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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4155/2021

ATAS/354/2022 du 19.04.2022 ( PC ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4155/2021 ATAS/354/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 avril 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS – SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

 

intimé

 


 

Vu la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a demandé à Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire), en tant que bénéficiaire de prestations complémentaires, le remboursement de CHF 4’626.00 versé en trop entre les mois de janvier et septembre 2021, compte tenu d’un revenu accessoire réalisé par la bénéficiaire durant cette période au sein de l’entreprise B______ d’un montant chiffré à CHF 9’461.20 ;

Vu l’opposition de la bénéficiaire qui sollicitait du SPC qu’il diminue le montant du revenu pris en compte et qu’il ajoute le montant de son nouveau loyer dans le calcul de ses revenus et dépenses ;

Vu la décision sur opposition du 29 octobre 2021 à teneur de laquelle le SPC a partiellement admis l’opposition et a réduit la demande de remboursement à CHF 4’050.- pour tenir compte de la moyenne des salaires de cette dernière et du nouveau loyer de son appartement ;

Vu la lettre reçue le 30 novembre 2021 par le SPC qui l’a communiquée pour raison de compétence à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans), selon laquelle la bénéficiaire s’interrogeait sur la raison pour laquelle le SPC avait retiré ses cotisations annuelles AVS/AI/APG et assurance obligatoire des soins de ses dépenses reconnues et demandait au SPC d’en prendre compte dans le calcul de ses droits ;

Vu que cette lettre a été considérée par la chambre de céans comme un recours que la bénéficiaire a été invitée à compléter ;

Vu que par courrier du 17 décembre 2021, la bénéficiaire a indiqué avoir été informée en juillet 2021 qu’elle devait annoncer au SPC son emploi pour PRO, ce qu’elle a fait de toute bonne foi et qu’elle souhaitait qu’on « coupe la poire en deux » s’agissant du remboursement demandé par le SPC ;

Vu que le SPC a indiqué qu’il ne pouvait pas statuer sur une demande de remise de l’obligation de restituer tant que le recours était pendant ;

Vu que la bénéficiaire a indiqué par écrit à la chambre de céans qu’elle ne comprenait pas pourquoi le SPC retenait CHF 50.- par mois, et qu’elle voulait un arrangement de paiement pour le montant à restituer ;

Vu que les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 5 avril 2022 ;

Attendu qu’à cette audience, la recourante a compris pourquoi le SPC ne tenait pas compte des cotisations sociales dans le calcul des besoins depuis que ces cotisations étaient prélevées de son salaire et a indiqué retirer son recours ; elle ne savait pas s’il était préférable de rembourser le montant dû en une fois ou de demander un arrangement de paiement, mais voulait en discuter avec son assistante sociale et en faire part au SPC par la suite ;

Qu’il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ;

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le