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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3047/2021

ATAS/717/2022 du 18.08.2022 ( LAA )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3047/2021 ATAS/717/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 18 août 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marie-Josée COSTA

 

 

recourante

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

 

 

intimée

 


 

Vu le recours interjeté le 14 septembre 2021 par Madame A______ (ci-après : la recourante) contre la décision sur opposition de la SUVA caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : l’intimée) du 13 août 2021 ;

Vu le courrier adressé à la chambre de céans par la SUVA le 14 avril 2022 demandant la suspension de la procédure jusqu’à la prise de connaissance de l’expertise médicale externe visant à déterminer le droit de l’assurée à de plus amples prestations au-delà du 16 mars 2018 en lien avec la décision ayant fait l’objet de l’arrêt du 28 octobre 2021 du Tribunal fédéral (A/1264/2018) ;

Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Qu’en l’espèce, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu’au résultat de l’expertise diligentée par l’intimée.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

 

1.        Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à l’entrée en force de l’arrêt qui sera rendu dans le cadre de la procédure A/3275/2019.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le