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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/573/2022

ATAS/608/2022 du 30.06.2022 ( CHOMAG ) , SANS OBJET

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/573/2022 ATAS/608/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 juin 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée au GRAND-SACONNEX

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

 

 

intimée

 


 

Attendu en fait que Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1958, s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) avec effet au 7 février 2019, pour un taux d’activité de 100 % ;

Que l’assurée a communiqué régulièrement à la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) ses formulaires « indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) dans lesquels elle devait annoncer à la caisse tout travail effectué pendant la durée d’indemnisation du chômage ;

Que par décision du 10 décembre 2021, la caisse a constaté que du mois de février au mois de novembre 2019, l’assurée avait exercé une activité lucrative sans déclarer le gain intermédiaire correspondant ; qu’en conséquence, la caisse a demandé le remboursement de CHF 7'862.20, soit le montant des indemnités de chômage perçues indûment par l’assurée, pendant la période précitée ;

Que suite à l’opposition de l’assurée, la caisse a confirmé, par décision sur opposition du 20 janvier 2022, le montant de CHF 7'862.20 devant lui être remboursé par l’assurée ;

Qu’en date du 19 février 2022, l’intéressée a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision sur opposition du 20 janvier 2022 ;

Qu’après avoir demandé des pièces complémentaires et réexaminé le dossier de l’assurée, la caisse a pu établir qu’une partie des gains réalisés par l’assurée était antérieure à son inscription auprès de l’ORP et que le revenu réalisé aurait donc dû être pris en compte dans le calcul du gain assuré, lors de l’ouverture du droit, portant ce dernier de CHF 2'974.- à CHF 3'944.- ;

Que par ailleurs, la caisse a découvert qu’une activité salariée n’avait pas été déclarée par l’assurée, sur les formulaires IPA des mois de janvier 2020 à décembre 2021 ;

Qu’en définitive, après avoir corrigé le gain assuré et pris en compte les gains intermédiaires non déclarés réalisés de février 2019 à décembre 2021, la caisse a établi que le montant devant lui être restitué s’élevait, pour les indemnités indûment perçues, à CHF 4'288.95 en lieu et place de CHF 7'862.20 ;

Que par nouvelle décision sur opposition du 21 avril 2022, annulant et remplaçant la décision du 20 janvier 2022, la caisse a réclamé à l’assurée le remboursement du montant de CHF 4'288.95, tout en indiquant qu’elle avait procédé à une compensation et que le montant réclamé avait été prélevé sur les indemnités versées à l’assurée pendant les mois de décembre 2021, janvier, février, et mars 2022 ;

Que par conséquent, la recourante ne devait plus aucun montant à la caisse et qu’elle avait la possibilité de formuler une demande de remise de l’obligation de rembourser qui devait être adressée à la caisse dans les trente jours suivant l’entrée en force de la présente décision ;

Qu’en conclusion, l’opposition de l’assurée du 2 janvier 2022 était donc partiellement admise et la décision du 10 décembre 2021 modifiée dans le sens des considérants susmentionnés ;

Que par courrier parallèle adressé à la chambre de céans avec, en annexe, la décision sur opposition du 21 avril 2022 annulant et remplaçant la décision sur opposition du 20 janvier 2022, la caisse a résumé les faits susmentionnés, ajoutant que la recourante n’avait plus aucune dette envers la caisse après compensation et que la caisse concluait au rejet du recours ;

Qu’interpellée par la chambre de céans par courrier du 26 avril 2022 afin de confirmer son accord avec la compensation des montants effectuée par la caisse et sa détermination selon laquelle elle n’avait plus de prétentions à l’égard de cette dernière, la recourante a confirmé à la chambre de céans, par courrier daté du 8 mai 2022 mais reçu le 10 juin 2022, qu’elle était d’accord que les montants avaient été compensés et qu’elle n’avait plus de prétentions à faire valoir à l’égard de la caisse ;

Que sur ce, la cause a été gardée à juger ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours est recevable ;

Que par nouvelle décision sur opposition du 21 avril 2022, annulant et remplaçant la précédente décision sur opposition du 20 janvier 2022, la caisse a reconnu que le montant initialement réclamé était erroné, puis, après avoir réduit ce dernier à CHF 4'288.95, elle a informé la chambre de céans et la recourante que le montant dû avait été compensé avec les prestations de chômage versées à la recourante, de telle façon que cette dernière ne devait plus rien à la caisse ;

Que par courrier reçu par la chambre de céans, en date du 10 juin 2022, la recourante a acquiescé aux conclusions de la caisse ;

Que lesdites conclusions sont conformes au droit, à teneur des pièces du dossier ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision, conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

Qu’il sera encore ajouté que dans les trente jours suivant l’entrée en force de la décision sur opposition du 21 avril 2022, la recourante a la possibilité de demander à la caisse la remise de son obligation de rembourser les montants réclamés ;

Que pour le surplus la procédure est gratuite.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.           Prend acte de la décision sur opposition rendue par l’intimée le 21 avril 2022.

2.           Constate que le recours est devenu sans objet.

3.           Raye la cause du rôle.

4.           Dit que la procédure est gratuite.

5.           Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le