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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4130/2021

ATAS/927/2022 du 21.10.2022 ( PC ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4130/2021 ATAS/927/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 octobre 2022

9ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée rue ______, LES ACACIAS, représentée par Madame C______

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


Vu le courrier reçu par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) le 14 janvier 2021, par lequel Madame A______ (ci-après : l'assurée) a soumis une demande de remboursement portant notamment sur deux factures de l’organisation de soins à domicile B______, soit l’une datée du 31 juillet 2020 pour un montant de CHF 294.- et l’autre datée du 31 août 2020 pour un montant de CHF 283.50 ;

Vu la décision du 1er mars 2021 par laquelle le SPC a refusé de prendre en charge ces frais ;

Vu l’opposition de l’assurée du 31 mars 2021 ;

Vu la décision sur opposition du 5 novembre 2021 ;

Vu le recours de l’assurée du 4 décembre 2021 par devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;

Vu la réponse de l’intimé du 23 décembre 2021 ;

Vu les pièces produites ;

Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 14 octobre 2022, lors de laquelle l’assurée a confirmé que son recours portait uniquement sur les factures B______ non remboursées par le SPC dans sa décision du 1er mars 2021 ;

Attendu que, lors de cette audience, le SPC a adhéré aux conclusions de l’assurée en remboursement des factures B______ des 31 juillet 2020 (CHF 294.-) et 31 août 2020 (CHF 283.50) ;

Que la recourante a indiqué être d’accord avec la proposition du SPC ;

Que, partant, les parties sont parvenues à un accord ;

Que leurs conclusions apparaissent conformes aux pièces au dossier, à l’instruction menée par la chambre de céans et au droit, de sorte qu'il convient d'en prendre acte ;

Que cet accord vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (ATF 135 V 65) ;

Que l’assurée, qui n’était pas représentée par un mandataire qualifié, n’a pas droit à des dépens ;

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.



 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.      Prend acte, pour valoir jugement, de l’accord auquel sont parvenus Madame A______ et le service des prestations complémentaires, à teneur duquel la décision sur opposition du 5 novembre 2021 est partiellement annulée, en ce sens que la recourante a droit au remboursement des factures B______ des 31 juillet 2020 et 31 août 2020.

2.        L’y condamne en tant que de besoin.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

 

La présidente :

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le