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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2635/2021

ATAS/244/2022 du 17.03.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.04.2022, rendu le 14.06.2022, IRRECEVABLE, 8C_231/2022
En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2635/2021 ATAS/244/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 mars 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à, VERNIER

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

 

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

A. a. Le 1er novembre 2017, Monsieur A______ (ci-après l’assuré), de nationalité portugaise, travaillant dans le domaine de la restauration, a demandé à bénéficier de l’indemnité de l’assurance-chômage en indiquant être domicilié chez une certaine Madame B______, à Vernier.

b. La caisse de chômage UNIA (ci-après la caisse), qui avait déjà, par le passé, ouvert plusieurs délai-cadres d’indemnisation en faveur de l’assuré (du 1er août 2008 au 31 juillet 2010, du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2014 et du 3 novembre 2014 au 2 novembre 2016), saisie de doutes quant à sa domiciliation à Genève, a soumis son dossier à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) afin qu’il examine cette question.

c. Par décision du 14 septembre 2018, l’OCE a considéré que l’assuré n’avait pas habité en Suisse alors qu’il émargeait à l’assurance-chômage durant les périodes suivantes : du 1er août 2008 au 31 mai 2009, du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013, du 1er août au 31 octobre 2014, du 3 novembre 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018. Les adresses fournies durant les périodes précitées étaient uniquement des adresses postales. Durant lesdites périodes, l’intéressé avait en réalité résidé à Annemasse.

d. La caisse, par décision du 15 octobre 2018, a réclamé à l’assuré le remboursement de la somme de CHF 50'202.80 correspondant aux indemnités versées à tort à l’intéressé durant les périodes indiquées par l’OCE dans sa décision du 14 septembre 2018.

La procédure ouverte suite à l’opposition formée par l’assuré contre cette décision a été suspendue jusqu’à droit jugé dans la procédure d’opposition ouverte parallèlement devant l’OCE.

e. Par décision du 3 mai 2019, l’OCE a partiellement admis l’opposition formée par l’assuré contre sa décision du 14 septembre 2018, en ce sens que, s’il a confirmé l’absence de droit aux prestations pour les périodes du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013, du 1er août au 31 octobre 2014 et du 3 novembre 2014 au 31 décembre 2015, il l’a en revanche admis entre le 1er novembre 2017 et le 31 janvier 2018, pour autant que les autres conditions, en sus de celle relative au domicile, soient remplies. Pour le surplus, l’OCE a fait remarquer que, s’agissant de la période antérieure au 1er novembre 2012, non seulement l’assuré avait valablement démontré avoir résidé à Genève du 1er août 2008 au 31 mai 2009, mais de surcroît, le délai de prescription absolu de 5 ans s’appliquait.

f. Saisie par l’assuré, la Cour de céans, statuant d’accord entre les parties, dans un arrêt du 27 février 2020 (ATAS/147/2020), a donné acte à l’assuré qu’il admettait n’avoir pas droit aux indemnités de chômage pendant la période du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013, celle du 1er août au 31 octobre 2014 et celle du 3 novembre au 31 décembre 2014 (recte : 2015), faute de domicile à Genève. Elle a également donné acte à l’OCE qu’il admettait le droit de l’assuré aux indemnités pour la période du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018, pour autant que les autres conditions, en sus de celle du domicile, soient réalisées.

g. Par décision du 21 janvier 2021, la caisse, statuant sur opposition, a annulé sa décision du 15 octobre 2018 et réclamé à l’assuré la restitution de la somme de CHF 35'212.65, correspondant aux prestations versées à tort du 1er août 2014 au 31 décembre 2015, en précisant que la demande de remise de l’obligation de restituer ladite somme formulée par l’assuré dans son recours auprès de la Cour de céans serait examinée par l’OCE et ferait l’objet d’une décision séparée.

B. a. Par décision du 28 avril 2021, confirmée sur opposition le 12 juillet 2021, l’OCE a rejeté la demande de remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 35'212.65.

L’OCE a considéré que l’assuré, lorsqu’il s’était inscrit en sollicitant des indemnités, avait indiqué une adresse à Genève, alors qu’il s’était avéré par la suite que, durant plusieurs périodes, il n’avait pas résidé en Suisse. Ce faisant, l’intéressé avait violé son obligation d’annoncer ou d’informer la caisse et avait commis à tout le moins une négligence grave, de sorte que sa bonne foi ne pouvait être reconnue.

L’assuré ne pouvait au surplus se prévaloir de son ignorance, dès lors que les conditions du droit à l’indemnité découlaient de la loi. Le fait qu’il indique une adresse à laquelle il n’habitait pas démontrait au contraire qu’il était parfaitement au courant de la législation et qu’il avait tenté de la contourner.

b. Par écriture du 11 août 2021, l’assuré a interjeté recours contre cette décision.

À l’appui de sa demande de remise de l’obligation de restituer la somme qui lui est réclamée, il allègue qu’il est dans une situation financière difficile du fait que, depuis février 2021, il ne reçoit plus son salaire, son ex-employeur étant en faillite.

c. Invité à se déterminer, l’intimé a conclu au rejet du recours.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable.

3.             Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d’accorder au recourant la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 35'212.65, correspondant aux prestations versées à tort du 1er août 2014 au 31 décembre 2015. Le principe et le montant de la restitution ont quant à eux déjà fait l'objet de précédentes décisions entrées en force.

4.              

4.1 À teneur de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 du 21 janvier 2000 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.1).

4.2 S'agissant en particulier de la bonne foi, l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner.

Il y a négligence grave quand un bénéficiaire ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans des circonstances identiques. On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (arrêt du Tribunal fédéral 8C_118/2010 consid. 4.1 et les références citées).

4.3 Dans un arrêt récent, notre Haute Cour a retenu une négligence grave de la part d'une assurée ayant rempli une demande d'indemnités de chômage avec une adresse suisse, alors que sa résidence principale était en France. Le Tribunal fédéral a notamment relevé qu'il pouvait être exigé d’elle, lors de son inscription au chômage, qu'elle mentionne le lieu où elle résidait à titre principal plutôt que sa résidence secondaire, ou en cas d'incertitude, qu'elle mentionne à tout le moins les deux adresses. Sa demande de remise de remboursement a, par conséquent, été rejetée, faute de bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_510/2018 du 12 mars 2019 consid. 6).

Ainsi, la bonne foi est en principe exclue en cas d'omission de renseigner ou de fausses déclarations au sujet de circonstances ou de modifications de circonstances ayant une influence sur la détermination du droit aux prestations. Le fait qu'un organe d'exécution ne remarque pas de lui-même qu'une condition du droit aux prestations n'était manifestement pas remplie n'implique pas forcément qu'il faille reconnaître la bonne foi d'un assuré. Ne peut en principe se prévaloir de sa bonne foi celui qui annonce à l'office régional de placement une circonstance influençant son droit aux prestations (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, Bâle, 2019, n°1047).

5.             En l’espèce, le recourant ne proteste plus, dans son recours, de sa bonne foi, comme il l’a fait précédemment dans son opposition. Il n’invoque plus que sa situation financière difficile. Néanmoins, dans la mesure où, comme cela a été rappelé supra, les deux conditions énoncées sont cumulatives, il convient d’examiner en premier lieu si la bonne foi du recourant peut être admise, ce que conteste l’intimé.

La Cour de céans rappelle, à titre liminaire, que les arguments du recourant visant à établir que son centre d’intérêt serait resté de tout temps en Suisse pendant la période litigieuse ne sont pas relevants : la Cour de céans ne saurait revenir à ce stade de la procédure sur la question du domicile de l’intéressé. La décision de restitution étant désormais entrée en force, seule la question de la remise demeure litigieuse.

Lors de son inscription au chômage, l'assuré reçoit en principe les documents usuels sur ses droits et obligations (« pochette ORP »), lesquels stipulent notamment que le domicile en Suisse du bénéficiaire est une condition nécessaire à la perception des indemnités de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. c LACI). Partant, il est du devoir de l'assuré de renseigner exactement la caisse et l'office régional de placement sur ses informations personnelles, a fortiori sur son domicile, et de leur communiquer spontanément tout changement à cet égard, sans quoi il s'expose à une suspension de son indemnité (art. 30 al. 1 let. e LACI).

Or, après avoir indiqué une adresse en Suisse dans sa demande d'indemnités, le recourant a conclu un bail pour un appartement sis à Annemasse le 9 août 2012 et a admis ne pas avoir trouvé de logement à Genève jusqu’à sa rencontre avec sa compagne, en 2016. Il ne pouvait donc ignorer qu’il ne remplissait plus les conditions pour se voir accorder l’indemnité de chômage et qu’il aurait dû en informer les autorités concernées. Dès lors, le recourant n'a pas rempli correctement le devoir d'information qui lui incombait, se rendant ainsi coupable, si ce n'est d'une omission intentionnelle, d'une négligence grave de nature à exclure sa bonne foi.

Il en découle que les conditions d'une remise au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA ne sont pas réalisées, la situation financière de l'intéressé n'ayant pas à être examinée pour le surplus.

Partant, le recours, mal fondé, est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

 

La greffière

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le