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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2528/2021

ATAS/556/2022 du 27.05.2022 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2528/2021 ATAS/556/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 mai 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à VANDOEUVRES

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENEVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Par pli du 24 novembre 2019, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a transmis à Monsieur A______, en sa qualité d’employeur de personnel de maison, l’attestation de salaires 2019, à lui retourner avant le 30 janvier 2020.

b. Le 14 février 2020, la caisse a adressé à l’employeur un rappel l’invitant à lui faire parvenir l’attestation dans les dix jours, lui précisant qu’à défaut, elle se verrait dans l’obligation de lui adresser une sommation, assortie d’un émolument.

c. Sans nouvelles de l’employeur, la caisse lui a adressé, en date du 4 mars 2020, une sommation assortie d’une taxe de CHF 100.-.

d. Par décision du 22 avril 2020, l’employeur a été condamné au paiement d’une amende d’ordre de CHF 250.-.

e. L’attestation de salaires 2019 (concernant deux employés) est finalement parvenue à la caisse le 5 mai 2020.

B. a. Par courrier du 26 novembre 2020, la caisse a transmis à l’employeur l’attestation de salaires 2020, à lui retourner avant le 30 janvier 2021, suivie d’un rappel, le 12 février 2021, lui octroyant un délai supplémentaire de 10 jours pour s’exécuter.

b. Par courrier du 4 mars 2021, l’employeur a indiqué à la caisse le nom de ses deux employés, indiqué qu’il ignorait le numéro AVS de l’un d’entre eux et réclamé à la caisse un nouveau formulaire d’attestation de salaires, en précisant : « j’essaierai de trouver une solution pour qu’il soit complété » (sic).

c. Une prolongation de délai au 15 avril 2021 lui a été accordée pour retourner l’attestation 2020 (cf. courrier de la caisse du 9 mars 2021).

d. Sans nouvelles de l’employeur, la caisse lui a adressé, le 27 avril 2021, une sommation, assortie d’une taxe de CHF 50.-.

e. Par courrier du 9 juin 2021, mentionnant comme destinataire, l’administration fiscale cantonale (AFC), l’employeur a demandé l’annulation d’une amende infligée le 30 avril, en alléguant rencontrer des problèmes avec sa fiduciaire. Etaient jointes à ce courrier des annexes ayant trait à l’impôt à la source.

f. Par décision du 22 juin 2021, la caisse a condamné l’employeur au paiement d’une amende d’ordre de CHF 500.-.

g. Par courrier du 25 juin 2021, l’employeur s’est opposé à cette décision en répétant qu’il avait rencontré des problèmes avec sa fiduciaire et en alléguant que l’attestation aurait bel et bien été adressée à la caisse en date du 9 juin 2021 par Monsieur B______. Dans son écriture, l’employeur affirmait avoir téléphoné à la caisse à réception de la sommation et avoir obtenu une prolongation de délai au 11 juin 2021.

h. Par décision du 13 juillet 2021, la caisse a rejeté l’opposition en indiquant n’avoir reçu aucune attestation datée du 9 juin 2021. Un courrier daté de cette date lui était certes parvenu, mais ne contenant pas le document attendu. Qui plus est, l’employeur avait déjà failli à ses obligations l’année précédente.

C. a. Par écriture du 27 juillet 2021, l’employeur a interjeté recours contre cette décision.

En substance, il explique que, depuis mars 2020 jusqu’à fin juillet 2021, il n’a plus pu compter sur sa fiduciaire, d’abord en raison de la pandémie puis d’une situation financière compliquée.

Il allègue qu’à réception de la sommation du 27 avril 2021 lui impartissant un délai au 15 mai 2021, il aurait pris contact avec la caisse par téléphone, pour solliciter un délai supplémentaire, qui lui aurait été accordé au 11 juin 2021. Selon lui, M. B______ aurait adressé à la caisse l’attestation des salaires 2020 par courrier posté le 9 juin 2021, soit dans le délai supplémentaire imparti.

Il s’insurge par ailleurs que l’intimée n’ait pas entendu M. B______.

b. Invitée à se déterminer, l’intimée a conclu au rejet du recours.

L’intimée indique avoir reçu un courrier daté du 9 juin 2021, adressé à l’administration fiscale cantonale et signé par M. B______, demandant au nom de l’employeur l’annulation de la sommation de CHF 50.-. Étaient annexés à cet envoi des documents concernant l’impôt à la source, mais pas l’attestation de salaires litigieuse.

S’agissant du délai supplémentaire prétendument accordé au 11 juin 2021, la caisse constate n’en n’avoir aucune trace au dossier (ni fiche récapitulative d’entretien téléphonique, ni remarque, ni confirmation par courrier, comme s’agissant du précédent délai).

Quant à l’audition de M. B______, elle fait remarquer qu’elle n’aurait pas suffi à établir la preuve de l’envoi de l’attestation litigieuse, envoyée par pli simple.

c. Dans sa réplique du 16 septembre 2021, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Il estime qu’il est nécessaire d’établir si la caisse lui a octroyé un délai au 11 juin 2021 ou non.

Quant au courrier du 9 juin 2021 destiné à la caisse, il allègue que son contenu a peut-être été interverti avec celui d’un courrier adressé le même jour par M. B______, à l’administration fiscale.

d. Par écriture du 23 septembre 2021, le recourant a produit des pièces dont il déduit que c’est bien l’administration fiscale (service de l’impôt à la source) qui a reçu le formulaire de déclaration de salaires destiné à la caisse.

e. Par écriture du 6 octobre 2021, la caisse a constaté que ce courrier, adressé par erreur à l’administration fiscale, a été reçu par cette dernière le 14 juin 2021, à savoir après l’échéance du délai au 11 juin 2021 allégué par le recourant, dont elle réitère qu’elle ne retrouve au demeurant pas la trace. Seul figure au dossier le délai octroyé au 15 avril 2021.

f. Une audience s’est tenue en date du 29 mars 2022.

Entendu par la Cour de céans, M. B______ a confirmé avoir confondu les contenus des deux correspondances envoyées le 9 juin 2021 sous plis simples, l’une à l’administration fiscale, l’autre à la caisse. Il affirme les avoir postées le jour même. Le recourant lui aurait affirmé avoir obtenu une prolongation de délai au 11 juin 2021.

Le recourant répète avoir obtenu cette prolongation par téléphone et en veut pour preuve le fait qu’il l’a immédiatement notée dans le rôle de son étude d’avocat.

Ce à quoi l’intimée a répondu que la procédure normale, en cas d’octroi d’une prolongation de délai, consiste à faire figurer une note du gestionnaire au dossier et à l’entrer dans le système informatique, qui génère automatiquement un courrier de confirmation, dont il n’y a aucune trace en l’occurrence.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le recours, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable.

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de l’amende de CHF 500.- infligée au recourant pour n’avoir pas remis l’attestation de salaires 2020 en temps utile.

3.1 En vertu de l’art. 36 al. 1 et 2 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), les employeurs doivent fournir le décompte des salaires - comprenant les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés - dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte.

Celui qui se rend coupable d’une infraction aux prescriptions d’ordre et de contrôle est, après avertissement, puni par la caisse de compensation d’une amende d’ordre de CHF 1’000 .- au plus. En cas de récidive dans les deux ans, une amende allant jusqu’à CHF 5’000.- peut être prononcée (art. 91 al. 1 LAVS).

3.2 En l’espèce, l’intimée, pour la deuxième année consécutive, a dû interpeller à plusieurs reprises l’employeur afin qu’il remplisse ses obligations d’employeur de personnel de maison.

Or, ainsi qu’elle le fait remarquer à juste titre, on pouvait raisonnablement attendre de l’intéressé qu’il se chargeât lui-même de remplir une attestation de salaires concernant deux personnes et de la lui faire parvenir en temps utile, d’autant plus qu’il est au bénéfice d’une formation d’avocat et donc rompu à la pratique des formulaires – fussent-ils compliqués, ce qui n’était manifestement pas le cas en l’occurrence.

Qui plus est, le recourant devait manifestement s’attendre à devoir remplir cette obligation légale au début de l’année 2021, dans la mesure où il est affilié comme employeur depuis 2011 et connaît donc la procédure à suivre.

Le recourant allègue s’être finalement exécuté dans le délai dont il affirme que la caisse aurait accepté de le prolonger au 11 juin 2021, en envoyant l’attestation – par erreur – à l’AFC. Force est cependant de constater que cette prétendue prolongation de délai n’est corroborée par aucun élément au dossier et n’a en particulier fait l’objet d’aucune confirmation écrite de l’intimée. Or, dans le domaine des assurances sociales, si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pour autant pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d’absence de preuves, c’est à la partie qui veut en déduire un droit d’en supporter les conséquences, sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. En l’occurrence, comme le recourant, avocat de son état, ne saurait l’ignorer, le fait d’avoir « inscrit le délai dans le rôle de son étude » ne saurait être considéré comme une preuve valable des faits qu’il allègue. Au demeurant, vu le manque de diligence avec laquelle le recourant a géré la situation, on peut se demander si la prolongation de délai qu’il invoque ne lui a pas en réalité été accordée par l’AFC, avec laquelle il était alors également en litige à la même période pour des faits similaires et à laquelle était destiné le pli envoyé par erreur à l’intimée et daté également du 9 juin 2021.

3.3 Des considérations qui précèdent, il découle que le recourant a échoué à apporter la preuve qu’il a exécuté ses obligations légales d’employeur en temps utile. En conséquence, la décision de l’intimée est bien fondée et le recours rejeté.

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le