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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2391/2022

ATAS/798/2022 du 01.09.2022 ( PC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2391/2022 ATAS/798/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er septembre 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à PETIT-LANCY

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

A. a. Par décision du 9 novembre 2021, confirmée sur opposition le 10 février 2022, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a reconnu à Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) le droit à un montant supplémentaire à titre de prestations avec effet rétroactif pour la période du 1er août au 30 septembre 2021. 

b. Par écriture du 7 mars 2022, la bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Elle contestait notamment le fait que son fils soit exclu du calcul des prestations pour la période antérieure au 1er août 2021, ainsi que la prise en compte d'un gain potentiel de CHF 10'403.75.

c. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 4 avril 2022, a conclu à l’admission du recours et à ce que la cause lui soit renvoyée pour nouveau calcul des prestations avec effet rétroactif au 1er juillet 2019, proposition dont la bénéficiaire a indiqué qu’elle lui donnait satisfaction.

d. Par arrêt du 28 avril 2022 (ATAS/450/2022), la Cour de céans a donc statué en ce sens et avalisé l'accord intervenu entre les parties. Après avoir admis le recours, elle a renvoyé la cause au SPC pour qu'il statue à nouveau après avoir repris ses calculs concernant la période débutant le 1er juillet 2019 selon les modalités suivantes :

-          suppression de tout revenu potentiel à compter du 1er octobre 2019, date à laquelle la bénéficiaire avait débuté son activité lucrative ;

-          examen de l’éventuel droit aux prestations complémentaires pour la fille de la bénéficiaire, à laquelle il était demandé de produire ses fiches de salaires, pour la période du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2021 ;

-          correction du montant des rentes de prévoyance professionnelle et du gain de l’activité lucrative, conformément à la demande de la Ville de Lancy du 23 décembre 2021 ;

-          examen de la prise en compte du fils de la recourante.

B. a. Par courrier du 10 mai 2022, le SPC a sollicité de sa bénéficiaire la production d'un certain nombre de pièces (son attestation de salaire 2021, la décision de rente de prévoyance professionnelle, son contrat de travail et, s’agissant de son fils, la décision de rente de prévoyance professionnelle), demande à laquelle la bénéficiaire a donné suite le 16 mai 2022.

b. Par courrier du 19 mai 2022, le SPC a en outre réclamé à sa bénéficiaire son attestation de salaire pour l’année 2020, ainsi que celle de sa fille, documents qui lui ont été adressés par courrier du 24 mai 2022.

c. Le 19 mai 2022, le SPC a rendu une décision concernant les prestations complémentaires du 1er janvier au 31 mai 2021, laquelle concluait qu'un montant de CHF 51.- était encore dû à la bénéficiaire. Pour le surplus, le SPC a également fixé le montant des prestations pour la période débutant le 1er juin 2022.

Dans ses calculs, le SPC a notamment tenu compte d’un revenu hypothétique estimé de CHF 8'264.20 (différence entre le revenu net déclaré et le revenu réalisable selon les dispositions légales).

d. Par courrier du 31 mai 2022, le SPC, se référant expressément à l’arrêt de la Cour de céans du 28 avril 2022 - notifié dans l'intervalle -, a demandé à sa bénéficiaire de lui indiquer, d’ici au 20 juin 2022, quels avaient été les revenus réalisés par sa fille du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2021, justificatifs à l’appui. L'intéressée s'est exécutée par courrier du 16 juin 2022.

C.           a. Par courrier du 18 juillet 2022, la bénéficiaire a saisi la Cour de céans d’une demande visant l’ouverture d’une procédure destinée à obtenir du SPC qu’il renonce à prendre en compte un gain hypothétique la concernant.

L'assurée s'insurge qu'en dépit de l'arrêt rendu le 28 avril 2022, le SPC continue à prendre en compte un revenu potentiel.

En annexe à son courrier, elle produit le calcul contesté (il s'agit d'un extrait de plan de calcul concernant la période débutant le 1er janvier 2022 et portant la date du 19 mai 2022).

b. Invité à se déterminer, le SPC, dans sa réponse du 19 août 2022, a conclu à l'irrecevabilité du « recours », qualifié de prématuré.

En effet, ledit « recours » vise la décision rendue le 19 mai 2022, dont l'intimé explique qu’elle concerne des mises à jour du dossier sans lien avec l’exécution de l’arrêt de la Cour de céans.

À cet égard, il précise qu'une nouvelle décision sera rendue en exécution de l’arrêt en question dès qu'il aura traité les pièces justificatives fournies par sa bénéficiaire suite à sa demande du 31 mai 2022.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30).

Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Cependant, l’art. 52 al. 1 LPGA prévoit qu’avant d’être soumises au tribunal, les décisions d’un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues.

En l’occurrence, il est vrai que la situation créée par l'intimé par la notification de sa décision du 19 mai 2022 peut porter à confusion, puisque dite décision a été rendue postérieurement à l'arrêt de la Cour de céans et ne tient pas compte de l'accord pourtant avalisé dans celui-ci, bien qu'elle concerne une période comprise dans celle visée par l'arrêt. On ne peut que déplorer la façon de faire du SPC, consistant à rendre, parallèlement, plusieurs décisions concernant une même période, de nature à entraver encore la compréhension, par les assurés, d'une situation et de calculs parfois difficiles à appréhender.

Cela étant, force est de constater que la décision du 19 mai 2022 ici mise en cause par la recourante est une nouvelle décision, contre laquelle l'assurée n’a pas encore épuisé les voies de droit qui s’offraient à elle avant de saisir la Cour et qui étaient pourtant expressément mentionnées.

Or, il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause H 4/00, considérant 1 b ; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b).

Il convient dès lors de considérer le « recours » interjeté par l’assurée auprès de la Cour de céans comme irrecevable, car prématuré.

3.             L'art. 11 al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) - applicable par renvoi de l'art. 89A LPA - prévoit que l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente, à qui il incombera de rendre une décision sur opposition après avoir examiné notamment si l'assuré a agi en temps utile.

4.             En conséquence, le « recours » doit donc être considéré comme une opposition et être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence, à charge pour ce dernier de rendre une décision sur opposition, décision contre laquelle la bénéficiaire pourra alors interjeter recours si elle ne lui donne pas satisfaction.

Par souci de clarté, il serait souhaitable que l'intimé intègre le traitement de l'opposition dans la décision qu'il rendra suite à l'arrêt de la Cour, afin que la bénéficiaire ne soit confrontée qu'à une seule et même décision concernant toute la période.

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Constate que le recours est irrecevable, car prématuré.

2.        Transmet le dossier de la cause au SPC comme objet de sa compétence.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le