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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1074/2022

ATAS/743/2022 du 25.08.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1074/2022 ATAS/743/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 août 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à VERNIER

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Par décision du 21 mars 2022, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prononcé la suspension pour une durée de huit jours du versement de l’indemnité de chômage à Madame A______ (ci-après : l’assurée), vu l'absence de l’assurée à un entretien de conseil devant se dérouler le 1er mars 2022 à 09h30 auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP).

b. Le 22 mars 2022, l’assurée s’est opposée à cette décision en expliquant en substance avoir essayé de joindre téléphoniquement son conseiller en personnel le jour de l’entretien à plusieurs reprises, sans succès, pour l’informer qu’elle était malade ce jour-là. À l’appui de ses dires, elle a produit un certificat médical établi par la doctoresse B______, attestant d’une incapacité de travail le 1er mars 2022.

c. Par décision du 1er avril 2022, l’OCE a partiellement admis l’opposition en ce sens qu’il a ramené la durée de la suspension de huit à six jours.

L’OCE a considéré que l’absence de l’assurée était justifiée, compte tenu de son incapacité de travail le jour de l’entretien, attestée par le certificat médical produit.

Il a cependant estimé qu'une sanction se justifiait : il incombait à l’assurée d’aviser l’ORP de son absence, ce qu’elle n’avait pas fait. À cet égard, l'OCE a relevé que si le conseiller en personnel de l'assurée ne répondait pas à ses appels téléphoniques, il lui restait la possibilité de lui envoyer un courriel. Cela étant, il convenait de réduire la quotité de la sanction pour tenir compte de la nature du manquement reproché et du fait qu’il s’agissait là du deuxième reproché à l’assurée.

B. a. Par écriture du 5 avril 2022, l’assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle allègue avoir tenté de joindre son conseiller en personnel plusieurs fois par téléphone, sans succès. Pour le surplus, elle rappelle qu’elle a cotisé durant deux ans à l'assurance-chômage et qu’elle a deux enfants à charge.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 3 mai 2022, a conclu au rejet du recours.

c. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 30 juin 2022.

La recourante a allégué que, le jour de l'entretien, soit le 1er mars 2022, elle a été prise d'une migraine, ce qui explique qu'elle n'a pu anticiper et annoncer son absence à l'avance.

Elle affirme avoir tenté de joindre son conseiller par téléphone, sans succès, puis - à son souvenir - avoir essayé par courriel, dont elle n'a pas gardé copie.

Elle ajoute avoir toujours pu communiquer sans problème par téléphone avec ses conseillers précédents.

La recourante a ajouté que si elle n'a pas envoyé de courriel le jour même, c'est parce qu'elle souffrait et que "ma foi, il n'avait qu'à répondre" (sic).

L'intimé a pour sa part constaté n'avoir trouvé aucune trace d'un courriel quelconque au dossier, tout en soulignant que c'était la première fois au cours de la procédure que l'intéressée alléguait l'envoi d'un tel courriel.

Il a confirmé qu'il s'agissait-là du deuxième manquement reproché à l'assurée (le premier ayant consisté dans la remise des recherches d'emploi de décembre 2020 et ayant été sanctionné d'une suspension de deux jours par décision du 1er février 2021).

Enfin, l'intimé a expliqué qu'en l'occurrence, la sanction pour inobservation d'une instruction de l'ORP (ne pas avoir averti de l'absence) est de trois jours. S'agissant d'un deuxième manquement, il a ajouté trois jours supplémentaires. L'intimé a fait remarquer que s'il avait considéré qu'il y avait eu non-présentation à un entretien, cela aurait conduit à une sanction de huit jours (5 + 3). La réduction de la sanction est la conséquence du fait qu'il a admis que l'absence était justifiée.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de six jours du droit à l’indemnité de la recourante, pour absence non excusée à un entretien de conseil.

4.             L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). À cet effet, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il est tenu de rechercher du travail et d'apporter la preuve des efforts fournis dans ce but (art. 17 al. 1 LACI).

Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées.

L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

L'art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art. 17 al. 3 let. b LACI sanctionne le fait que l'entretien de conseil n'a pas pu se dérouler dans des conditions normales, soit à la date (et à l'heure) fixée(s) par l'office compétent (cf. art. 21 al. 2 OACI), ce qui comprend les arrivées tardives de plus de 15 minutes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_498/2008 du 5 janvier 2009).

L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, sur le vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 123/04 du 18 juillet 2005).

Le Tribunal fédéral a jugé qu'était analogue au cas précité celui d'un assuré qui avait enregistré par inadvertance une date erronée dans son agenda électronique et auquel aucun autre manquement ne peut être reproché durant les trois délais-cadres dont il a bénéficié (arrêt 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 4.2).

5.             En l'espèce, il n'est pas contesté que l'absence de la recourante à l'entretien-conseil était excusable, puisque dûment justifiée par un certificat médical, raison pour laquelle l'intimé est revenu sur sa position et a partiellement admis l'opposition. Une sanction a néanmoins été maintenue en raison du fait que l'intéressée n'a pas avisé son conseiller de son absence.

Cela étant, la convocation par courriel à l'entretien du 1er mars 2022 (devant se dérouler à 9h30) mentionnait expressément à l'assurée son obligation d'avertir en cas d'empêchement.

Par courriel du 1er mars 2022 expédié à 14:03, le conseiller de la recourante a informé celle-ci que son dossier avait été transmis au service juridique pour absence non justifiée et l'a invitée à s'expliquer. Ce à quoi l'intéressée a répondu à 14:05 : "Monsieur liser vos mails je me suis excuser" (sic).

Force est cependant de constater que la recourante n'a pas été en mesure d'apporter la preuve qu'elle se serait excusée de son absence par courriel, comme elle l'a fait valoir pour la première fois au cours de la présente procédure.

Quant à la migraine dont elle fait état, elle ne l'empêchait aucunement d'envoyer un court message à son conseiller pour l'aviser du fait qu'elle ne viendrait pas, ce qu'elle a d'ailleurs été en mesure de faire dans le courant de l'après-midi.

En conséquence, il y a bel et bien eu manquement de la part de la recourante, en tant qu'elle a omis d'aviser l'ORP de son absence. La sanction était dès lors justifiée. Reste à en examiner la quotité.

6.             Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute.  

Selon le barème (Bulletin LACI IC/D79) établi par le SECO, lorsque l'assuré ne se conforme pas à des instructions, la sanction se situe entre 3 et 10 jours s'il s'agit du premier manquement.

Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73).  

7.             En l'occurrence, force est de constater que la sanction appliquée par l'intimé correspond au minimum préconisé en cas de second manquement. Sa quotité n'apparaît donc pas injustifiée.

Il en résulte que la décision de sanction en cause n’apparaît pas critiquable. Le recours est rejeté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le