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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1083/2022

ATAS/521/2022 du 08.06.2022 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1083/2022 ATAS/521/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 juin 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Enfant A______, représenté par Monsieur et Madame B______ et C______, ______ [GE]

 

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

 

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 30 mars 2022, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a rejeté la demande de prise en charge des coûts d’anesthésie pour l’enfant A______ (ci-après : le recourant) ;

Que par écriture du 4 avril 2022, le recourant, représenté par ses parents Monsieur et Madame B______ et C______, a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;

Qu’un délai a été fixé à l’OAI au 11 mai 2022 pour répondre et déposer son dossier ;

Que par pli du 31 mai 2022, l’OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Qu’interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Qu’en l’occurrence, l’intimé a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse au recours sans rendre de décision formelle en ce sens. Sa requête doit ainsi être considérée comme une proposition au juge et il se justifie de l'accepter ;

Qu’en conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;

Qu’il sera renoncé à la perception d’un émolument ;

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :


À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision rendue par l’intimé le 30 mars 2022.

4.        Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5.        Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Isabelle CASTILLO

 

 

La présidente

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le ______