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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2255/2022

ATAS/748/2022 du 30.08.2022 ( AI ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2255/2022 ATAS/748/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 août 2022

2ème Chambre

 

En la cause

A______, enfant mineure, soit pour elle son père, M. B______, domicilié à CHÂTELAINE, représentée par INCLUSION HANDICAP

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


 

Vu la décision du 9 juin 2022 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI, l’office ou l’intimé) reconnaissant à l'enfant A______(ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 2010, ayant le statut de réfugiée et représentée par son père Monsieur B______, une allocation pour impotent de degré moyen à compter du 4 février 2021 ;

Vu le recours interjeté le 7 juillet 2022, par l’assurée sous la signature d'un mandataire professionnellement qualifié, concluant à la réformation de cette décision en ce sens qu'elle a droit à l'allocation pour impotent de degré moyen dès le 1er octobre 2016 ;

Vu la réponse du 26 juillet 2022 de l’intimé, concluant à l'admission du recours en tant qu'il est fait droit à l'assurée d'une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1er février 2017, le recours devant être rejeté pour le surplus ;

Vu l'écriture du 22 août 2022 par laquelle la recourante acquiesce à cette proposition de l'OAI et modifie ses conclusions en fixant le dies a quo du droit au 1er février 2017, "le tout sous suite de frais et dépens" ;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Considérant que selon l'art. 50 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1), y compris – par analogie – durant la procédure de recours (al. 3) ;

Que les parties s'accordent en l'occurrence désormais sur le dies a quo du droit de l'enfant à une allocation pour impotent de degré moyen ;

Que la décision par laquelle le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu de l'art. 50 LPGA doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65) ;

Qu'en l'espèce, le litige porte notamment sur l'application de l'art. 48 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), en vertu duquel, si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, n’est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande ;

Que dans sa décision querellée, en application dudit art. 48 al. 1 LAI, l'office a fixé le dies a quo douze mois avant le dépôt de la demande de prestations déposée le 4 février 2022, mais, à la suite des griefs – pertinents – de la recourante faisant entre autres valoir que, dans le cadre de la demande de mesures médicales déposée le 12 octobre 2017, son chirurgien pédiatrique avait indiqué qu'elle avait besoin d'une "assistance pour les actes ordinaires de la vie" sans que l'OAI ait d'office instruit les conditions pour une éventuelle allocation pour impotent, il a proposé comme dies a quo le 1er février 2017, soit cinq ans avant le dépôt le 4 février 2022 de la demande d'allocation pour impotent conformément à l'art. 24 al. 1 LPGA ;

Que la proposition formulée devant la chambre de céans par l’OAI, acceptée par l’assurée, apparaît, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier et des arguments des parties, conforme au droit fédéral, au regard notamment des arrêts du Tribunal fédéral 8C_233/2010 du 7 janvier 2011 et 9C_705/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.1, de sorte qu'il convient d'en prendre acte, comme valant jugement ;

Que cette transaction vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (ATF 135 V 65) ;

Qu'une indemnité – très légèrement réduite – de dépens de CHF 1'400.- sera allouée à la recourante, qui est représentée par un mandataire professionnellement qualifié et obtient gain de cause sur l'essentiel de ses conclusions (à ce sujet, art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;

Que, bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), mais compte tenu des circonstances particulières, il sera renoncé à la perception d’un émolument.

 

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.        Prend acte, pour valoir jugement, de la transaction intervenue les 26 juillet et 22 août 2022 entre l'enfant A______ et l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, à teneur duquel la décision de celui-ci du 9 juin 2022 est réformée en ce sens que la recourante a droit à une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1er février 2017.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 1'400.-, à la charge de l'intimé.

4.        Renonce à percevoir l'émolument.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Diana ZIERI

 

 

Le président :

 

 

 

Blaise PAGAN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le