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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1266/2022

ATAS/663/2022 du 18.07.2022 ( AI ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1266/2022 ATAS/663/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 juillet 2022

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par le docteur B______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimé

 


Vu EN FAIT la décision du 4 avril 2022 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) n’entrant pas en matière sur la nouvelle demande de prestations formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant) au motif qu’il n’existe pas d’éléments médicaux en faveur d’une vraisemblable aggravation de son état de santé ;

Vu le courrier du 14 avril 2022 du docteur B______, spécialiste FMH en médecine interne, adressé à l’OAI, qui l’a transmis le 21 avril 2022 à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) pour objet de compétence, par lequel celui-ci « certifi[ait] que M. A______ souffr[ait] d’un état dépressif grave et que, pour la gestion de son dossier il serait nécessaire de prolonger son délai de recours » ;

Vu le recours enregistré par la chambre de céans le 25 avril 2022 ;

Vu le courrier recommandé de la chambre de céans du 25 avril 2022 accordant un délai à l’assuré au 16 mai 2022 pour produire une procuration donnant pouvoir au Dr B______ de le représenter en justice ;

Vu le délai complémentaire accordé par la chambre de céans à l’assuré au 27 mai 2022 pour compléter son recours, conformément à l’art. 65 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ;

Vu que par pli du 2 mai 2022, l’assuré a produit une procuration en faveur du Dr B______ pour le représenter en justice avec élection de domicile à son cabinet ;

Vu le courrier de la chambre de céans du 9 mai 2022 informant le Dr B______ que le recourant, par procuration du 2 mai 2022, lui avait donné pouvoir de le représenter en justice avec élection de domicile et qu’un délai lui était accordé au 27 mai 2022 pour compléter son recours ;

Vu l’absence de complément de recours dans le délai imparti au 27 mai 2022 ;

Vu le courrier recommandé de la chambre de céans du 7 juin 2022, distribué le 9 juin 2022 selon le suivi des envois postaux « Track & Trace », accordant à l’assuré un délai au 27 juin 2022 pour lui envoyer, sous peine d’irrecevabilité, un acte de recours contenant des conclusions ;

Vu que l’assuré ne s’est pas manifesté dans le délai indiqué ;

Attendu EN DROIT que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’aux termes de l’art. 89B LPA, le recours doit comporter les nom, prénom, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, des conclusions, la signature et, en annexe, la décision attaquée et les pièces invoquées ;

Que lorsque le recours ne respecte pas les exigences légales, un délai est imparti au recourant pour le compléter, avec l’indication qu’en cas d’inobservation, il sera déclaré irrecevable (art. 89B al. 3 LPA) ;

Que selon l’art. 9 al. 1 LPA, les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit ;

Que, dans le cadre d’un litige portant sur l’existence ou non d’une atteinte à la santé à caractère invalidant, la jurisprudence constante de la chambre de céans admet le médecin traitant comme mandataire professionnellement qualifié au sens de l’art. 9 al. 1 LPA (cf. ATAS/159/2015 ; ATAS/594/2014 ; ATAS/758/2011) ;

Qu’une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ;

Que, s’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire ; que point n’est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision ; qu’il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu’il puisse en prendre connaissance (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; ATF 142 III 599 consid. 2.4.1) ;

Qu’en l’occurrence, le pli recommandé de la chambre de céans du 7 juin 2022 a été distribué le 9 juin 2022, de sorte qu’il convient de considérer que l’intéressé a été dûment rendu attentif aux conséquences de l’irrégularité affectant son acte ;

Que force est de constater que l’irrégularité en question n’a pas été réparée dans le délai imparti pour ce faire ;

Que les conditions de recevabilité d’un recours ne sont donc pas réunies, ce nonobstant les délais fixés au recourant pour ce faire ;

Que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable ;

Que la procédure est gratuite.

* * * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le