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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/855/2022

ATAS/635/2022 du 29.06.2022 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/855/2022 ATAS/635/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 juin 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à PLAN-LES-OUATES, représenté par le syndicat UNIA

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1994, titulaire d’un CFC de polymécanicien, s’est inscrit une première fois à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) le 2 juillet 2019. Sur quoi, un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur.

b. Son dossier a été annulé avec effet au 25 août 2019 suite à la prise d’un emploi de durée indéterminée auprès de l’entreprise B______.

c. Le 16 août 2021, l’assuré s’est réinscrit à l’OCE en demandant la réactivation de son dossier dès le 26 août 2021.

d. Depuis lors, l’assuré s’est vu infliger plusieurs sanctions par l’OCE, dès le mois d’octobre 2021, sans avoir donné suite, au préalable, aux invitations de cette autorité à faire part de ses éventuelles observations quant aux faits qui lui étaient reprochés. Ces sanctions revêtaient la forme :

-          d’une décision du 14 octobre 2021 prononçant une suspension du droit à l’indemnité de 12 jours pour recherches d’emploi inexistantes durant les trois mois précédant son inscription ;

-          d’une décision du 14 octobre 2021 prononçant une suspension du droit à l’indemnité de 5 jours pour recherches d’emploi inexistantes du 26 au 30 août 2021 ;

-          d’une décision du 14 octobre 2021 prononçant une suspension du droit à l’indemnité de 11 jours pour absence injustifiée à l’entretien de conseil fixé le 30 septembre 2021 à 11h00 ;

-          d’une décision du 21 octobre 2021 prononçant une suspension du droit à l’indemnité de 16 jours pour recherches d’emploi inexistantes en septembre 2021.

Les quatre décisions en question comportaient un avertissement selon lequel le cumul de sanctions constituait un motif de négation de l’aptitude au placement ayant pour conséquence l’arrêt total du versement des indemnités de chômage.

B. a. En raison d’absences non excusées de l’assuré à des entretiens de conseil les
4, 18, 22 et 29 octobre 2021 et de la remise, par celui-ci, d’aucune recherche d’emploi pour le mois d’octobre 2021, son dossier a été transmis au service juridique de l’intimé pour décision. Ces quatre absences aux entretiens de conseil et l’absence de recherche d’emploi précitée ont chacune été suivies de courriels envoyés respectivement les 8, 18, 22 et 29 octobre 2021 et 9 novembre 2021, par lesquels l’OCE a informé l’assuré que son dossier avait été transmis au service juridique par l’office régional de placement (ci-après : l’ORP), et que pour respecter son droit d’être entendu, un délai échéant au 15, 25 et 29 octobre 2021, respectivement 5 et 16 novembre 2021, lui était accordé pour faire parvenir par retour de courriel ou par écrit ses observations ainsi que tous les justificatifs dont il disposait en rapport avec chaque manquement qui lui était reproché.

b. L’assuré ne s’est déterminé sur aucun des cinq manquements reprochés entre le 8 octobre et le 9 novembre 2021 dans les délais chaque fois impartis à cet effet.

c. Par décision du 17 novembre 2021, l’OCE a considéré en synthèse, au regard des quatre décisions rendues entre le 14 et le 21 octobre 2021 et des autres manquements qui ne faisaient pas l’objet de ces dernières, que l’assuré n’avait nullement l’intention de se soumettre à ses obligations de demandeur d’emploi, que ce soit en cherchant activement un emploi ou en se rendant aux entretiens
de l’ORP, de sorte qu’il ne remplissait ni objectivement ni subjectivement les conditions de l’aptitude au placement. En conséquence, l’OCE a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 1er octobre 2021. À noter que ladite décision ne tenait pas compte d’une absence non excusée de l’assuré à un entretien fixé le 8 novembre 2021 à 15h00, suivie d’un courriel du 9 novembre 2021 par lequel l’OCE l’invitait à faire part de ses observations éventuelles et de tout justificatif en rapport avec ce rendez-vous manqué d’ici le 16 novembre 2021.

d. Par courriel du 10 décembre 2021, le conseiller en personnel de l’assuré (ci-après : le conseiller) a convoqué l’assuré à un entretien prévu le 13 décembre 2021 à 12h15, tout en l’invitant à annoncer tout empêchement éventuel au moins 24 heures à l’avance.

e. Par retour de courriel du 13 décembre 2021, envoyé à 16h06, l’assuré a fait part de ses excuses à son conseiller pour le rendez-vous manqué du jour, prévu à 12h15 et l’a invité à le rappeler.

f. Par courriel du 14 décembre 2021, le conseiller a fait observer à l’assuré qu’il s’agissait de son septième rendez-vous manqué depuis le 30 septembre 2021. Qui plus est, il n’avait pas rendu de recherches d’emploi depuis le mois de juillet.

g. Le 14 décembre 2021, l’assuré a répondu à son conseiller qu’il avait bien noté le rendez-vous fixé pour le 3 janvier 2022 et n’avait pris connaissance que trop tard, « juste avant que je vous appelle », qu’il avait été avancé au 13 décembre 2021. Entre son inscription au chômage et maintenant, il avait été astreint à une période de service militaire du 28 septembre au 22 octobre 2021. Même s’il était persuadé d’en avoir fait part oralement lors de l’entretien de conseil du 26 août 2021, il pensait qu’il aurait probablement dû formaliser cette annonce par écrit. En raison de ses obligations militaires, il n’avait pas été en mesure de se rendre aux « quatre rendez-vous » qui coïncidaient avec sa période de service. En dehors de cette période, il avait effectué des recherches d’emploi mais n’avait pas été « en capacité » de les enregistrer sur le site « Job Room », malgré plusieurs tentatives non couronnées de succès. Aussi a-t-il demandé à son conseiller s’il était possible de les produire en « format papier » à l’avenir. Enfin, il ne désirait pas annuler son dossier auprès de l’OCE. Il faisait et continuerait à faire le nécessaire pour trouver un emploi le plus rapidement possible.

h. Par pli du 15 décembre 2021, l’assuré a formé opposition à la décision du 17 novembre 2021 en répétant en substance les arguments développés dans son courriel du 14 décembre 2021. Il a ajouté n’avoir pas été en mesure d’effectuer des recherches d’emploi durant ses obligations militaires. En effet, il était affecté à des installations militaires souterraines. De ce fait, il n’avait, durant la semaine, aucun moyen de communication personnel, notamment pas d’accès à internet.

De plus, suite à une blessure au pied, son médecin lui avait délivré un certificat, attestant d’une incapacité de travail complète du 6 au 13 décembre 2021, période qui coïncidait avec le dernier rendez-vous de conseil manqué.

Pour corroborer ces informations, l’assuré a joint à son courrier une copie de l’ordre de marche que son commandant de compagnie lui avait notifié pour la période du 28 septembre au 22 octobre 2021, ainsi qu’une copie du certificat évoqué, daté du 15 décembre 2021, valable pour la période du 6 au 13 décembre 2021.

C. a. Par décision du 14 février 2022, l’OCE a rejeté cette opposition en considérant que l’assuré n’avait donné aucune justification valable à ses divers manquements. En particulier, il s’était abstenu de communiquer à son conseiller les dates de ses futures absences – qu’il connaissait pourtant au moment de l’entretien de conseil du 26 août 2021 –, n’avait jamais remis de recherches d’emploi et ne s’était pas présenté à sept entretiens de conseil, à savoir ceux prévus les 30 septembre, 4, 8, 22 et 29 octobre, 8 novembre et 13 décembre 2021.

b. Le 17 mars 2022, l’assuré, assisté du Syndicat UNIA, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours contre cette décision, concluant à son annulation. En tant qu’elle le déclarait inapte au placement dès le 1er octobre 2021, la décision litigieuse violait le principe de proportionnalité, notamment en ne tenant pas compte des recherches d’emploi qu’il avait effectuées et enregistrées sur « Job Room » pour le mois de décembre 2021, et les mois de janvier et février 2022, ce qui démontrait, selon lui, sa volonté de se conformer aux règles de l’assurance-chômage.

c. Par pli du 8 avril 2022, l’OCE a transmis une copie du dossier du recourant et indiqué que ce dernier n’apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision attaquée, de sorte qu’il persistait dans les termes de celle-ci.

d. Le 13 avril 2022, le greffe de la chambre de céans a transmis au recourant une copie de ce courrier, lui a imparti un délai pour consulter les pièces du dossier et faire part, dans ce même délai, de ses éventuelles remarques.

e. En l’absence de nouvelle écriture du recourant, la cause a été gardée à juger.

 

 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI – RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.              

2.1 À teneur de l’art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnités en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI n’y déroge expressément.

2.2 La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10).

2.3 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (56ss LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA – E 5 10]), le recours est recevable.

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé de considérer le recourant inapte au placement à compter du 1er octobre 2021.

4.              

4.1 En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g).

Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI – RS 837.02), et – dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; ATF 144 V 195 ; ATAS/509/2021 du 18 novembre 2014 consid. 4 et les réf. citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’État
à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

4.2 L’art. 15 al. 1 LACI dispose qu’est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

4.2.1 Par mesures d’intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l’ORP, c’est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures de marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l’ORP (arrêt du Tribunal fédéral 8C_64/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.1 et la réf.).

L’aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a). L’aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi (ATF 120 V 392 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).

L’aptitude au placement s’évalue de manière prospective, soit sur la base de l’état de fait tel qu’il se présente jusqu’au prononcé de la décision sur opposition. En tant que condition du droit aux prestations, l’aptitude au placement exclut toute gradation ; soit la personne assurée est apte au placement – ce qui implique notamment qu’elle est prête à accepter un travail raisonnablement exigible (à hauteur d’au moins 20% d’un taux d’occupation normal ; cf. art. 5 OACI [RS 837.02]) –, soit elle ne l’est pas (ATF 146 V 210 consid. 3.2).

4.2.2 Un chômeur qui prend des engagements à partir d’une date déterminée et de ce fait, n’est disponible sur le marché du travail que pour une courte période n’est en principe pas apte au placement car il n’aura que très peu de chances de conclure un contrat de travail (ATF 126 V 520 consid. 3a). En revanche, les obligations militaires qui entrent dans le champ d’application de l’art. 26 LACI et que l’assurance-chômage prend en charge du point de vue de l’indemnisation (les services de courte durée) n’entrainent pas en soi d’inaptitude au placement (cf. Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 56 ad
art. 15 LACI).

4.3 Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

L’art. 26 al. 2 OACI, dispose que l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuses valables, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.

La violation de l’obligation de l’assuré de rechercher du travail – qui vaut notamment durant les services militaire et civil – est susceptible d’entraîner une sanction sur la base de l’art. 30 al. 1 let. c LACI (RUBIN, op. cit., n. 5 et 12 ad art. 17 LACI et ci-après : consid. 5).

4.4 L’art. 17 al. 2 LACI dispose que l’assuré est tenu, en vue de son placement, de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.

L’art. 17 al. 3 LACI précise que l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5 (let. b).

Les entretiens et les séances obligatoires dont il est question à l’art. 17 al. 3 let. b LACI sont destiné à renseigner les assurés, à les conseiller, à contrôleur leur chômage et leur aptitude au placement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2011 du 16 août 2011 consid. 4), ainsi qu’à leur assigner un emploi éventuel ou une mesure de marché de travail adaptée (RUBIN, op. cit., n. 89 ad art. 17 LACI).

Aux termes de l’art. 21 al. 1 OACI, après s’être inscrit, l’assuré doit se présenter à l’office compétent conformément aux prescriptions du canton, pour un entretien de conseil et de contrôle. Il doit garantir qu’il peut être atteint par l’office compétent en règle générale dans le délai d’un jour.

Selon l’art. 22 al. 2 OACI, l’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude et la disponibilité au placement de l’assuré.

L’art. 22 al. 4 OACI précise que l’office compétent convient avec l’assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d’un jour.

À teneur de l’art. 25 let. d OACI, l’office compétent décide à la demande de l’assuré d’autoriser celui-ci à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s’il apporte la preuve qu’il ne peut se libérer à la date convenue en raison d’un événement contraignant, notamment parce qu’il soit se déplacer pour se présenter à un employeur.

Le Bulletin LACI précise que les prescriptions de contrôle englobent, entre autres, les entretiens de conseil et de contrôle auprès de l’ORP (Bulletin LACI IC, B328). Les entretiens de conseil et de contrôle sont menés par l’ORP en charge du dossier de l’assuré (Bulletin LACI IC, B330). L’ORP a un entretien de conseil et de contrôle à intervalles raisonnables, mais au moins tous les 2 mois avec chaque assuré. Ces entretiens permettent en premier lieu de contrôler si l’assuré est apte et disposé à être placé, de vérifier ses recherches d’emploi ainsi que de lui assigner un travail convenable ou une mesure relative au marché du travail (Bulletin LACI IC, B341).

L’absence aux entretiens de conseil et de contrôle est sanctionnée (art. 30 al. 1 let. d LACI ; ci-après : consid. 5).

5.              

5.1 Conformément à l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d), a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser (let. e).

L’art. 30 al. 2 LACI prévoit que l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1 let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1 let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. Selon l’art 30 al. 3, 3ème phrase LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1 let. g, 25 jours.

En vertu de l’art. 45 OACI, le délai de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision (al. 1 let. b) La suspension dure de, 1 à 15 jours en cas de faute légère (al. 3 let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (al. 3 let. b), et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3 let. c). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5).

5.2 Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 et les réf. citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l’office du travail par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3).

5.3 Si le chômeur se soustrait à ses devoirs d’assuré, il ne sera en principe pas d’emblée privé de prestations. Il sera tout d’abord sanctionné (art. 30 al. 1 let. c ou d LACI) puis, en cas de réitération, déclaré inapte au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI). En vertu du principe de la proportionnalité, l’aptitude au placement ne peut être niée qu’en présence de manquements répétés et au terme d’un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois. Il faut qu’un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n’est pas possible de constater l’inaptitude au placement seulement si quelques fautes légères ont été commises. L’assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l’indemnité. En cas de cumul de manquements sanctionnés, l’inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l’inaptitude au placement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_816/2018 du 5 décembre 2019 consid. 6.1 et les références).

6.              

6.1 En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté dans son bulletin LACI IC un barème indicatif à l’intention des organes d’exécution (ci-après : barème du SECO). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d’espèce, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les réf.; arrêt
du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Bien que les directives administratives ne soient pas contraignantes pour le juge, celui-ci en tient
compte dans sa décision, pour autant qu’elles permettent une interprétation des dispositions légales applicables qui soit adaptée au cas d’espèce et lui rende justice. Le juge ne s’écarte donc pas des directives administratives sans motif pertinent si elles représentent une concrétisation convaincante des exigences légales. À cet égard, les efforts de l’administration pour assurer une application égale de la loi par le biais de directives internes sont pris en compte (ATF 141 V 365 consid. 2.4 ; arrêt du tribunal fédéral 8C_214/2020 du 18 février 2021 consid. 3.2).

Le barème du SECO prévoit notamment que, lorsque l’assuré ne se présente pas à un entretien de conseil ou de contrôle sans motif valable, la faute est légère et la sanction se situe entre 5 et 8 jours s’il s’agit du premier manquement, entre 9 et 15 jours s’il s’agit du deuxième manquement. À partir du troisième manquement, le dossier est renvoyé à l’autorité cantonale pour décision (Bulletin LACI IC, D79 ch. 3.A).

Lorsque l’assuré remet ses recherches d’emploi trop tard, la faute est qualifiée de légère et la sanction se situe entre 5 et 9 jours de suspension lorsqu’il s’agit de la première fois, la faute est légère à moyenne et la sanction se situe entre 10 et 19 jours lorsqu’il s’agit de la deuxième fois. Dès la troisième fois, le dossier est renvoyé à l’autorité cantonale pour décision (Bulletin LACI IC, D79 ch. 1.E).

En cas d’absence de recherches d’emploi pendant la période de contrôle, pour la première fois, la faute est légère et la sanction comprise entre 5 et 9 jours de suspension. La deuxième fois, la faute est légère à moyenne et la suspension entre 10 et 19 jours. À partir de la troisième fois, le dossier est renvoyé à l’autorité cantonale pour décision (Bulletin LACI IC, D79 ch. 1.D).

6.2 La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un
cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation (arrêt
du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le pouvoir d’examen du juge n’est pas limité à la violation du droit mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la
mieux appropriée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30 LACI).

6.2.1 Selon la jurisprudence, l’assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s’il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (arrêt du Tribunal fédéral 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in DTA 2009 p. 271 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2). Il suffit que l’assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, pour qu’une sanction se justifie en cas d’absence injustifiée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.2 ; DTA 2013 p. 185).

6.2.2 Le Tribunal fédéral a considéré inapte au placement un assuré qui avait fait l’objet de quatre suspensions du droit à l’indemnité de chômage entre les mois de février et septembre 2017, la première fois en raison de recherches insuffisantes et les fois suivantes pour non-participation sans excuse valable à des entretiens de conseil. S’il s’agissait certes de fautes légères dans les trois premiers cas, la quatrième suspension avait quant à elle été prononcée en raison d’une faute de gravité moyenne (art. 45 al. 3 let. a et b OACI). En outre, il y avait eu une gradation dans la durée des suspensions, puisque les quatre suspensions avaient duré respectivement 5, 11, 15 et 25 jours. L’assuré avait finalement été déclaré inapte au placement dès le 29 septembre 2017, soit le premier jour suivant l’interruption, par sa faute, du stage de requalification. Mis à part le premier manquement de l’assuré, les quatre suivants concernaient des mesures d’intégration (entretiens à l’ORP et mesure de marché du travail). Or, l’obligation de participer aux mesures d’intégration avait été renforcée lors de la 3ème révision de la LACI. Alors qu’avant celle-ci, le refus systématique ou du moins répété des mesures d’intégration conduisait à une privation des prestations, ce principe avait été transféré à l’art. 15 LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_816/2018 précité consid. 6.2).

7.              

7.1 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

7.2 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les réf. ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3).

8.              

8.1 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que depuis sa réinscription au chômage avec effet au 26 août 2021, le recourant a fait l’objet de plusieurs décisions de sanction. Ainsi, il s’est vu infliger, le 14 octobre 2021, 12 jours de suspension pour recherches d’emploi inexistantes durant les trois mois précédant son inscription, 5 jours pour recherches d’emploi inexistantes du 26 au 30 août 2021 et, le 21 octobre 2021, 16 jours de suspension pour recherches d’emploi inexistantes en septembre 2021. Enfin, il a également subi, le 14 octobre 2021,
11 jours de suspension pour absence injustifiée à l’entretien de conseil du 30 septembre 2021, sans que l’intimé ait été informé des obligations militaires de l’intéressé du 28 septembre au 22 octobre 2021. Le recourant a ensuite manqué, pour les mêmes raisons, les entretiens de conseil des 4, 8 et 22 octobre 2021 et n’a remis aucune recherche d’emploi pour le mois d’octobre 2021. Par décision du 17 novembre 2021, l’intimé a considéré au regard de ces nouveaux manquements, ajoutés aux quatre décisions rendues entre le 14 et le 21 octobre 2021, que le recourant était inapte au placement dès le 1er octobre 2021. Quant à la décision litigieuse, confirmant son inaptitude au placement dès cette date, elle tient compte, par ailleurs, d’absences non excusées du recourant à l’entretien de conseil des 8 novembre et 13 décembre 2021 et « d’aucune recherche d’emploi depuis son inscription ».

La chambre de céans relève pour sa part que le dossier ne contient effectivement aucune recherche d’emploi pour le mois de novembre 2021 mais que le recourant a enregistré des recherches d’emploi sur « Job Room » en décembre 2021, janvier et février 2022. S’agissant des trois décisions du 14 octobre 2021 et de celle du
21 octobre 2021, elles sont entrées en force faute d’avoir été contestées dans le délai d’opposition.

8.2 Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que la suspension de 11 jours, infligée le 14 octobre 2021 pour non-présentation à l’entretien de conseil du 30 septembre, serait injustifiée, compte tenu des obligations militaires qui étaient les siennes du 28 septembre au 22 octobre 2021, qu’il aurait préalablement annoncées (oralement) lors de l’entretien de conseil du 26 août 2021.

La chambre de céans constate qu’il ne ressort pas de cet entretien, en particulier du procès-verbal y relatif que le recourant aurait fait part, à cette occasion, de l’ordre de marche qui lui avait été notifié. Sous « situation personnelle/frein à l’emploi », il est en effet simplement indiqué que l’intéressé n’a ni enfant, ni dettes, ni problèmes de santé (« restrictions médicales »). Il découle toutefois de l’argumentation développée par le recourant que celui-ci avait connaissance, au plus tard peu avant l’entretien de conseil du 26 août 2021, qu’il serait astreint au service militaire pour une durée d’un peu plus de trois semaines à compter du 28 septembre 2021. Sachant par ailleurs qu’il était prévu, le 26 août 2021, que la convocation au prochain entretien de conseil – in casu : convocation pour le 30 septembre 2021 – serait transmise par courriel (cf. PV d’entretien du 26 août 2021) et qu’une éventuelle autorisation donnée à un assuré de déplacer la date d’un entretien de conseil et de contrôle est précisément subordonnée au fait que celui-ci apporte la preuve qu’il ne peut se libérer à la date convenue en raison d’un événement contraignant (cf. art. 25 let. d OACI), le recourant doit assumer le risque, conformément aux règles sur la répartition du fardeau de la preuve (ATF 145 V 90 consid. 3.2), que l’annonce de l’événement contraignant le concernant (soit ses obligations militaires du 28 septembre au 22 octobre 2021), qu’il aurait faite oralement lors de l’entretien du 26 août 2021, ait échappé à l’attention son conseiller en personnel au moment de sa supposée communication (dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2011 du 16 août 2012 consid. 4). Comme pour le surplus, la décision du 14 octobre 2021, infligeant une suspension de 11 jours pour non-présentation à l’entretien de conseil du 30 septembre 2021 n’a
pas été contestée en temps utile, par exemple par la présentation de l’ordre de marche précité dans le délai d’opposition, il n’y a pas lieu de revenir sur cette décision qui a acquis force de chose décidée.

8.3 Dans un deuxième moyen, le recourant soutient que la sanction de 16 jours prononcée le 21 octobre 2021 pour recherches d’emploi inexistantes en septembre 2021 serait injustifiée dans la mesure où il aurait tout de même effectué deux recherche d’emploi pour ce mois, auprès de One Placement MSE Personnel, mais n’aurait pas pu remettre celles-ci à temps, soit au terme du délai échéant le 5 octobre 2021 à cet effet en raison de ses obligations militaires.

La chambre de céans constate que parmi les pièces produites par le recourant, on trouve effectivement la trace de deux recherches personnelles d’emploi (ci-après : RPE) pour le mois de septembre 2021. Cela étant, selon l’art. 26 al. 2 OACI, les RPE remises au-delà du cinq du mois suivant ne sont plus prises en considération en l’absence d’excuses valables.

Dans un ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de l’art. 26 al. 2 OACI dans sa teneur actuelle (qui ne prévoit plus l’octroi d’un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n’impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu’elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 3).

Bien que le schématisme de la 2ème phrase de l’art. 26 al. 2 OACI, selon lequel un retard est pratiquement assimilé à une absence de recherches d’emploi, ait été tempéré par la jurisprudence dans des situations bien précises (en cas de léger retard, de recherches d’emploi qualitativement et quantitativement suffisantes, et pour autant que l’assuré ait eu jusque-là un comportement irréprochable ; cf. RUBIN, op. cit., n. 30 ad art. 17 LACI), il n’en demeure pas moins qu’une réduction de la quotité du droit à l’indemnité – qui plus est sur une décision de suspension ayant acquis force de chose décidée –, ne se justifie pas lorsqu’un assuré n’a pas remis spontanément les pièces requises mais l’a fait seulement après avoir pris connaissance de la décision de suspension et de surcroît bien au-delà du délai dont il disposait à cet effet (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013, consid. 5.3), ce qui est précisément le cas en l’espèce. À cet égard, le recourant soutient qu’en raison de son astreinte au service militaire, il n’aurait pas pu faire valoir ses observations avant que la décision du 21 octobre 2021 soit rendue. Cet argument ne saurait être suivi. Il ressort en effet du dossier que pour respecter le droit d’être entendu du recourant, l’intimé lui a adressé, le
8 octobre 2021, un courriel par lequel il lui impartissait un délai au 15 octobre 2021 pour présenter ses éventuelles observations. Il s’ensuit qu’indépendamment de l’impossibilité de toute communication alléguée, à tout le moins en semaine (pas d’internet ni de téléphone dans les installations militaires où il se situait), il aurait pu et dû consulter sa messagerie électronique le samedi 9 et/ou le dimanche 10 octobre 2021 pour prendre connaissance du courriel du 8 octobre 2021, et, cas échéant, présenter ses observations, d’autant qu’il avait déjà reçu trois courriels de similaires de l’intimé le 1er octobre 2021, l’invitant à présenter ses observations
au sujet de faits qu’il n’ignorait pas (à savoir ses recherches d’emploi manquantes avant l’inscription au chômage, respectivement au mois d’août 2021) ou n’était en tout cas pas censé ignorer à brève échéance, à l’image de son rendez-vous manqué du 30 septembre 2021 (cf. art. 22 al. 4 OACI).

8.4 Dans un troisième moyen, le recourant soutient qu’en prononçant, le même jour, soit le 14 octobre 2021, trois sanctions (dont deux pour recherches d’emploi inexistantes respectivement avant l’inscription au chômage et au mois d’août 2021), l’intimé ne lui aurait pas donné l’occasion de modifier son comportement.

Il convient de rappeler que l’art. 45 al. 5 OACI prescrit de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l’objet d’une sanction antérieure sans égard à la nature des motifs de sanction retenus (voir DTA 1989 n° 7 p. 88).

Quant à la question de savoir si une sanction peut être aggravée même si l’assuré n’a pas été mis en situation de modifier son comportement après avoir pris connaissance d’une première suspension, elle appelle les remarques qui suivent : bien que la sanction ait un but dissuasif et éducatif, les obligations du chômeur n’en découlent pas moins de la loi. Elles n’impliquent ni une information préalable ni un avertissement préalable. Il ne se justifie pas de traiter différemment l’assuré qui fait l’objet de sanctions échelonnées dans le temps (et aggravées) de celui qui se voit infliger plusieurs sanctions rétroactives pour
les mêmes comportements. Objectivement et subjectivement, les comportements fautifs sont les mêmes. Enfin, dans bien des cas, un cumul de sanctions intervient sans que l’assuré soit mis en situation de modifier son comportement (arrêt
du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5). En cas de fautes successives, les sanctions se cumulent. Elles sont prises séparément. Il n’y a pas de peine d’ensemble (Boris RUBIN, op. cit., n. 19 ad art. 30 LACI).

Par conséquent, bien qu’en l’occurrence, la première sanction pour recherches d’emploi inexistantes pendant la période de contrôle ait été rendue le 14 octobre 2021, la décision du 21 octobre 2021 – au demeurant non contestée en temps
utile – sanctionne valablement la réitération du même manquement.

8.5 Le recourant s’en prend en outre au caractère disproportionné, selon lui, de
la décision du 17 novembre 2021, confirmée sur opposition par la décision litigieuse. Il soutient que sur les rendez-vous manqués des 4, 18, 22 et 29 octobre 2021 qui ont été retenus dans la décision du 17 novembre 2021, seul celui du 29 octobre 2021 aurait mérité de l’être, compte tenu des obligations militaires qui étaient les siennes du 22 septembre 2021 au 28 octobre 2021. Quant à son absence à l’entretien de conseil du 8 novembre 2021, prise en compte dans la décision sur opposition litigieuse, il ne s’agirait que d’un deuxième manquement de même nature, qui constituerait toujours une faute légère, de sorte que le maintien de l’inaptitude au placement serait disproportionné. Cette disproportion résulterait également des recherches d’emploi inexistantes retenues par l’intimé : au regard de la sanction infligée par la première décision du 14 octobre 2021 (12 jours), l’absence de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage concernée constituerait un premier manquement correspondant à une faute légère. Quant à la sanction prononcée par la deuxième décision du 14 octobre 2021 (5 jours de suspension), elle représenterait également un premier manquement (pas de recherches d’emploi pendant la période de contrôle) correspondant également à une faute légère.

La chambre de céans considère qu’en tant qu’elles concernent le nombre de manquements retenus par l’intimé, les objections du recourant n’apparaissent à première vue pas dénuées de fondement. S’agissant en particulier des absences aux entretiens de conseil, il sied néanmoins de relever que même si l’on qualifiait l’ordre de marche reçu pour la période du 22 septembre au 28 octobre 2021 (mais transmis à l’intimé le 15 décembre 2021) d’excuse valable pour les rendez-vous manqués des 30 septembre, 4, 18 et 22 octobre 2021, il n’en demeurerait pas moins que la non-communication à l’intimé d’un empêchement connu d’avance (la période de service) constituerait tout de même une violation de l’obligation d’informer au sens de l’art. 30 al. 1 let. e LACI (cf. arrêt du Tribunal fédéral
C 169/05 du 13 avril 2006 consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 128/03 du 19 septembre 2003 consid. 2.2) et, partant, un motif de suspension au même titre qu’un rendez-vous de conseil et de contrôle manqué, comportement qui est cependant sanctionné en vertu de l’art. 30 al. 1 let. d LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_543/2009 du 23 juillet 2009 consid. 2). Par ailleurs, dans la mesure où le recourant a reçu, par courriel, une convocation distincte pour chaque entretien de conseil et de contrôle tombant durant sa période de service militaire, c’est à lui qu’il incombait de faire le nécessaire en temps utile, à réception de chaque convocation, pour solliciter, cas échéant, le déplacement des rendez-vous fixés à une date ultérieure (cf. art 25 let. d OACI). Dès lors qu’il s’en est abstenu et qu’il n’a pas non plus jugé utile de présenter d’observations sur ses absences dans le cadre de son droit d’être entendu, alors qu’il en avait à tout le moins la possibilité durant les week-ends (cf. ci-dessus : consid. 8.3 in fine), la décision litigieuse ne prête pas le flanc à la critique en tant qu’elle se fonde, non pas, sur un manquement unique à l’obligation d’informer (ci-dessus : consid. 8.2) mais sur une violation répétée des prescriptions de contrôle du chômage (art. 30 al. 1
let. d LACI) les 30 septembre, 4, 18 et 22 octobre 2021 (dans le même sens, en cas de violation de l’obligation d’annoncer à temps des jours sans contrôle et de manquement durant lesdits jours : RUBIN, op. cit., n. 21 ad art. 30 LACI).

S’agissant enfin des recherches d’emploi manquantes pendant la période de contrôle, le recourant minimise manifestement la situation en tant qu’il soutient qu’il n’aurait manqué qu’une fois à ses obligations en la matière, à savoir au mois d’août 2021. Compte tenu des considérants qui précèdent (ci-dessus : consid. 8.3), il convient en effet d’y ajouter le mois de septembre 2021, étant précisé que l’obligation de rechercher un emploi vaut également durant les services militaire et civil (RUBIN, op. cit., n. 12 ad art. 17 LACI). Par ailleurs, le dossier produit par l’intimé révèle qu’avant le mois de décembre 2021, il n’y pas non plus de RPE pour les mois d’octobre et novembre 2021.

9.             Il reste à déterminer si en déclarant le recourant inapte au placement dès le
1er octobre 2021, l’intimé a respecté le principe de proportionnalité.

Il ressort du dossier qu’avant d’être déclaré inapte au placement avec effet au
1er octobre 2021, le recourant a fait l’objet, le 14 octobre 2021, de trois suspensions du droit à l’indemnité pour des motifs différents, soit des recherches d’emploi inexistantes durant les trois mois précédant son inscription (12 jours), des recherches d’emploi inexistantes pendant la période de contrôle du 26 au
30 août 2021 (5 jours) et une absence injustifiée à l’entretien de conseil du 30 septembre 2021 (11 jours). Par décision du 21 octobre 2021, l’intimé a prononcé une quatrième suspension, de 16 jours, pour absence de recherche d’emploi en septembre 2021. Il s’ensuit qu’à la date d’inaptitude au placement retenue, le recourant avait subi, pour le comportement affiché jusque-là, une sanction pour le même motif à deux reprises, à savoir l’absence de recherches d’emploi pendant une période de contrôle. Selon la gradation prévue par l’art. 45 al. 3 OACI (1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, 31 à 60 jours en cas de faute grave), les trois premières suspensions correspondent à des fautes légères, alors que la quatrième sanctionne une faute de gravité moyenne (art. 45 al. 3 OACI).

Dans la décision du 17 novembre 2021, confirmée par la décision sur opposition litigieuse, l’intimée motive toutefois l’inaptitude au placement non seulement à la lumière des décisions des 14 et 21 octobre 2021 évoquées, mais également à la lumière des rendez-vous de conseil manqués des 4, 18, 22 et 29 octobre 2021 et de l’absence de RPE pour le mois d’octobre 2021. Compte tenu des critères fixés
par la jurisprudence (ci-dessus : consid. 5.3), la chambre de céans constate que
les quatre suspensions qui ont duré respectivement 12 jours, 5 jours, 11 jours et
16 jours comportent une certaine gradation et qu’au regard de la persistance du recourant, malgré les sanctions subies, à ne pas effectuer de recherches d’emploi et à ignorer les convocations aux entretiens de conseil et de contrôle, l’inaptitude au placement prononcée par l’intimé apparaît proportionnée et non critiquable en tant que telle, sous réserve des précisions qui suivent.

En cas de cumul de manquements sanctionnés, l’inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l’inaptitude au placement (cf. l’arrêt 8C_816/2018 précité consid. 6.1 in fine et la réf.). Aussi convient-il d’examiner à quel comportement ce dernier manquement correspond.

En l’espèce, l’absence de RPE remises pour le mois d’octobre 2021 constituait
le dernier manquement du recourant avant que l’intimé le déclare inapte au placement. Dès lors que l’art. 26 al. 2 OACI prévoit que l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date, l’inaptitude au placement ne peut déployer ses effets au plus tôt qu’à partir du lendemain du cinq du mois suivant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.4). On précisera par ailleurs que la notion de « premier jour ouvrable qui suit cette date » doit être comprise à la lumière de l’art. 38 al. 3 LPGA (RUBIN, op. cit., n. 31 ad art. 17 LACI). Comme en l’espèce, le 6 novembre 2021 tombait un samedi, l’inaptitude au placement ne pouvait déployer ses effets qu’à partir du lundi 8 novembre 2021 et non du 1er octobre 2021. La décision litigieuse doit donc être modifiée sur ce point.

10.         Compte tenu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que l’inaptitude au placement du recourant est prononcée dès le 8 novembre 2021.

11.         Vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 750.- sera accordée au recourant à
titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA;
art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA ; RS E 5 10.03), à charge de l’intimé.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

*****

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Réforme la décision de l’intimé du 14 février 2022 en ce sens que l’inaptitude au placement du recourant est prononcée dès le 8 novembre 2021.

4.        Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 750.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le