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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1358/2022

ATAS/673/2022 du 22.07.2022 ( LPP )

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1358/2022 ATAS/673/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 22 juillet 2022

1ère Chambre

 

 

En la cause

AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE, WINTERTHUR, sise c/o AXA VIE SA, General Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR

 

 

demanderesse

contre

A______, sans domicile connu

 

 

défenderesse


EN FAIT

1.        Par acte du 29 avril 2022, AXA fondation LPP Suisse romande, Winterthur (ci-après : AXA ou la demanderesse) a déposé une demande en paiement auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) à l’encontre de la société A______ (ci-après : la société ou la défenderesse), concluant à la condamnation, sous suite de frais et dépens, de celle-ci à lui verser la somme de CHF 15'794.20, augmentée d’un intérêt de 5 % à partir du 7 octobre 2021, outre les frais d’encaissement de CHF 600.- et les frais de poursuite de CHF 130.30, ainsi qu’à la levée dans cette proportion de l’opposition à la poursuite n° 21 314393 F et à ce que la mainlevée définitive soit accordée à la demanderesse.

2.        Par courrier du 3 mai 2022, la chambre de céans a invité la défenderesse à lui faire parvenir sa réponse et son dossier, lequel lui a été retourné par la Poste, le 10 mai 2022, avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».

3.        Par courrier recommandé du 12 mai 2022, la chambre de céans a tenté de notifier à nouveau son pli du 3 mai 2022 à la défenderesse en lui impartissant un délai au 31 mai 2022 pour produire sa réponse et son dossier. Ledit courrier lui a à nouveau été retourné avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».

4.        Par courrier du 16 mai 2022, la chambre de céans a imparti un délai à la demanderesse au 3 juin 2022 pour lui indiquer si elle avait connaissance d’une autre adresse de la défenderesse où la CJCAS pourrait la contacter.

5.        Par courrier du 18 mai 2022, la demanderesse a communiqué l’adresse d’une des responsables de la société.

6.        Par courrier recommandé du 19 mai 2022, la chambre de céans a tenté d’interpeler la défenderesse à l’adresse de la responsable de la société communiquée par la demanderesse. Ledit courrier lui a été retourné avec la mention « Refusé ».

7.        Par courrier du 30 mai 2022, la chambre de céans a demandé au registre du commerce (ci-après : RC) de lui indiquer s’il avait connaissance d’une modification de l’adresse de la société ou de toute autre mention s’agissant notamment des associés.

8.        Par courriel du 31 mai 2022, le RC a informé la chambre de céans que la société faisait actuellement l’objet d’une sommation pour défaut d’organisation concernant l’absence de gérant et de signataire domiciliés en Suisse, en annexant la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC) y relative.

9.        Par courrier du 11 juillet 2022, la chambre de céans a prié le RC de lui indiquer si une action avait été introduite depuis son courriel précité.

10.    Par courrier du 13 juillet 2022, le RC a informé la chambre de céans avoir saisi le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) le 1er juillet 2022, cause C/12703/2022, lequel a convoqué une audience qui est prévue le 28 juillet 2022.

11.    La chambre de céans a transmis cette écriture à la demanderesse.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO – RS 220] ; art. 52, 56a al. 1 et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP – RS 831.40] ; ancien art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.

3.        En l’espèce, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure C/12703/2022 pendante par-devant le TPI, le jugement rendu dans le cadre de cette dernière étant susceptible d'avoir une incidence sur la présente procédure, dans la mesure où la société est partie défenderesse dans la cause pendante devant la chambre de céans.

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

 

1.      Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure C/12703/2022 (pendante par-devant le Tribunal de première instance).

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le