, l’intéressée a saisi la Cour de céans d'un recours a saisi la chambre de céans d’un recours « contre la décision du service des prestations complémentaires du 14 décembre 2021 » (sic), en concluant à ce qu'il soit ordonné au SPC d’entrer en matière sur sa demande en reconsidération et à ce qu'il soit condamné à lui verser rétroactivement des prestations cantonales depuis juin 2021 ;

Que la recourante admet qu’une décision de refus d’entrer en matière sur une demande de reconsidération n’est pas attaquable, ce dont elle tire la conclusion qu’elle « n’a d’autres choix que de déposer le présent recours pour déni de justice auprès de la chambre des assurances sociales » (sic) ;

Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 30 mars 2022, a conclu au rejet du recours ;

Que dans sa réplique, la recourante a persisté dans ses conclusions ;

Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 27 octobre 2022, à l'issue de laquelle l'attention de la recourante a été attirée sur les conséquences possibles d'un usage abusif des procédures ;

Que par courrier du 28 octobre 2022, l'intéressée a déclaré retirer son recours ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

 

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

 

 

La greffière

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le