Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2825/2020

ATAS/731/2022 du 24.08.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2825/2020 ATAS/731/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 août 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY, représentée par INCLUSION HANDICAP

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) est au bénéfice de prestations complémentaires AVS/AI.

b. Le 14 avril 2015, la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (ci-après : la CIEPP) lui a versé CHF 31'152.30 au titre de rentes d’invalidité LPP pour elle et ses deux filles, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012.

c. Dans le cadre de la révision périodique de son dossier, l’intéressée a transmis au service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) le 5 décembre 2019, un courrier du 14 avril 2015 de la CIEPP l’informant de son droit à une rente d’invalidité du 2ème pilier à 25% du 1er janvier 2012 au 31 mai 2013, puis à 100% dès le 1er juin 2013 ainsi qu’à deux rentes complémentaires en faveur de ses enfants. En complément aux prestations de l’assurance-invalidité fédérale, elle recevrait, rétroactivement au 1er janvier 2012, des prestations d’invalidité LPP pour un total, avant compensation, de CHF 38'161.-. La CIEPP avait versé CHF 7'008.70 à l’Hospice général pour la période du 1er septembre 2012 au 31 octobre 2013, selon l’ordre de paiement du 7 novembre 2013 et décompte du 11 mars 2015. Le total après compensation était de CHF 31'152.30.

d. Le 13 janvier 2020, le SPC a estimé que dans la mesure où il n’avait eu connaissance de la décision du 14 avril 2015 de la CIEPP que le 5 décembre 2019, dans le cadre de la révision de son dossier, le devoir de renseignement de l’intéressée n’avait pas été respecté et elle devait en conséquence rembourser le trop-perçu de prestations complémentaires sur les sept dernières années. Il avait donc repris le calcul de ses prestations dès le 1er janvier 2013, en tenant compte de la décision de la CIEPP. Il a ainsi réclamé à l’intéressée le remboursement du trop-perçu du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2019 à hauteur de CHF 31'037.-.

En annexe de son courrier, le SPC transmettait à la recourante sa décision de prestations complémentaires du 12 décembre 2019 établissant le trop-perçu depuis le 1er janvier 2013.

e. Le 14 février 2020, l’intéressée a formé opposition à la décision du 12 décembre 2019.

f. Par décision sur opposition du 22 juillet 2020, le SPC a rejeté l’opposition, considérant qu’en ne l’informant pas en temps utile du fait qu’elle percevait une rente de la prévoyance professionnelle depuis le mois d’avril 2015, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012, l’intéressée avait réalisé les infractions prévues aux art. 31 al. 1 let. a et d de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) pour toute la période litigieuse et l’art. 148a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) pour la période postérieure au 1er octobre 2016. Partant, la prescription pénale de sept ans était applicable en l’espèce (ATAS/623/2018 du 29 juin 2018). Dans les décisions litigieuses, le SPC avait tenu compte, à titre de rente de la prévoyance professionnelle, des montants dus par la CIEPP à l’intéressée et non de ceux qui lui avaient été effectivement versés.

B. a. Le 14 septembre 2020, l’intéressée a formé recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant à l’annulation de la décision sur opposition et au renvoi de la cause au SPC pour instruction complémentaire et nouvelle décision, avec suite de frais et dépens.

b. Le 12 octobre 2020, l’intimé a conclu au rejet du recours.

c. Par arrêt du 2 juin 2021 (ATAS/540/2021, la chambre de céans a admis le recours, annulé la décision querellée et renvoyé la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants, considérant que « l’omission d’informer le SPC a été commise au plus tôt dès avril 2015, soit après la réception de la décision de la CIEPP, qui avait un effet rétroactif au 1er janvier 2013. Il en résulte que les prestations versées du 1er janvier 2013 à avril 2015 n’ont pas été indûment versées, car pendant cette période, la recourante ne savait pas encore qu’elle aurait droit à une rente de la CIEPP. Le délai de péremption ne peut courir qu’à partir du 1er mai 2015, date à laquelle on peut admettre qu’une partie des prestations de l’intimé a été versée indûment, puisque la recourante avait reçu la décision de la CIEPP et ne l’avait pas transmise fautivement à l’intimé. Il n’y a pas lieu d’examiner si les conditions d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long sont réalisées, car le comportement reproché à la recourante a été commis dans le délai de cinq ans avant la décision de restitution prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA. »

d. Sur recours de l’intimé, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 22 février 2022 (9C_398/2021), annulé l’arrêt de la chambre de céans en tant qu’il portait sur les prestations complémentaires fondées sur le droit fédéral et lui a renvoyé la cause pour qu’elle examine le bien-fondé de la demande de restitution du SPC pour l’entier de la période déterminante (soit du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2019). Il a considéré que les considérations de la chambre méconnaissaient la notion du caractère indu des prestations à restituer au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA (consid. 5.1 supra). La restitution devait simplement permettre de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau, soit l'existence d'un élément de revenu inconnu au moment de la décision de prestations complémentaires, mais qui aurait dû être pris en compte parce qu'il existait déjà, du moins sous forme de créance ou de prétention (ATF 146 V 331 consid. 5.4; 122 V 134 consid. 2; cf. aussi arrêt 9C_200/2021 du 1er juillet 2021 consid. 5.3). Le fait que l'assurée avait violé son obligation de renseigner au plus tôt dès avril 2015, soit après avoir été informée par la CIEPP de son droit à une rente de la prévoyance professionnelle avec un effet rétroactif au 1er janvier 2012, n'avait dès lors aucune incidence sur le caractère indu des prestations complémentaires versées dès le 1er janvier 2013. L'assurée avait perçu des prestations complémentaires indûment dès cette date et celles-ci pouvaient faire l'objet d'une restitution, sous réserve du délai de péremption selon l'art. 25 al. 2 LPGA. Or la juridiction cantonale ne s'était pas prononcée sur cet aspect du litige, ce qui lui restait à faire. 

 

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était, au 1er janvier 2021, pendant devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 83 LPGA).

Dans la mesure où elle porte sur les prestations perçues à tort entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2019, soit sur une période antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, des modifications des 22 mars, 20 décembre 2019 et 14 octobre 2020, la demande de restitution est soumise à l'ancien droit, en l'absence de dispositions transitoires prévoyant une application rétroactive du nouveau droit. Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution des prestations complémentaires versées par la recourante pour la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2019, et plus particulièrement sur la question de savoir si les conditions d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long étaient réalisées et sur le montant à restituer. La recourante n’a en effet pas remis en cause le principe de la restitution, pour autant que celle-ci porte sur des prestations indues, sous réserve de la prescription et le Tribunal fédéral a retenu (consid. 5.3 in fine) que la recourante avait reçu indûment des prestations complémentaires dès le 1er janvier 2013 et que celles-ci pouvaient faire l’objet d’une restitution, sous réserve du délai de péremption selon l’art. 25 al. 2 LPGA, dès lors que la restitution devait permettre de rétablir l’ordre légal.

4.             Il convient d’examiner en premier lieu le délai de péremption.

4.1  

4.1.1 En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références).

4.1.2 Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle.

4.1.3 Lorsqu'il statue sur la créance de l'intimé en restitution de prestations indûment versées, le juge peut examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable. Dans un tel cas, les exigences constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale s'appliquent (ATF 138 V 74 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 10 août 2008 consid. 5.3).

Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références).

En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC (art. 16 aLPC), 146 et 148a CP qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application.

L'art. 31 LPC - également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC - prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende en cas de violation du devoir d’informer. Quant à l'art. 146 al. 1 CP, il sanctionne l’infraction d’escroquerie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’art. 148a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, sanctionne celui qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale.

L’art. 148a CP fonde une punissabilité de l’omission. La réalisation de l’infraction n’est pas subordonnée à l’existence d’une position de garant, et ne suppose pas une demande de renseignements de l’administration (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2019 du 4 décembre 2019 consid. 4).

Selon l'art. 97 al. 1 CP (art. 70 aCP dans sa teneur entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2002), l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction était passible d'une peine privative de liberté à vie, par 15 ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle était passible d'une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour les infractions décrites aux art. 31 LPC et 148a CP est donc de sept ans.

Dans un arrêt 9C_171/2014 du 17 septembre 2014 (consid. 6.5.), le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu des informations demandées dans le formulaire de demande de prestations, lesquelles concernaient aussi bien sa situation personnelle que celles de son épouse ou de ses enfants, l'assuré ne pouvait ignorer l'importance que revêtait la communication de toute information d'ordre économique le concernant lui ou un membre de sa famille. Dans ces conditions, force était d'admettre qu'il était conscient qu'il retenait des informations qu'il avait l'obligation de transmettre à l’administration, commettant ainsi un acte par dol éventuel. Le Tribunal fédéral a ainsi constaté que l'assuré réalisait les conditions objectives et subjectives de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC et que le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l'occurrence sept ans (art. 97 CP), était par conséquent applicable.

4.2  

4.2.1 En l’espèce, le délai de péremption d’un an n’est pas périmé, l’intimé ayant demandé la restitution du trop-perçu par décision du 12 décembre 2019 transmise à la recourante le 13 janvier 2020, soit moins d’un an après avoir reçu le courrier de la recourante du 5 décembre 2019 l’informant que la CIEEP lui reconnaissait le droit à une rente d’invalidité du 2ème pilier dès le 1er janvier 2012.

4.2.2 S’agissant du délai de cinq ans, il n’apparaît pas que la recourante se serait rendue coupable d’une escroquerie, ce que l’intimé ne prétend d’ailleurs pas.

Il faut admettre, en application de la jurisprudence précitée, que la recourante n’ignorait pas avoir obligation de contrôler attentivement les montants figurant dans les décisions de prestations et de signaler à l’intimé tout changement survenant dans sa situation personnelle et/ou financière, ni les conséquences attachées à son inobservation, en particulier l’obligation de rembourser des prestations qui, après un nouveau calcul de son droit aux prestations, s’avéreraient avoir été indûment perçues. Cela lui avait été répété par les décisions qui lui avaient été notifiées et la « Communication importante » qui lui avait été adressée en décembre de chaque année. Dès lors, en n’informant pas sans délai l’intimé du courrier du 14 avril 2015 de la CIEPP qui lui octroyait une rente d’invalidité du 2ème pilier à 25% dès le 1er janvier 2012, elle a réalisé les infractions prévues aux art. 31 al. 1 let. a et d LPC et l’art. 148a CP. Partant, c’est à juste titre que l’intimé a appliqué la prescription pénale de sept ans et fait rétroagir sa décision de restitution au 1er janvier 2013, soit sur les sept dernières années. La prétention en restitution émise n’était ainsi pas périmée.

5.             La recourante a contesté le montant réclamé par l’intimé.

5.1  

5.1.1 Elle a fait valoir en particulier que dans son calcul, le SPC avait omis de tenir compte, pour la période courant sur 2013, d’un remboursement effectué par la CIEPP à l’Hospice général. En ne tenant pas compte de ce montant, le SPC requérait la restitution d’un montant qui n’avait pas été perçu par elle.

5.1.2 L’intimé a fait valoir que les prestations reçues de l’Hospice général étaient des avances sur les rentes de sa prévoyance professionnelle et que la recourante avait donc bien reçu l’intégralité de ces rentes, une partie directement de son institution de prévoyance et l’autre de l’Hospice général, sous forme de prestations sociales (avances sur rentes).

5.2 La chambre de céans ne peut que se rallier à la position de l’intimé. La recourante doit bien rembourser à l’intimé les prestations complémentaires versées en trop, sur la base d’un recalcul des prestations prenant rétroactivement en compte la totalité du montant des rentes LPP, dont une partie a bien été reçue par la recourante sous forme d’avance de l’Hospice général.

Le montant demandé en restitution par l’intimé a ainsi été correctement établi et doit être confirmé.

6.             Infondé, le recours sera rejeté.

Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA et art. 89H al. 1 LPA).

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le