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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1367/2021

ATAS/600/2022 du 29.06.2022 ( PC )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1367/2021 ATAS/600/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 29 juin 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Stéphane CECCONI

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a interjeté recours, contre les décisions du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) respectivement, en date du 21 avril 2021 contre la décision du 8 mars 2021 (cause no A/1367/2021) et en date du 22 octobre 2021 contre la décision du 20 septembre 2021 (cause no A/3622/2021) ;

Que par ordonnance de jonction datée du 8 novembre 2021, les deux causes susmentionnées ont été jointes sous numéro de cause A/1367/2021 ;

Que le litige porte sur la question du revenu hypothétique attribué par le SPC à l’épouse du recourant, ledit revenu hypothétique étant pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires allouées au recourant et dont la quotité est contestée par ce dernier ;

Que le recourant soutient que son épouse est incapable de travailler pour des raisons de santé et qu’il n’y a donc pas lieu de la prendre en compte pour fixer un revenu hypothétique ;

Que les troubles de la santé de l’épouse sont rendus vraisemblables par des rapports médicaux ;

Que l’épouse du recourant a introduit une demande de prestations d’invalidité auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) en date du 21 juin 2019 ;

Que, selon les pièces transmises par le recourant, en annexe à son courrier du 4 avril 2022, l’OAI a pris la décision de soumettre l’épouse du recourant à une expertise médicale bi-disciplinaire rhumatologique et psychiatrique afin de déterminer sa capacité de travail ;

Que par courrier du 12 avril 2022, le SPC a écarté l’argumentation du recourant, considérant que cette dernière ne contenait pas d’élément susceptible de le conduire à une appréciation différente du cas ; qu’il a estimé que l’occurrence d’une expertise médicale mandatée par l’OAI n’avait pas d’effets sur la capacité de travail de l’épouse du recourant et a donc maintenu ses conclusions ;

Que par courrier du 23 juin 2022, la chambre de céans a informé les parties de son intention de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu sur l’expertise bi-disciplinaire ordonnée par l’OAI, dès lors que si une rente d’assurance-invalidité était accordée à l’épouse du recourant, ladite rente couvrirait vraisemblablement l’ensemble de la période litigieuse dans le cas d’espèce, dès lors que la demande de prestations d’invalidité a été déposée en juin 2019 et que la période litigieuse débute au 1er septembre 2020 ; qu’en cas de droit à une rente d’invalidité en faveur de l’épouse du recourant, le montant de celle-ci devrait être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, au sens de l’art. 11 al. 1 LPC ; que par conséquent, il parait opportun et conforme au principe d’économie de la procédure d’attendre que le rapport d’expertise bi-disciplinaire dans la procédure pendante devant l’OAI soit rendu, puis de faire l’apport dudit rapport d’expertise dans la présente cause ;

Que le 28 juin 2022, le SPC a déclaré ne pas s’opposer à la suspension de la procédure jusqu’à ce que la décision concernant la rente AI soit rendue ;

Que le recourant, quant à lui, ne s’est pas manifesté dans le délai imparti.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’en vertu de l’art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Qu’en l’occurrence, l’instruction de la présente cause serait grandement facilitée par l’apport de l’expertise bi-disciplinaire qui sera rendue dans le dossier de l’OAI ;

Qu’il est en effet indispensable de déterminer la capacité de travail de l’épouse du recourant, dès lors que la réponse à cette question déterminera s’il faut tenir compte, ou non, d’un gain hypothétique de l’épouse dans le calcul des prestations complémentaires auxquelles a droit le recourant ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la suspension de l’instruction de la présente procédure jusqu’à la réception et à l’apport du rapport d’expertise bi-disciplinaire qui sera rendu dans le dossier de l’OAI, concernant l’épouse du recourant, suite à la demande de prestations d’invalidité déposée par cette dernière en juin 2019.

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1.        Suspend l'instance, en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à la réception et à l’apport du rapport d’expertise bi-disciplinaire qui sera rendu dans le dossier de l’OAI, suite à la demande de prestations d’invalidité déposée par l’épouse du recourant.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le