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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1539/2022

ATAS/930/2022 du 21.10.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1539/2022 ATAS/930/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 octobre 2022

9ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, rue ______, GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______1977, s’est inscrit à l’office régional de placement (ci-après : l’ORP), le 3 février 2022, pour un placement à 100 % dès cette date.

b. Un contrat d’objectif de recherches d’emploi a été établi par sa conseillère en personnel, le 10 février 2022. Ce contrat prévoyait l’obligation pour l’assuré de faire dix recherches personnelles d’emploi réparties sur l’ensemble d’un mois à remettre à l’ORP le cinquième jour du mois suivant au plus tard, à défaut de quoi les recherches ne seraient pas prises en considération.

c. Par courriel du 18 mars 2022, adressé à l’office cantonal de l’emploi
(ci-après : OCE), l’assuré a indiqué qu’il avait « essayé de contacter et de faire une recherche active le premier jour après [son] licenciement ». Il ne savait pas qu’il devait enregistrer sa recherche. Le lendemain de son licenciement, il avait contacté de nombreuses personnes qu’il connaissait mais ne les avait pas inscrites. Il avait envoyé un document en février 2022 à sa conseillère qui comprenait certains des appels qu’il avait effectués.

B. a. Par décision datée du 1er avril 2022, l’OCE a prononcé une sanction sous forme de suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré de six jours à compter du 3 février 2022, au motif qu’il n’avait fait que deux recherches personnelles d’emploi par mois durant les mois de décembre 2021 et janvier 2022, au lieu des huit exigées.

b. Le 12 avril 2022, l’assuré a formé opposition à cette décision, faisant valoir qu’en décembre 2021 et en janvier 2022 il avait contacté de nombreuses personnes pour les informer qu’il cherchait du travail. Il ne les avait pas documentées car il ne savait pas qu’il devait le faire pour la période précédant son inscription au chômage.

À l’appui de son opposition, l’assuré a transmis ses recherches d’emploi sous la forme de prises de contact par téléphone, WhatsApp ou rendez-vous en personne.

c. Par courriel du 25 avril 2022, l’OCE a invité l’assuré à lui transmettre l’historique de ses appels pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022 ainsi que les factures téléphoniques détaillées pour les mois concernés afin de vérifier les dates et numéros appelés.

d. Par courriel du 26 avril 2022, l’assuré a transmis une liste des noms et numéros de téléphone des personnes contactées en décembre 2021 et janvier 2022 (6 en tout) avec les dates des appels téléphoniques, précisant qu’il n’était pas sûr des dates car il ne les avait pas enregistrées à l’époque. Il a ajouté qu’il avait rencontré plus de personnes mais qu’il ne les avait pas toutes inscrites sur sa liste.

e. À l’appui de ce courriel, il a transmis quatre captures d’écran de discussions WhatsApp, soit une discussion du 1er au 16 décembre 2021 avec un certain « C______ », dans laquelle il est fait mention du certificat de travail de l’assuré, une discussion du 12 décembre 2021 avec un certain « D______ » dans laquelle l’intéressé l’informe de la fin de son contrat de travail et lui demandant s’il a des connections pour un futur emploi et une discussion du 12 janvier 2022 dans laquelle l’assuré a envoyé un message vocal à « E______ ».

f. Par décision sur opposition du 29 avril 2022, l’OCE a maintenu sa décision. L’assuré n’avait pas démontré avoir entrepris un nombre de recherches d’emploi suffisant pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022, soit au minimum huit par mois, étant précisé que les recherches transmises avec son opposition n’étaient pas toutes démontrées.

C. a. Par acte du 11 mai 2022, l’assuré a recouru par devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à son annulation. Aucune des personnes dont il avait fourni les coordonnées n’avait été contactée par l’OCE pour attester de la véracité de ses propos. L’assuré ne comprenait pas pourquoi ses preuves de recherches n’avaient pas été prises en considération.

b. Par réponse du 13 juin 2022, l’OCE a conclu au rejet du recours, relevant en particulier que les preuves de ses démarches n’avaient pas été transmises dans leur intégralité.

c. L’assuré n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 LPA).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la sanction de six jours infligée au recourant pour recherches d’emploi insuffisantes du point de vue quantitatif.


 

3.              

3.1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis
(art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI).

Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 1 et 2 OACI). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 OACI (Boris RUBIN, Commentaire,
n. 26 ad art. 17 LACI) et n’est donc pas assimilée à une recherche d’emploi (Boris RUBIN, La suspension du droit à l’indemnité de chômage, in DTA 2017 p. 1).

3.2 En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail
(art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let d OACI ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 ; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1 et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2).

Compte tenu de la jurisprudence et des informations données par le site internet de l'intimé de manière facilement accessible (https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage), un nombre de huit recherches personnelles d’emploi par mois est exigible de la part des assurés avant leur inscription à l'assurance-chômage (cf. à ce sujet notamment ATAS/45/2022 du 24 janvier 2022 consid. 8.2). On attend une intensification des recherches de l’assuré à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêts du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2 ; 8C_800/2008 du 8 avril 2009). L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314).

3.3 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense toutefois pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (art. 61 let. c LPGA ; ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; 128 III 411 consid. 3.2). En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (arrêts du Tribunal fédéral 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 ; 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1).

3.4 Dans la décision entreprise, le recourant a été sanctionné pour n’avoir fait, durant les deux mois précédant son inscription au chômage, que deux recherches personnelles d’emploi par mois. Devant la chambre de céans, le recourant fait valoir qu’il ignorait qu’il devait documenter ses recherches d’emploi durant la période précédant son inscription au chômage. Il se prévaut de discussions Whatsapp et de contacts téléphoniques pour activer son réseau afin de justifier des recherches d’emploi non inscrites dans les formulaires de recherches personnelles d’emploi.

Conformément à la jurisprudence précitée, dès lors que le site internet de l’OCE mentionne qu’il faut réaliser huit recherches par mois avant l’inscription au chômage, l’assuré, s’il ne répond pas à cette obligation, peut être sanctionné. Or, ainsi que l’a retenu l’intimé, le recourant n’a pas apporté la preuve qu’il a entrepris un nombre de recherches suffisant durant les mois de décembre 2021 et janvier 2022. Les captures d’écran transmises par l’intéressé démontrent certes qu’il a informé certains de ses contacts de sa perte d’emploi. Or, selon la jurisprudence, les démarches consistant essentiellement en des discussions informelles au sein du réseau de connaissances, bien que non dépourvues d’utilité, ne sauraient être assimilées à des démarches concrètes adressées à un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires prescrites aux art. 17 LACI et 26 OACI (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 6.2). Quant à la liste des personnes contactées par téléphone, produite par le recourant sur demande de l’intimé, elle ne permet pas non plus de retenir que le recourant aurait effectué des démarches concrètes de recherches d’emploi. Les personnes indiquées, citées pour la plupart par leur seul prénom et sans que l’on ne connaisse ni leur fonction ni la société pour laquelle elles travaillent, n’ont aucunement attesté de visites personnelles ou de démarches concrètes de la part de l’assuré pour trouver un emploi. On relèvera d’ailleurs que le nombre de prises de contact alléguées par le recourant reste, quoi qu’il en soit, en deçà du nombre de huit recherches personnelles que le recourant était tenu d’effectuer par mois durant la période précédant son inscription au chômage.

C’est partant à juste titre que l’intimé a sanctionné le recourant pour recherches personnelles insuffisantes durant cette période.

4.             Reste à examiner si la sanction de six jours respecte le principe de la proportionnalité.

4.1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).

L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de
l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI).

4.2 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1).

Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Bulletin op.cit. D 79/1.A). S’il est vrai que le barème du SECO fait preuve d'un certain schématisme en tant que la durée de la suspension est fonction de la durée du délai de congé, il n'en demeure pas moins que les autorités décisionnelles doivent fixer la sanction en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal Fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020).

Le Tribunal fédéral a rappelé qu'en matière de quotité de la suspension du droit à l'indemnité, contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance (en l'occurrence la chambre de céans) n’est pas limité à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2).

 

5.             En l’occurrence, en prononçant six jours de suspension, l’intimé s’en est tenu à l’application du barème du SECO et a retenu la sanction minimale applicable en cas de délai de congé de deux mois. L'intéressé ne fait valoir aucune circonstance pertinente qui pourrait être de nature à permettre une suspension d'une durée inférieure à six jours, laquelle apparaît adéquate et proportionnée dans les circonstances d’espèce.

La décision querellée sera confirmée.

 

6.             Le recours, infondé, sera rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

******


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le