Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/354/2022 du 19.04.2022 ( PC ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/4155/2021 ATAS/354/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 19 avril 2022 15ème Chambre |
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE
| recourante
|
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS – SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE
| intimé |
Vu la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a demandé à Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire), en tant que bénéficiaire de prestations complémentaires, le remboursement de CHF 4’626.00 versé en trop entre les mois de janvier et septembre 2021, compte tenu d’un revenu accessoire réalisé par la bénéficiaire durant cette période au sein de l’entreprise B______ d’un montant chiffré à CHF 9’461.20 ;
Vu l’opposition de la bénéficiaire qui sollicitait du SPC qu’il diminue le montant du revenu pris en compte et qu’il ajoute le montant de son nouveau loyer dans le calcul de ses revenus et dépenses ;
Vu la décision sur opposition du 29 octobre 2021 à teneur de laquelle le SPC a partiellement admis l’opposition et a réduit la demande de remboursement à CHF 4’050.- pour tenir compte de la moyenne des salaires de cette dernière et du nouveau loyer de son appartement ;
Vu la lettre reçue le 30 novembre 2021 par le SPC qui l’a communiquée pour raison de compétence à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans), selon laquelle la bénéficiaire s’interrogeait sur la raison pour laquelle le SPC avait retiré ses cotisations annuelles AVS/AI/APG et assurance obligatoire des soins de ses dépenses reconnues et demandait au SPC d’en prendre compte dans le calcul de ses droits ;
Vu que cette lettre a été considérée par la chambre de céans comme un recours que la bénéficiaire a été invitée à compléter ;
Vu que par courrier du 17 décembre 2021, la bénéficiaire a indiqué avoir été informée en juillet 2021 qu’elle devait annoncer au SPC son emploi pour PRO, ce qu’elle a fait de toute bonne foi et qu’elle souhaitait qu’on « coupe la poire en deux » s’agissant du remboursement demandé par le SPC ;
Vu que le SPC a indiqué qu’il ne pouvait pas statuer sur une demande de remise de l’obligation de restituer tant que le recours était pendant ;
Vu que la bénéficiaire a indiqué par écrit à la chambre de céans qu’elle ne comprenait pas pourquoi le SPC retenait CHF 50.- par mois, et qu’elle voulait un arrangement de paiement pour le montant à restituer ;
Vu que les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 5 avril 2022 ;
Attendu qu’à cette audience, la recourante a compris pourquoi le SPC ne tenait pas compte des cotisations sociales dans le calcul des besoins depuis que ces cotisations étaient prélevées de son salaire et a indiqué retirer son recours ; elle ne savait pas s’il était préférable de rembourser le montant dû en une fois ou de demander un arrangement de paiement, mais voulait en discuter avec son assistante sociale et en faire part au SPC par la suite ;
Qu’il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière
Nathalie LOCHER |
| La présidente
Marine WYSSENBACH |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le