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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/204/2021

ATAS/601/2022 du 30.06.2022 ( CHOMAG ) , ACCORD

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/204/2021 ATAS/601/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 juin 2022

5ème Chambre

 

En la cause

A______, sise à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


 

Attendu en fait qu’A______, B______ (ci-après : l’entreprise ou la recourante) est une entreprise en raison individuelle, inscrite au registre du commerce de Genève et active dans le domaine des problèmes techniques du bâtiment ;

Qu’en date du 3 novembre 2020, et suite à la deuxième vague résultant de la pandémie de COVID-19, l’entreprise a déposé un formulaire de préavis de réduction de l’horaire de travail (ci-après : RHT) auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé), pour toute l’entreprise, soit trois personnes, avec une durée probable de RHT allant du 13 novembre au 30 novembre 2020 et un taux probable de perte de travail de 100 % ;

Que par décision du 5 novembre 2020, l’OCE a décidé de refuser la demande de RHT déposée par l’entreprise au motif que seule une perte de travail en tant que telle, qui n’était pas avérée en l’espèce, permettait de fonder un droit à l’indemnité en cas de RHT ;

Que par courrier du 23 novembre 2020, l’entreprise s’est déclarée surprise par la décision de refus du 5 novembre 2020 et a fait valoir que dans le contexte de la deuxième vague de COVID-19 dans le canton de Genève, les chantiers avaient été repoussés et les clients de l’entreprise ne souhaitaient pas accueillir les employés chez eux pour faire des entretiens dans le cadre de leur contrat de maintenance de leurs installations ;

Que par courrier du 8 décembre 2020, l’entreprise a transmis à l’OCE des informations complémentaires, précisant qu’elle avait dû fermer du 4 au 20 novembre inclus, soit douze jours ouvrables et joignant en annexe les feuilles d’heures des deux employés, étant précisé que le troisième employé était en arrêt maladie pendant cette période et que l’indemnité RHT n’était pas demandée le concernant ;

Que par décision sur opposition du 18 décembre 2020, l’OCE a admis partiellement l’opposition du 23 novembre 2020 et a annulé la décision du 5 novembre 2020, en ce sens que la RHT était accordée à l’entreprise du 21 au 30 novembre 2021, à raison d’un taux de 100 %, pour ses trois collaborateurs, car l’entreprise avait démontré de manière crédible que les interruptions de travail étaient attribuables à l’apparition de la pandémie ainsi qu’aux recommandations y relatives des autorités ; que toutefois, l’OCE considérait que l’entreprise n’avait pas pris les mesures possibles pour empêcher une perte de travail mais reconnaissait avoir fermé elle-même du 4 au 20 novembre inclus, ce qui l’avait empêchée, durant cette période, d’avoir des clients et avait donc augmenté le dommage subi ; que dès lors, la RHT ne pouvait lui être accordée qu’à partir du 21 novembre 2020, date de sa réouverture ;

Que par acte du 14 janvier 2021, adressé à l’OCE puis transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) à raison de sa compétence, l’entreprise a accusé réception de la décision sur opposition du 18 décembre 2020 et a indiqué qu’après « une longue et mûre réflexion », elle souhaitait faire part de ses remarques en vue d’obtenir les indemnités pour la totalité des jours demandés ; qu’il était ainsi précisé que dans l’esprit de la lutte contre la pandémie, il convenait de limiter les contacts entre les personnes, ce qui avait forcé l’entreprise à respecter ces mesures de base, tant envers ses collaborateurs que ses clients et leurs proches ; que d’autre part, l’entreprise était déjà pénalisée, dans la mesure où elle devait assurer le paiement de 100 % du salaire ainsi que les frais forfaitaires de ses collaborateurs et qu’enfin, si l’entreprise avait informé l’autorité de sa fermeture, c’était pour ses employés uniquement, car le soussigné, soit Monsieur B______, était indépendant et ne faisait pas partie du personnel ;

Que par réponse du 11 février 2021, l’OCE a considéré que la recourante n’apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision précitée et a donc persisté intégralement dans les termes de celle-ci ;

Que par réplique du 2 mars 2021, l’entreprise a récapitulé les allégations déjà exposées tout en ajoutant qu’en date du 13 janvier 2021, elle avait demandé d’avoir la totalité des RHT pour deux personnes, soit douze jours par employé et non pas dix jours pour trois employés puisque l’un d’eux était au bénéfice de l’assurance perte de gain maladie, comme cela avait été mentionné dans le courrier de l’entreprise du 8 décembre 2020 ;

Que par duplique du 8 mars 2021, l’OCE a persisté intégralement dans les termes de la décision querellée ;

Que lors de l’audience de comparution personnelle du 9 juin 2022, M. B______, pour l’entreprise, a exposé qu’il s’attendait, lors de la deuxième vague, à ce que la situation soit la même que lors de la première vague de COVID-19, à savoir que les locaux de ses clients ne soient pas accessibles en raison de la pandémie et que ses employés ne puissent pas se livrer aux travaux de maintenance aussi bien dans les logements que dans les bâtiments administratifs ou industriels, étant précisé que la maintenance ne pouvait pas être effectuée à distance ;

Que le fait d’avoir stoppé le travail de ses employés n’avait pas permis de réaliser la moindre économie car de toute façon, les employés devaient intervenir à l’extérieur et bénéficiaient d’un forfait mensuel TPG, ce qui impliquait que leur arrêt de travail n’avait aucune répercussion financière sur les charges de l’entreprise ;

Qu’il a toutefois été constaté que, contrairement à ce qui s’était produit pendant la première vague, certains logements, commerces et bâtiments administratifs étaient restés ouverts pendant la deuxième vague et que, par conséquent, si une panne était intervenue, M. B______ aurait probablement fait appel à l’un de ses employés pour qu’il se rende sur place et procède à un dépannage si ce dernier était urgent ;

Qu’au vu de ces explications, il en résultait que l’entreprise n’avait pas renoncé à facturer ses prestations pendant la période allant du 4 au 20 novembre et que les maintenances avaient été effectuées et facturées ultérieurement ;

Qu’à l’issue de l’audience, les parties ont convenu d’entrer en pourparlers en vue d’un éventuel accord à l’amiable ; qu’à cet effet, la chambre de céans leur a octroyé un délai échéant au 24 juin 2022 pour se déterminer et lui communiquer les termes d’un éventuel accord ;

Que par courrier du 17 juin 2022, l’intimé a informé la chambre de céans qu’après examen du dossier et à la lumière des informations communiquées par la recourante lors de l’audience du 9 juin 2022, l’OCE avait conclu un accord avec la recourante stipulant que pour deux de ses trois collaborateurs, le droit à l’indemnité RHT était accordé pour une perte de travail de 100 %, pendant la période allant du 13 au 30 novembre 2020 ;

Que sur interpellation de la chambre de céans, la recourante a confirmé son accord avec le courrier de l’OCE, par courriel du 23 juin 2022 ;

 

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA), le recours est recevable (art. 60 LPGA) ;

Qu’à la suite de l’audience de comparution personnelle du 9 juin 2022, un accord est intervenu entre les parties ;

Que conformément à l’art. 65A al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les juridictions administratives peuvent en tout temps procéder à une tentative de conciliation ;

Que l’accord transmis par les parties à la chambre de céans stipule que les indemnités RHT seront octroyées par l’intimé à la recourante, pour deux collaborateurs à 100 %, pour la période allant du 13 au 30 novembre 2020 ;

Qu’au vu des pièces du dossier, cette solution paraît conforme au droit ;

Que la chambre de céans donne acte aux parties de l’accord susmentionné et réforme la décision du 18 décembre 2020 en ce sens ;

Qu’il ne sera pas octroyé de dépens ;

Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA, en lien avec l'art. 1 al. 1 LACI).

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Donne acte aux parties qu’elles sont parvenues à un accord au terme duquel l’intimé octroie à la recourante les indemnités RHT pour la période allant du 13 au 30 novembre 2020 pour deux collaborateurs.

3.        Réforme la décision sur opposition du 18 décembre 2020 en ce sens.

4.        Dit qu’il ne sera pas octroyé de dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le