Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2418/2022

ATAS/738/2022 du 25.08.2022 ( AI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2418/2022 ATAS/738/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 août 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

 

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

A. a. Par décision du 25 avril 2019, l’office cantonal des assurances sociales du canton de Genève (ci-après : OCAS) a reconnu à Madame B______ (ci-après : l’assurée) le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er janvier 2016. Cette rente était assortie de trois rentes complémentaires pour chacun des trois enfants de l’assurée, dont C______, née en ______ 2011 de l’union de l’assurée avec Monsieur A______.

b. Par courrier électronique du 19 juillet 2021, M. A______ a revendiqué le paiement de la rente de sa fille C______. À l’appui de sa demande, il a produit un jugement de divorce du 22 décembre 2020 lui accordant la garde de sa fille et enjoignant à Mme B______ d’effectuer les démarches idoines pour que la rente de l’enfant soit versée en mains du père.

B. a. Par décision du 19 juillet 2021, l'OAI a avisé Mme B______ qu’à compter du 1er août 2021, la rente de C______ serait versée en mains de son père, conformément au jugement de divorce.

b. Le même jour, la commune de Carouge a informé l'OCAS que le 11 mai 2021, Mme B______ avait donné naissance à un quatrième enfant.

c. Suite à la naissance de cet enfant, l'OCAS a contrôlé s’il n’y avait pas surassurance. En d'autres termes, il a vérifié si la somme des rentes ne dépassait pas un certain plafond. Ce faisant, il a constaté que l’arrivée du quatrième enfant, et, par voie de conséquence, l’ajout d’une rente complémentaire supplémentaire, avait effectivement entraîné une surassurance. Dès lors, l'OCAS a procédé à la réduction des rentes complémentaires proportionnellement et avec effet rétroactif à la date de naissance du dernier enfant. Il est alors apparu que CHF 631.- avaient été versés en trop en faveur de C______, montant dont l'OCAS a réclamé la restitution à M. A______ par décision du 11 juillet 2022.

C. a. Par courrier du 25 juillet 2022, M. A______ a interjeté recours contre cette décision, en indiquant qu’il ne contestait ni la modification du montant de la rente, ni les calculs de l'OCAS, mais qu'il demandait à être libéré de l'obligation de restituer la somme demandée. À cet égard, il a fait valoir qu'il ne pouvait être tenu responsable du trop-perçu.

b. Invité à se déterminer, l'intimé s’est référé à la prise de position de la caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC).

Celle-ci, par écriture du 23 août 2022, a expliqué les circonstances de la demande de restitution et admis d’emblée la bonne foi de M. A______, tout en rappelant que la remise de l’obligation de restituer ne peut être accordée que pour autant que deux conditions cumulatives soient remplies, celle de la bonne foi, d’une part, mais également celle de la situation financière difficile, d’autre part.

À sa prise de position, la caisse a joint un formulaire à remplir par l’intéressé et à communiquer directement à son service juridique, dûment rempli et accompagné des pièces justificatives, afin d’examiner si le remboursement de la somme réclamée le mettrait dans une situation financière difficile. La caisse a annoncé qu’une fois cet examen effectué, une décision sur la remise mentionnant les moyens de droit sera rendue. Elle a suggéré que la cause lui soit renvoyée à cette fin.

c. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 25 août 2022, lors de laquelle le recourant s'est vu expliquer la situation.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.              

2.1 Selon l'art. 89B de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; E 5 10), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions.

Selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond interjeté contre un jugement d'irrecevabilité est considéré comme dépourvu de motivation topique et non valable (cf. ATF 123 V 335 ; ATF 9C_632/2008).

De la même manière, un recours ne comportant que des arguments visant à la remise de l'obligation de restituer et ne contestant aucunement le caractère indu des prestations dont le remboursement est réclamé doit être considéré comme dépourvu de motivation topique et donc non valable.

2.2 Tel est précisément le cas en l'occurrence, le recourant ne contestant pas que les prestations dont il est question ont été versées à tort.

Dans ces conditions, il convient de déclarer le recours irrecevable et de renvoyer la cause à l’intimé comme valant demande de remise objet de sa compétence.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Déclare le recours irrecevable faute de motivation topique.

2.        Renvoie la cause à l’OCAS comme objet de sa compétence pour décision sur la demande de remise de l'obligation de restituer.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le