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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3313/2021

ATAS/422/2022 du 09.05.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3313/2021 ATAS/422/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 mai 2022

6ème Chambre

 

En la cause

 

Madame A______, domiciliée à CONFIGNON

 

 

recourante

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née le ______ 1966, est au bénéfice de prestations complémentaires à l’AVS/AI depuis 1997.

Sa fille cadette, B______, a atteint l’âge de 25 ans le ______ 2020.

b. Par décision du 16 avril 2021, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) a exigé le remboursement de la somme de CHF 10'246.40 correspondant aux réductions individuelles de primes d’assurance-maladie indûment versées en 2019 et 2020, ainsi que d’un montant de CHF 110.- de prestations complémentaires relatif à la même période et également indu.

c. L’intéressée a fait opposition à cette décision le 17 mai 2021. Les sommes retenues pour 2020 au titre de revenus de l’activité lucrative et d’allocations familiales étaient erronées, tout comme le montant de la fortune relative à 2019 et 2020. En outre, la décision lui occasionnait un préjudice économique à plusieurs égards ; ses impôts 2019 avaient été calculés en prenant en compte les réductions individuelles d’assurance-maladie et la décision y relative était aujourd’hui entrée en force ; il en irait de même des impôts 2020 ; elle n’avait pas pu prétendre à une subvention au logement personnalisée, ni à des subsides d’assurance-maladie pour la période concernée, du fait de la prise en compte des réductions individuelles dont il était désormais demandé restitution. Au vu de ces éléments, la décision entreprise violait les principes d’interdiction de l’arbitraire, d’égalité de traitement et de la bonne foi.

d. Dans sa décision sur opposition du 23 août 2021, le SPC a procédé à un nouveau plan de calcul sur la base des relevés bancaires et du certificat de salaire 2019 produit par l’intéressée. La demande de restitution d’un montant de CHF 10'356.40 était cependant maintenue dans son intégralité, les correctifs ne conduisant nullement à une appréciation différente de la situation juridique.

e. La décision entreprise a été retirée au guichet de la poste le samedi 28 août 2021.

B. a. La bénéficiaire a recouru contre cette décision le 27 septembre 2021. Elle a conclu à l’annulation de la décision du 23 août 2021 et au déboutement de l’intimé de sa demande de remboursement, subsidiairement au renvoi de la cause à celui-ci pour nouvelle décision. Elle reprenait les griefs soulevés dans le cadre de son opposition auxquels elle ajoutait celui de déni de justice, du fait que l’intimé n’avait pas examiné les violations des principes d’interdiction de l’arbitraire, d’égalité de traitement et de la bonne foi. Le revenu pris en compte pour 2019 par l’intimé n’était plus contesté, contrairement à l’évaluation de la fortune et au montant des allocations familiales.

b. L’intimé a déposé sa réponse le 17 novembre 2021, maintenant sa décision et concluant donc au rejet du recours. La part de fortune et le gain d’activité avaient été corrigés conformément aux pièces produites par la recourante, ce sans qu’il n’y ait d’incidence sur le montant à restituer. Le montant des allocations familiales était correct dès lors qu’il s’agissait d’un montant annualisé. Quant à la fortune, étant inférieure aux franchises prévues par la loi, elle n’avait de toute manière aucune incidence sur le calcul des prestations. Pour l’essentiel, le recours laissait apparaître que le remboursement du montant demandé placerait la recourante dans une situation difficile. Or, cette problématique relevait de la procédure de remise de l’obligation de restituer, laquelle était prématurée, la décision de restitution n’étant pas entrée en force.

c. Invitée à déposer sa réplique, la recourante ne s’est jamais exécutée malgré les deux prolongations de délais qui lui ont été octroyées par la chambre de céans.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.             Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; J 4 20]; art. 43 LPCC).

4.             Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a requis de la recourante la restitution des prestations complémentaires pour 2019 et 2020.

5.             S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).

Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.

Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées.

L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI; J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

6.             En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1).

Le délai de péremption relatif de trois ans commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).

7.             Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et 1’500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI  (let. a) ; le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d) ; les allocations familiales (let. f).

Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un huitième, respectivement d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).

8.             Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3 de l'art. 23 OPC-AVS/AI).

Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a), la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b de l'art. 9 al. 1 aLPCC et LPCC). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 3 aLPCC et LPCC).Selon l’art. 24 OPC-AVS/AI, l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit.

Cela étant, selon l’art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée, notamment lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (let. a); lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (let. c);

8.1 Selon l’art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante : dans les cas prévus par l’al. 1 let. a et b, en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu (let. a); dans les cas prévus par l’al. 1 let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (let. b) ; dans les cas prévus par l’al. 1 let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (let. c).

Le Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de préciser que lorsqu’un nouveau calcul des prestations complémentaires est effectué dans le cadre de la révision impliquant une demande de restitution, il y a lieu de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu’elles influencent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Ainsi, le montant de la restitution est fixé sans égard à la manière dont le bénéficiaire des prestations complémentaires assume son obligation d’annoncer les changements et indépendamment du fait que l’administration ait pris connaissance ou non des nouveaux éléments déterminants au gré du seul hasard (ATF 122 V 19 consid. 5c, VSI 1996 p. 212).

9.             Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

10.         En l’espèce, la recourante s’oppose à la demande de restitution dont elle fait l’objet, tant sur son principe que pour ce qui est de sa quotité.

10.1 Concernant le principe de la restitution, la décision du 16 avril 2021 fait suite à la découverte, par l’intimé, de ce que les revenus de l’activité lucrative de la recourante s’étaient élevés à CHF 58'360.70 en 2019 et CHF 54'725.00 en 2020 au lieu des CHF45’827.60 prévus, ce sans que ces changements n’aient été annoncés au moment de leur survenance, conformément à l’art 24 OPC-AVS/AI. Vu l’ampleur de la modification (établie par certificats de salaire et non contestée) et le caractère sans nul doute erroné (ATF 122 V 19) des décisions initiales d’octroi de prestations complémentaires pour 2019 et 2020, il est manifeste que la reconsidération de celles-ci se justifiait. La demande de restitution étant en outre intervenue bien avant l’échéance du délai de trois ans consécutif à la découverte du fait que les prestations étaient indues et dans les cinq ans depuis les différents versements, elle est fondée.

10.1.1 Certes, la recourante soutient que cette demande violerait plusieurs principes de rangs constitutionnels (interdiction de l’arbitraire et du déni de justice, égalité de traitement et bonne foi). Elle n’explique cependant pas clairement en quoi ces principes auraient été violés, ni ne rend d’ailleurs vraisemblable de telles violations. Elle semble se plaindre du fait que la suppression rétroactive de son droit aux prestations complémentaires l’aurait pénalisée financièrement à plusieurs niveaux. Elle aurait ainsi notamment été imposée fiscalement sur des revenus qu’elle doit aujourd’hui restituer et n’aurait, par ailleurs, pas eu le droit à certaines aides et subventions, du fait qu’elle dépassait les barèmes, ce toujours en raison de la prise en compte des prestations complémentaires qui lui sont retirées rétroactivement. La chambre voit cependant difficilement comment ces circonstances conduiraient à la constatation d’une violation des principes constitutionnels sus-invoqués, ce d’autant moins que c’est de son propre fait, soit son omission d’annoncer la hausse importante de ses revenus à l’intimé, que la recourante se retrouve dans cette situation. Ce grief doit donc également être écarté.

10.1.2 La recourante invoque ensuite le fait que le remboursement des sommes demandées la mettrait dans une situation difficile. Cette question relève cependant d’une éventuelle procédure de remise de l'obligation de restituer, dont la difficulté économique constitue l’une des conditions, avec celle de la bonne foi de l'intéressé, [art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA]). Elle ne peut donc être traitée sur le fond en l’état, la décision de restitution n’étant pas encore entrée en force. La remise et son étendue devront ainsi faire l’objet d’une procédure distincte ultérieure (arrêt du Tribunal fédéral 8C_799/2017, 8C_814/2017 du 11 mars 2019 consid. 6 et les références).

 

10.2 Enfin, au-delà du principe même de la restitution, la recourante conteste, à deux égards, les chiffres pris en compte par l’intimé dans son calcul.

10.2.1 Premièrement, il aurait été retenu à tort qu’elle avait touché, en 2020, des allocations familiales à hauteur de CHF 4'800.-, alors que sa fille B______ ayant atteint l’âge de 25 ans le 10 octobre 2020, dites allocations ont été coupées au 31 octobre 2020, de sorte qu’elle n’a, dans les faits, touché que CHF 4'000.- (10 mois x CHF 400.-). La recourante omet cependant que le SPC a procédé à deux calculs distincts, précisément en raison de la sortie de B______ du cercle des personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, ce conformément à l’art 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI. L’un portait sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2020, l’autre du 1er novembre au 31 décembre de la même année. Pour chacune de ces périodes, les allocations familiales versées effectivement ont été annualisées, de sorte que pour la période initiale de dix mois, c’est effectivement un montant de CHF 4'800 qui a été retenu (soit CHF 4'000 x 12/10èmes) alors que pour la suivante, aucun montant n’a été retenu. L’intimé a procédé de manière conforme à la loi et le résultat auquel il parvient n’est, à cet égard, pas critiquable.

10.2.2 Deuxièmement, toujours selon la recourante, le montant de son épargne relative tant à 2019 (CHF 4'964.40) qu’à 2020 (CHF 4'669.30) serait erroné car elle paie son loyer au 10 de chaque mois et non par avance. Une évaluation de sa fortune au 31 décembre serait ainsi trompeuse et en sa défaveur. La chambre de céans relève que cette question n’a en l’espèce aucune incidence sur le montant à rembourser. En effet, comme le rappelle l’intimé, le montant retenu au titre de fortune demeure largement inférieur aux limites de fortunes prévues par la loi (art. 11 al. 1 let. c LPC), de sorte qu’il n’influence pas, in casu, le montant des prestations complémentaires. Dans ces circonstances, la recourante ne dispose d’aucun intérêt digne de protection à faire modifier l’évaluation de sa fortune. Ce grief doit donc également être écarté.

Pour le surplus, les calculs de l’intimé ne sont pas critiqués et semblent exacts au vu des pièces figurant au dossier.

11.         Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.      Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le