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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2388/2022

ATAS/745/2022 du 25.08.2022 ( AI ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2388/2022 ATAS/745/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 août 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

 

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

 

Qu’en date du 4 avril 2022, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a adressé à Madame A______ (ci-après : l’assurée), un projet de décision dont il ressortait qu'il se proposait de lui reconnaître le droit à une rente entière d’invalidité à compter de janvier 2020 ; qu’il estimait en revanche que des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées ;

Que ce document était expressément intitulé « projet de décision » ;

Que par courrier du 19 juillet 2022, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans ;

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu'en l'occurrence, force est de constater que le recours a été interjeté de manière prématurée, puisque le document adressé à l’assurée par l'OAI en date du 4 avril 2022 ne constitue pas encore une décision formelle, mais un simple projet de décision ;

Qu'un recours ne pourra être formé que contre la décision formelle que rendra l’intimé ;

Qu’en effet, il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d'un recours avant que n'ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié H 4/00 du 4 juillet consid. 1b) ;

Que l'art. 11 al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) - applicable par renvoi de l'art. 89A LPA- prévoit que l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente, à qui il incombera de rendre une décision formelle ;

Qu'il convient dès lors de déclarer le « recours » interjeté par l'assurée auprès de la Cour de céans irrecevable en l'état, de le considérer comme une simple contestation du projet de décision de l'OAI et donc de le transmettre à ce dernier comme objet de sa compétence, à charge pour l’OAI de rendre une décision formelle susceptible de recours dans les meilleurs délais, après avoir examiné la contestation de l'assurée ;

Que cette dernière pourra interjeter recours, cas échéant, contre la décision formelle qui lui aura été notifiée si cette dernière ne lui donne pas satisfaction.

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Constate que le recours est irrecevable car prématuré.

2.        Transmet le dossier de la cause à l'OAI comme objet de sa compétence.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le