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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2102/2022

ATAS/788/2022 du 06.09.2022 ( LAMAL ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2102/2022 ATAS/788/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 septembre 2022

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à GRAND-LANCY

 

recourante

 

contre

B______SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY MUTUEL

 

intimée

 


 

Vu, en fait, l'acte (écrit) que Madame A______ (ci-après: l'assurée ou l'intéressée), née en 1981, a déposé le 28 juin 2022 au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), demandant à celle-ci de l'aider à trouver une solution dans le litige qui l'opposait à B______SA (ci-après: l'assurance-maladie), assureur-maladie au titre de l'assurance obligatoire des soins, du Groupe Mutuel, concernant des difficultés qui se seraient développées dans toute leur étendue dès mai 2021;

Vu la réponse du 18 juillet 2022 de l'assurance-maladie présentant des allégations de non-paiement de primes d'assurance durant l'année 2021 par l'assurée, pour elle-même ainsi que pour sa fille C______, née en 2014, produisant notamment une "décision selon l'article 49 LPGA" rendue le 22 juin 2022 déclarant l'intéressée dans l'obligation de lui payer les montants de CHF 4'638.75 au titre de "primes LAMal 01.2021-12.2021", CHF 200.- de frais de sommation, CHF 120.- de frais d'ouverture de dossier et CHF 189.80 d'intérêts échus et levant entièrement, à concurrence de ces montants, plus un intérêt moratoire depuis le 7 juin 2022, l'opposition que l'assurée avait formée le 20 juin 2022 au commandement de payer, poursuite n° 1______, qui lui avait été notifié le 16 juin 2022, et concluant à l'irrecevabilité du "recours" car prématuré vu l'absence de décision sur opposition;

Vu la lettre de la chambre des assurances sociales du 21 juillet 2022 à l'intéressée, indiquant que son acte adressé le 28 juin 2022 à ladite chambre pourrait être prématuré et par conséquent irrecevable et lui octroyant un délai au 16 août 2022 pour se déterminer à ce sujet;

Vu l'écriture du 18 août 2022 de l'assurée, reprenant pour l'essentiel le contenu de son acte déposé le 28 juin 2022;

Vu le courrier du 25 août 2022 de la chambre de céans informant les parties que la cause était gardée à juger, y compris quant à la recevabilité de l'acte de l'intéressée;

Considérant, en droit, que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), de sorte que sa compétence pour juger du cas d’espèce est, ratione materiae (pour ce qui concerne la matière du droit en question), établie ;

Que l'art. 52 al. 1 LPGA – loi applicable par renvoi de l'art. 1 LAMal – prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions – au sens de l'art. 49 LPGA – d'un assureur peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, l’art. 56 al. 1 LPGA précisant quant à lui que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours ;

Qu'en l'espèce, la décision rendue le 22 juin 2022 par l’assurance-maladie est une décision – initiale – au sens de l'art. 49 LPGA, qui pouvait être contestée par une opposition (au sens de l'art. 52 LPGA) à trancher par une décision sur opposition (au sens de l'art. 56 al. 1 LPGA), ce d'autant plus que cette décision du 22 juin 2022 indique, sous "voies de droit", la possibilité de former opposition "auprès de l'assureur" dans les trente jours en application de l'art. 52 LPGA;

Que l'acte déposé le 28 juin 2022, soit dans le délai précité, paraît constituer une telle opposition, sauf qu'il n'est pas adressé à l'assurance-maladie mais à la chambre des assurances sociales, laquelle n'est au surplus pas habilitée à donner des conseils aux assurés;

Qu'une décision contre laquelle la voie de l'opposition est – comme ici – ouverte ne peut pas être attaquée directement devant le tribunal cantonal des assurances (selon l'art. 57 LPGA) – dans le canton de Genève la chambre de céans – (Jean MÉTRAL, in Commentaire romande, LPGA, 2018, n. 9 ad art. 56 LPGA);

Qu’il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause H 4/00 considérant 1 b ; ATAS/771/2020 du 11 septembre 2020; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b) ;

Que vu ce qui précède, l’acte de l'assurée déposé au greffe de la chambre de céans le 28 juin 2022 est prématuré et doit être déclaré irrecevable ;

Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;

Qu'en l'occurrence, ledit acte de l'intéressée et l’ensemble de ses écritures formulées dans le cadre de la présente cause A/2102/2022 doivent être transmis à l'assurance-maladie comme objet de sa compétence ;

Qu’il est rappelé à l’intéressée que, si elle souhaitait contester la décision sur opposition qui sera rendue par l'assurance-maladie, il lui incomberait, en application de l’art. 60 al. 1 LPGA, d'interjeter un réel recours devant la chambre de céans dans un délai de trente jours suivant sa notification;

Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare irrecevable l'acte déposé le 28 juin 2022 au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par Madame A______.

2.        Transmet cet acte du 28 juin 2022 à B______SA comme objet de sa compétence.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le