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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2052/2022

ATAS/674/2022 du 27.07.2022 ( APG ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2052/2022 ATAS/674/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 juillet 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimée

 


 

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 4 avril 2022, confirmée, sur opposition, par décision du 23 mai 2022, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a nié à Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) le droit à l’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus, au motif qu’il n’exerçait pas dans le domaine de l’événementiel ;

Que par écriture du 21 juin 2022, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision ;

Qu’invitée à se déterminer, la caisse, par écriture du 1er juillet 2022, a informé la chambre de céans qu’elle avait reconsidéré sa position et rendu, le jour même, une décision annulant et remplaçant celle du 23 mai 2022 ;

Qu’au vu de cette nouvelle décision, la caisse considérait que le recours était devenu sans objet et que la cause pouvait être rayée du rôle ;

Qu’interpellé par la chambre de céans, l’intéressé a confirmé son accord avec la radiation de la cause du rôle, par courrier du 7 juillet 2022 ;

 

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que c’est ce qu’a fait la caisse en l’espèce ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours est devenu sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle.

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la décision de la caisse cantonale genevoise de compensation du 1er juillet 2022, annulant et remplaçant celle du 23 mai 2022.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière :

 

 

 

Véronique SERAIN

 

 

Le président :

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le