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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1686/2022

ATAS/609/2022 du 30.06.2022 ( AI ) , AUTRE

En fait

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1686/2022 ATAS/609/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 juin 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, au GRAND-LANCY

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

Attendu en fait que par décision du 4 mai 2022, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a octroyé une rente entière à durée limitée à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1974, pour la période allant du 1er août 2020 jusqu’au 1er juin 2021 ;

Que par courrier posté le 24 mai 2022 et adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), l’assuré a fait recours contre la décision du 4 mai 2022 en invoquant que son suivi médical était toujours en cours auprès du docteur C______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur, et que son état de santé n’allait malheureusement pas en s’améliorant ; qu’il n’était donc pas possible qu’une reprise à 50 % ait été mentionnée par le Dr C______ dès le mois de mars 2021 ; que pour ces raisons, l’assuré s’opposait formellement à la décision du 4 mai 2022 ; qu’il joignait à son recours toute une série de documents médicaux, notamment des certificats médicaux et des rapports IRM ;

Que par réponse du 21 juin 2022, l’intimé a joint un avis de son service médical régional (SMR), mentionnant que les documents médicaux lui avaient été soumis et qu’une reprise de l’instruction était conseillée par ledit service ; que par conséquent, l’intimé concluait à titre principal au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ;

Que par courrier du 23 juin 2022, les parties ont été informées que la chambre de céans allait rendre un arrêt de renvoi à l’OAI ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que l'intimé a conclu au renvoi du dossier afin de procéder à une instruction complémentaire, suite à la réception des documents médicaux transmis par le recourant ;

Que conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA, l’autorité peut, au niveau de son préavis, reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été déposé ;

Que s’agissant de nouveaux documents médicaux jamais soumis auparavant à l’intimé, il ne revient pas à la chambre de céans de procéder à une instruction détaillée en lieu et place du personnel spécialisé des autorités sociales compétentes (en ce sens : ATF 146 V 240 consid. 8.3.2), d’autant que cela aurait pour conséquence de priver les assurés concernés d’un degré de juridiction (comparer pour le Tribunal fédéral : ATF 147 I 89 consid. 1.2.5) et d’affaiblir le devoir constitutionnel de motivation sérieuse de l’autorité (en ce sens : ATF 146 V 240 consid. 8.3.2) ;

Que la chambre de céans constate qu’à teneur du dossier, le renvoi à l’OAI afin de poursuivre l’instruction au vu des nouveaux documents médicaux se justifie et est conforme au droit ; que le respect du principe de la célérité ne s’y oppose pas ;

Qu’il convient d’en prendre acte, d’annuler la décision querellée et de renvoyer le dossier à l’intimé afin qu’il reprenne l’instruction avant de rendre une nouvelle décision ;

Qu’il ne sera pas octroyé de dépens ;

Qu'il sera renoncé à percevoir un émolument.


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Annule la décision de l'intimé du 4 mai 2022.

3.        Renvoie la cause à l'intimé aux fins de reprendre l’instruction et de prendre une nouvelle décision.

4.        Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

5.        Renonce à percevoir un émolument.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le