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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3102/2019

ATAS/461/2022 du 20.05.2022 ( ARBIT ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3102/2019 ATAS/461/2022

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL

DES ASSURANCES

du 20 mai 2022

 

En la cause

HELSANA ASSURANCES SA ; Droit & Compliance, sise Avenue de Provence 15, LAUSANNE,

 

 

demandeur

 

contre

A______ SA, sis à Onex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier CONSTANTIN

 

 

défendeur

 

Vu la demande du 27 août 2019 d'Helsana Assurances SA et de Progrès Assurances SA (aujourd'hui également Helsana Assurances SA suite à sa fusion avec cette société en date du 3 janvier 2022) et les écritures;

 

Vu la suspension de la cause en date du 26 février 2020, d'accord entre les parties, et sa reprise le 6 avril 2020;

 

Vu l'audience de conciliation du 23 juin 2020, laquelle s'est soldée par un échec;

 

Vu la suspension de la cause, en date du 25 mars 2021, jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale pendante à l'encontre de la défenderesse;

 

Attendu que, par courrier du 16 mai 2022, la demanderesse a informé le Tribunal de céans que les parties avaient trouvé un accord extrajudiciaire, et qu'elle retirait par conséquent sa demande;

 

Que selon l'accord conclu, les parties avaient convenu de garder leurs frais respectifs et de compenser leurs dépens;

 

Que cela étant, il y a lieu de reprendre la procédure et de prendre acte du retrait de la demande;

Que la procédure n'étant pas gratuite (art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 3 05]), les frais du Tribunal de
CHF 300.- et un émolument de CHF 100.- seront mis à la charge de la demanderesse;

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1.        Reprend la procédure.

2.        Prend acte du retrait de la demande et raye la cause du rôle.

3.        Met à la charge de la demanderesse les frais du Tribunal de CHF 300.- et un émolument de CHF 100.-.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marguerite MFEGUE AYMON

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Maya CRAMER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le