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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3392/2021

ATAS/249/2022 du 16.03.2022 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3392/2021 ATAS/249/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 mars 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CHÊNE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Guy ZWAHLEN

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1945, bénéficie de prestations complémentaires (ci-après : PC) à sa rente de vieillesse, allouées par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé).

b. Par courrier du 14 décembre 2017, l’intéressé a informé le SPC qu’en date
du 30 novembre 2017, il avait épousé Madame B______(ci-après : l’épouse), née C______ le ______ 1970, de nationalité brésilienne. Son épouse était actuellement sans emploi mais avait souscrit une assurance obligatoire de soins auprès de l’assureur-maladie VISANA, valable à partir du 1er janvier 2018.

c. Selon l’extrait du registre informatisé de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), l’épouse de l’intéressé, qui n’a pas d’enfants, est arrivée en Suisse le 3 mai 2017 et s’est vu délivrer un titre de séjour (livret B) le 19 juin 2018, régulièrement renouvelé depuis lors.

d. Par décision du 13 décembre 2017, le SPC a recalculé le montant des PC dues
à l’intéressé en précisant qu’à compter du 1er janvier 2018, celles-ci s’élèveraient
à CHF 569.- par mois, soit CHF 38.- au titre des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et CHF 531.- pour les prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC).

e. Par pli du 6 février 2018, le SPC a pris acte du mariage de l’intéressé. Dans
la mesure où il ressortait du registre de l’OCPM que l’épouse vivait actuellement à l’étranger et qu’elle n’était pas au bénéfice d’un permis de séjour valable, le SPC ne pouvait « enregistrer » le mariage qu’une fois toutes les conditions réalisées. En l’état, il convenait de s’en tenir à la décision du 13 décembre 2017.

f. Le 19 mars 2019, le SPC a reçu notamment de la part de l’intéressé :

-          un certificat de salaire établi par la société de nettoyage D______ SA pour la période du 30 juillet au 31 décembre 2018, attestant que l’épouse de l’intéressé avait bénéficié d’un salaire de CHF 4’110.35 bruts sur cette période, soit CHF 3’774.40 nets ;

-          plusieurs certificats de salaire d’employeurs divers ayant eu recours aux services de nettoyage à domicile fournis par l’épouse de l’intéressé via la plateforme et agence privée de placement E______.com, pour un total de
CHF 2’332.83 bruts en 2018 ;

-          quelques renseignements complémentaires dont il ressortait que l’épouse de l’intéressé avait séjourné au Brésil de janvier à avril 2018 pour valider un diplôme d’assistante en radiologie, qu’à son retour, elle avait effectué des recherches d’emploi dès le mois de mai et obtenu son premier emploi le
30 juillet 2018.

B. a. Par décision du 18 avril 2019, le SPC a informé l’intéressé qu’à la suite de son mariage, il devait interrompre le versement de ses prestations dès le 31 décembre 2017 afin de tenir compte de sa nouvelle situation. Dans la mesure où il avait bénéficié, en tant que personne seule, de PC à concurrence de CHF 9’096.- du
1er janvier 2018 au 30 avril 2019, il était débiteur de cette somme envers le SPC.

b. Le 29 avril 2019, le SPC a rendu une décision pour couple valable dès le
1er janvier 2018, recalculant les prestations complémentaires que l’intéressé avait perçues en tant que personne seule du 1er janvier 2018 au 30 avril 2019. Selon
les plans de calculs annexés – qui ne comportaient pas de rubrique consacrée aux gains de l’épouse –, l’intéressé pouvait prétendre, en tant que personne vivant en couple, à des PC à hauteur de CHF 1’639.- par mois du 1er janvier au 30 juin 2018, soit à la somme de CHF 9’834.-. En revanche, à partir du 1er juillet 2018, l’intéressé ne pouvait plus prétendre à des PC dans la mesure où le total du revenu déterminant du couple dépassait la somme de ses dépenses reconnues, ce qui s’expliquait par la prise en compte d’un gain d’activité lucrative annuel à hauteur de CHF 33’076.45. Ce dernier montant résultait de la somme provenant de l’addition du gain d’activité lucrative de l’épouse (CHF 6’107.25) et du gain potentiel estimé de celle-ci (CHF 45’007.15), minorée d’une déduction forfaitaire de CHF 1’500.- (soit CHF 51’114.40 sous déduction de CHF 1’500.-), le solde de CHF 49’614.40 étant pris en compte aux deux tiers. En outre, il était précisé que
la somme de CHF 9’834.- précitée serait affectée au remboursement d’une dette existante envers le SPC. Enfin, pour la période s’ouvrant le 1er janvier 2019, l’intéressé ne pouvait pas prétendre à des PC dans la mesure où le total du revenu déterminant du couple dépassait la somme de ses dépenses reconnues.

c. Le 29 avril 2019 également, le SPC a rendu une décision de remboursement du subside d’assurance-maladie, invitant l’intéressé à rembourser CHF 2’538.- pour l’année 2018, respectivement CHF 1’743.20 pour l’année 2019.

d. Le 27 mai 2019, l’intéressé, représenté par son conseil, a formé opposition aux décisions des 18 avril et 29 avril 2019, motif pris que le SPC avait retenu un revenu théorique de l’épouse de CHF 45’007.15 en plus du gain réalisé ce qui n’était « pas possible ». L’épouse de l’intéressé n’avait pas pu faire valider son diplôme professionnel étranger. Elle ne pouvait compter que sur un salaire horaire de CHF 20.-, soit CHF 3’200.- par mois, respectivement CHF 38’400.- par année au maximum. C’était donc ce montant qui devait être pris en compte pour le calcul des PC et non celui retenu dans les décisions contestées. En vue de justifier les montants allégués, l’intéressé a annexé à son envoi les bulletins de salaire de son épouse, établis par l’entreprise de nettoyage D______ SA pour janvier à mars 2019, qui faisaient état d’un salaire horaire brut de CHF 19.85 et d’un nombre d’heures de travail mensuelles variable.

e. Par pli non daté, reçu le 4 juin 2019, l’intéressé a transmis au SPC un courrier du 6 mars 2019 de la Croix-Rouge suisse, confirmant que le diplôme brésilien de technicienne en radiologie médicale au Brésil, obtenu par son épouse, n’était pas reconnu en Suisse.

f. Par décision du 3 septembre 2021, le SPC a rejeté l’opposition, motif pris que l’on pouvait exiger de l’épouse, âgée de 47 ans au 1er juillet 2018, qu’elle exerce une activité lucrative. Le SPC avait estimé le gain hypothétique sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2019. Selon cette statistique, le gain hypothétique pour une femme âgée de moins de 55 ans correspondait à un montant de CHF 51’114.10. En déduisant de celui-ci le gain effectivement réalisé
par l’épouse de l’intéressé en 2018 auprès d’D______ SA (CHF 3’774.40), respectivement la plateforme et agence privée de placement E______.com (ci-après : E______ ; CHF 2’332.83), le gain hypothétique avait été dûment estimé à CHF 45’007.15. À noter que si ce gain hypothétique avait été fixé sur la base de l’ESS 2018 (soit CHF 50’864.20), le gain hypothétique estimé se serait élevé à CHF 44’756.97 et n’aurait de toute manière pas eu d’incidence sur le montant des prestations, vu le dépassement du revenu déterminant du couple par rapport
à ses dépenses reconnues sur les périodes litigieuses. Par ailleurs, force était
de constater que l’épouse de l’intéressé ne s’était pas inscrite auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP) et qu’aucune recherche d’emploi la concernant ne figurait au dossier, si bien qu’il ne pouvait pas être considéré que cette dernière avait été empêchée de compléter ses revenus pour des raisons conjoncturelles. Enfin, le fait que son diplôme de technicienne en radiologie médicale ne fût pas reconnu en Suisse n’était pas déterminant dans le cas particulier, dans la mesure où les gains potentiels de l’ESS correspondaient à des gains réalisables en Suisse dans des activités simples et répétitives ne nécessitant pas de qualifications particulières.

C. a. Par acte du 5 octobre 2021, l’intéressé a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’un recours contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision, retenant en particulier un gain du conjoint de CHF 24’000.- pour 2019 et de CHF 12’000.- depuis 2020.

À l’appui de ses conclusions, le recourant a fait valoir en substance qu’il n’y
avait pas lieu de tenir compte, en 2018, d’un gain potentiel de CHF 45’007.15 pour son épouse mais de CHF 38’400.-. Comme en 2019, celle-ci avait dû réduire son activité professionnelle pour s’occuper de son mari – qui était atteint dans sa santé – et du ménage (son mari ne pouvant plus s’en occuper), elle n’avait gagné qu’un revenu mensuel de l’ordre de CHF 2’000.- par mois, soit CHF 24’000.- par année. Depuis le printemps 2020, ses revenus avaient chuté en raison de la pandémie de COVID-19 et diminué à CHF 1’000.- par mois, soit CHF 12’000.- par an. En conséquence, c’était un revenu de CHF 24’000.- qui devait être retenu pour l’année 2019, respectivement CHF 12’000.- pour l’année 2020.

En vue de documenter ses problèmes de santé, le recourant a produit une attestation médicale par laquelle le docteur F______, spécialiste FMH en cardiologie clinique et interventionnelle, certifiait le 10 novembre 2015 qu’il suivait régulièrement à sa consultation le recourant. Celui-ci avait subi un quadruple pontage veineux aorto-coronarien en 1989 ainsi qu’une réintervention par deux angioplasties pour la pose de stent actif en mars 2015 à l’hôpital cantonal. Le 18 octobre 2015, un infarctus sévère l’avait reconduit à l’hôpital (à Venise) pour une angioplastie de la coronaire droite avec pose de stent. Pour ces raisons médicales, le recourant était dans l’incapacité totale de travailler pour une durée indéterminée.

b. Par envoi spontané du 19 octobre 2021, le recourant a indiqué que des erreurs de plume s’étaient glissées dans son mémoire de recours. En 2018, son épouse n’avait pas gagné CHF 38’400.- mais CHF 12’359.-. En attestait la déclaration fiscale du couple relative à l’année en question. Pour les années 2019 et 2020, les éléments de nature fiscale faisaient état d’un revenu du conjoint de CHF 22’844.-, respectivement CHF 12’858.-.

c. Par réponse du 21 octobre 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours, tout en relevant que la période litigieuse s’étendait du 1er janvier 2018 au 30 avril 2019, si bien qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération les éventuels revenus réalisés par l’épouse du recourant durant l’année 2020. Dans la mesure où, pour
la période litigieuse, sa position n’était pas de nature à être infléchie par les éléments avancés dans le recours, l’intimé a renvoyé à la motivation de la décision querellée.

d. Le 1er novembre 2021, le recourant a transmis à la chambre de céans un certificat établi le 18 octobre 2021 par le docteur G______, spécialiste FMH en médecine interne, attestant que son patient présentait « une pathologie médicale ». Selon le recourant, il en découlait qu’il était nécessaire que son épouse s’occupe de lui, ce qui ne permettait pas à cette dernière de travailler à plein temps.

e. Par réplique du 26 novembre 2021, le recourant a relevé qu’il ressortait de l’extrait de l’OCPM versé au dossier qu’elle n’était au bénéfice d’un permis B que depuis le 25 septembre 2018 et n’avait donc pas pu travailler auparavant. Il s’ensuivait également qu’elle n’avait pas cotisé à l’assurance-chômage avant cette date et ne pouvait donc pas bénéficier d’indemnités de cette assurance faute d’avoir cotisé durant au moins douze mois au cours des deux dernières années précédant une éventuelle inscription à l’office cantonal de l’emploi. Il a ajouté qu’au vu de ses problèmes de santé, il avait besoin des soins de son épouse, de sa présence à ses côtés et que celle-ci devait assurer seule la tenue du ménage. On ne pouvait donc pas exiger d’elle qu’elle travaille à 100% mais au plus à 50%. Enfin, c’était à tort que l’intimé indiquait qu’il ne fallait prendre en compte que les années 2018 et 2019 dès lors qu’il avait suspendu le versement des PC.

f. Le 29 novembre 2021, une copie de cette écriture a été transmise, pour information, à l’intimé.

g. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du
6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC – RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC – J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.              

2.1 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

2.2 La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de
la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985
(LPA – E 5 10).

2.3 Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC).

2.4 Interjeté en temps utile, dans le respect des exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B LPA), le recours est recevable.

3.             Il convient en premier lieu de déterminer l’objet du litige.

3.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).

L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la
décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).

3.2 En l’occurrence, dans ses écritures, le recourant conclut à ce que le gain de son épouse soit fixé à CHF 12’000.- en 2020. Force est cependant de relever
que la décision querellée détermine le montant de la prestation complémentaire annuelle du couple uniquement du 1er janvier 2018 au 30 avril 2019. Partant, les conclusions du recourant visant à faire fixer à CHF 12’000.- le gain pouvant être imputé à son épouse en 2020 sont exorbitantes du litige et doivent, pour ce motif, être écartées.

3.3 Ceci étant précisé, le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires du recourant du 1er janvier 2018 au 30 avril 2019, plus particulièrement sur la prise en compte d’un gain potentiel de l’épouse de celui-ci.

4.              

4.1 Les modifications de la LPC des 22 mars, 20 décembre 2019 et 14 octobre 2020 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021.

4.2 Dans la mesure où il porte sur le droit aux prestations complémentaires sur
les années 2018 et 2019, soit sur une période antérieure à l’entrée en vigueur des modifications précitées, le présent litige est soumis à l’ancien droit, en l’absence de dispositions transitoires prévoyant une application rétroactive du nouveau droit. Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020.

5.              

5.1 Aux termes de l’art. 2 al. 1 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.

Selon l’art. 4 al. 1 LPC, ont notamment droit à des prestations complémentaires, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) (let. a). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Figurent notamment au nombre des revenus déterminants énumérés à l’art. 11 al. 1 LPC : deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1’500.- pour les couples (let. a), ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g).

Conformément à l’art. 11a OPC AVS/AI, le revenu annuel provenant de l’exercice d’une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d’obtention du revenu dûment établis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu.

5.2 Au plan cantonal, l’art. 2 al. 1 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a) et qui sont au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, d’une rente de l’assurance-invalidité, d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins six mois une indemnité journalière de l’assurance-invalidité (let. b).

En vertu de l’art. 4 LPCC, ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant
(art. 15 al. 1 LPCC).

L’art. 5 al. 1 LPCC dispose que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, moyennant certaines adaptations. Quant au gain hypothétique du bénéficiaire des prestations, les considérations qui seront développées ci-après en matière de prestations fédérales s’appliquent, mutatis mutandis, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/1473/2009 du 26 novembre 2009 consid. 6).

5.3 Il appartient à l’administration ou, en cas de recours, au juge, d’examiner si l’on peut exiger de l’assuré qu’il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu’il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d’appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d’espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l’âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l’activité exercée jusque-là, au marché de l’emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2008 du 6 février 2009 consid. 3).

5.4 Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Cette disposition est directement applicable lorsque le conjoint d’une personne assurée s’abstient de mettre en valeur sa capacité de gain (arrêt du Tribunal fédéral 8C_258/2008 du 12 décembre 2008 consid. 4). Le devoir de contribuer à l’entretien de la famille au sens de l’art. 163 du Code civil (CC – RS 210) fait en effet partie des obligations des époux (arrêt du Tribunal fédéral des assurances
P 18/99 du 22 septembre 2000 consid. 2b). Une telle obligation s’impose en particulier lorsque l’un des conjoints n’est pas en mesure de travailler en raison par exemple de son invalidité, parce qu’il incombe à chacun de contribuer à l’entretien et aux charges du ménage. Cela signifie que lorsque le conjoint qui serait tenu d’exercer une activité lucrative pour assumer (en tout ou partie) l’entretien du couple en vertu de l’art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d’adaptation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1). Cette règle s’applique tant lorsqu’une prestation complémentaire est en cours que lors d’une demande initiale. Une sommation préalable de quelque forme que ce soit n’est en outre pas exigée pour la prise en compte d’un revenu hypothétique après le temps d’adaptation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.1 et 5.2).

5.5 À ce titre, Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que l’octroi d’un délai de six mois par l’administration, porté à douze par la juridiction cantonale, pour la prise en compte d’un revenu hypothétique pour l’épouse d’un assuré invalide – dont l’état de santé ne nécessitait pas de soins –, âgée de 45 ans, au bénéfice d’une formation d’infirmière, sans enfant, ne parlant pas le français, devait être considéré comme suffisamment large, compte tenu du fait qu’elle n’avait pas de charge de ménage et pouvait exercer une activité non qualifiée à temps partiel. Ainsi, la prolongation de six mois supplémentaire accordée par les juges cantonaux pour des raisons linguistiques ne se justifiait pas (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.1 et 4.2).

Le Tribunal fédéral des assurances a également estimé qu’après une période d’adaptation de six mois suivant la date de son mariage, l’épouse d’un assuré invalide, âgée de 32 ans, en bonne santé, sans enfant à charge, était en mesure d’exercer à plein temps une activité dans le secteur de la production/industries manufacturières, nonobstant sa méconnaissance quasi totale du français (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 38/05 du 25 août 2006 consid. 4.2).

Le Tribunal fédéral a aussi jugé que l’épouse d’un assuré retraité, en bonne santé, n’ayant pas à s’occuper d’enfants en bas âge, pouvait, après une période d’adaptation de dix mois suivant son arrivée en Suisse, exercer une activité lucrative pour participer à l’entretien du ménage (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3 et 4.2).

Dans un arrêt du 6 avril 2021, la chambre de céans a considéré qu’il pouvait être exigé de l’épouse d’un bénéficiaire de PC invalide, âgée de 47 ans, en bonne santé et sans enfants à charge, disposant d’une certaine expérience en qualité d’aide- comptable en Ukraine puis d’aide à domicile en Italie, qu’elle travaille après une période d’adaptation de cinq mois depuis la délivrance de son permis de séjour
– étant précisé qu’elle était arrivée en Suisse quatre mois avant –, et cela quand bien même elle ne maîtrisait pas encore le français (ATAS/361/2021 consid. 10).

5.6 Lorsqu’un assuré fait valoir que son épouse est empêchée de travailler au seul motif que son propre état de santé nécessite une surveillance permanente, il
lui incombe d’établir ce fait au degré de la vraisemblance prépondérante généralement requise dans la procédure d’assurances sociales. Il ne se justifie en revanche pas de subordonner cette preuve à l’exigence d’une impotence reconnue par l’assurance-invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2008 du 6 février 2009 consid. 5.1 ; cf. également 9C_743/2010 du 29 avril 2011 consid. 5.2).

Les circonstances extérieures qui peuvent empêcher ou du moins rendre plus difficile la mise en valeur de la force de travail sont avant tout la situation familiale de la personne concernée et la situation actuelle du marché du travail. Si une personne doit utiliser toute sa force de travail pour accomplir les tâches familiales, on ne peut en principe pas considérer qu’elle renonce à réaliser des revenus d’une activité lucrative. On ne pourrait raisonnablement exiger de cette personne qu’elle donne la priorité à l’exercice d’une activité lucrative plutôt qu’à l’accomplissement des tâches familiales, car cela signifierait que la personne concernée serait contrainte d’accomplir les tâches familiales, qui occupent en soi toute la journée, en plus de son activité lucrative. Il en résulterait une double charge insupportable à long terme. Il doit en aller autrement lorsqu’il est raisonnablement possible de faire exécuter le |travail familial par des membres de la famille ou par des tiers. Dans ce cas, la priorité doit être donnée à l’obtention d’un revenu, c’est-à-dire que le travail familial doit être délégué. Dans tous
les cas, l’exercice d’une activité lucrative est raisonnablement exigible s’il est possible à la personne concernée d’accomplir les tâches familiales peu contraignantes après le travail et le week-end. Alors qu’une personne en bonne santé peut sans autre s’occuper d’un petit ménage le soir et le week-end, une personne handicapée peut avoir besoin de toutes ses forces de travail restantes pour le faire. Le caractère raisonnablement exigible de l’exercice d’une activité lucrative ne dépend donc pas seulement de l’ampleur du travail familial nécessaire, mais aussi de la force de travail disponible de la personne concernée. Une activité lucrative partielle peut tout de même être raisonnablement exigée (Ralph JÖHL, Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol XIV, 3ème éd. 2016,
pp. 1817-1818, n. 134 et la note 561).

5.7 Pour le revenu hypothétique à prendre en compte, les organes PC se réfèrent aux tables de « l’Enquête suisse sur la structure des salaires » (ci-après : ESS). Ce faisant, il s’agit de salaires bruts. Afin de fixer le montant, on tiendra compte des conditions personnelles telles que l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, l’activité exercée précédemment, la durée d’inactivité, ou les obligations familiales (enfants en bas âge par exemple). Du revenu brut ainsi fixé, on déduit les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG, AC, AF, AA) et le cas échéant les frais de garde des enfants au sens du ch. 3421.04 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, dans leur état au
1er janvier 2020 (ci-après : DPC). Du revenu net ainsi obtenu, il faut déduire le montant non imputable selon le ch. 3421.04 DPC, le solde étant pris en compte pour les deux tiers. Le montant global de la franchise doit être pris en compte intégralement même si le revenu hypothétique n’est pris en compte que pendant une partie seulement de l’année déterminante pour le calcul de la PC (ch. 3482.04 DPC).

6.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires
de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

7.             En l’occurrence, la décision litigieuse retient, pour l’épouse du recourant, un
gain potentiel de CHF 45’007.15 dans le calcul du montant des prestations complémentaires dues à ce dernier depuis le 1er juillet 2018.

Contestant – quoique de manière peu claire – la prise en compte d’un tel gain potentiel, le recourant soutient qu’au vu des affections cardiovasculaires attestées par le Dr F______, il aurait besoin non seulement des soins de son épouse et de sa présence à ses côtés, mais aussi de ce qu’elle assume seule la tenue du ménage, de sorte qu’on ne saurait exiger d’elle qu’elle travaille à 100% mais au plus à 50%.

7.1 On rappellera que selon la jurisprudence évoquée ci-dessus (consid. 5.6), lorsqu’un assuré fait valoir que son épouse est empêchée de travailler au seul motif que son propre état de santé nécessite une surveillance permanente, il lui incombe d’établir ce fait au degré de la vraisemblance prépondérante. Or, dans le cas particulier, le Dr F______ atteste simplement que les affections dont le recourant souffre entraînent (pour ce retraité) une incapacité totale de travail
pour une durée indéterminée. Ce praticien ne mentionne pas en revanche que le recourant aurait besoin d’une surveillance permanente. Il n’apparaît toutefois pas nécessaire d’interpeller ce praticien sur la nécessité d’une telle surveillance pour plusieurs motifs. On relève, tout d’abord, que le recourant accepte le principe même que son épouse s’absente du foyer pour exercer une activité lucrative et qu’il conteste uniquement le taux d’activité qui serait exigible de la part de celle-ci, ce qui suffit pour entrer en contradiction avec la notion même de surveillance permanente (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_743/2010 précité, consid. 5.2).
En second lieu, quand bien même l’épouse consacrerait gratuitement son temps aux soins et/ou à l’accompagnement de son mari, il n’existe pas d’indices selon lesquels le recourant, dont les problèmes cardiovasculaires remontent en tout cas à 1989 et le dernier événement médical attesté à 2015 (infarctus le 18 octobre 2015, ayant nécessité une angioplastie de la coronaire droite avec pose d’un stent), remplirait les conditions d’une allocation pour impotent (art. 43bis LAVS), que ce soit avant ou après son mariage le 30 novembre 2017. En troisième lieu, on ne voit pas pourquoi le recourant, dont l’épouse a d’ailleurs séjourné au Brésil de janvier à avril 2018, ne serait tout à coup plus en mesure, depuis qu’il est marié, d’apporter, sans la surveillance de son épouse, la part aux travaux habituels du ménage qu’il assumait – malgré ses problèmes de santé – avant de faire ménage commun avec elle ainsi qu’au cours de l’absence de cette dernière pendant plusieurs mois au début de l’année 2018 (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 16/04 du 7 juin 2005 consid. 3.3.4 pour un cas et un raisonnement similaires). On soulignera enfin qu’il ne ressort pas des certificats médicaux produits qu’une aggravation de l’état de santé du recourant se serait produite récemment.

Dans ces conditions, il n’est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’état de santé du recourant nécessite une surveillance permanente. Partant, il convient de nier le caractère indispensable d’une présence de l’épouse au foyer qui serait dictée par ce motif. En ce qui concerne l’épouse elle-même, force est de constater que celle-ci était âgée de 47-48 ans en 2018, qu’elle n’a pas d’enfants, que le couple habite un appartement de 3 pièces (pièce 16 intimé, p. 21) et qu’il ne ressort pas du dossier qu’elle serait elle-même atteinte dans sa santé. Partant, les travaux habituels du ménage apparaissent relativement peu importants et donc pas contraignants au point qu’une activité de l’épouse à un taux plus élevé (que celui qui est effectivement le sien) serait empêchée pour des raisons familiales. Un tel empêchement ne saurait pas non plus être retenu pour des motifs liés au marché du travail, étant relevé qu’aucune recherche d’emploi effectuée par l’épouse n’a été versée au dossier et que l’intimé considère à juste titre, sans que cela soit contesté, que la non reconnaissance en Suisse du diplôme brésilien de technicienne en radiologie médicale ne fait pas obstacle à l’exercice d’activités simples et répétitives ne nécessitant pas de qualifications particulières. Au vu de ces éléments, il convient de retenir que la recourante est en mesure de contribuer à l’entretien du ménage par l’exercice d’une activité lucrative à un taux d’activité plus important. La chambre de céans se dispensera toutefois, dans le cas particulier, d’arrêter un pourcentage précis pour les motifs développés ci-après (consid. 7.3).

7.2 Avant d’entrer dans le détail des calculs, il y a lieu d’examiner au préalable si l’intimé a tenu compte d’un délai d’adaptation suffisant en imputant un gain potentiel à l’épouse dès le mois de juillet 2018. Étant donné que l’autorisation de travail ne lui a été délivrée que le 19 juin 2018 (pièce 14 intimé), l’épouse n’a été en mesure d’exercer une activité lucrative qu’à partir de cette date. Selon les pièces versées au dossier, elle a certes repris à temps partiel une activité lucrative dans le secteur du nettoyage dès le 30 juillet 2018. Toutefois, dans la mesure où le délai d’adaptation doit permettre non seulement de reprendre, mais cas échéant aussi d’étendre une activité lucrative (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.1), un délai d’adaptation du 19 au 30 juin 2018 apparaît manifestement trop bref pour permettre à l’épouse du recourant de prendre toutes dispositions nécessaires et utiles en vue d’étendre son taux d’activité au-delà de celui qui était effectivement le sien à partir du 30 juillet 2018. Aussi convient-il de porter ce délai d’adaptation à cinq mois à compter de la délivrance de l’autorisation de travail, à l’instar de la durée retenue dans l’ATAS/361/2021 précité. Il s’ensuit que l’intimé ne pouvait prendre en compte un gain potentiel de l’épouse qu’à partir du mois de décembre 2018 et qu’il s’impose de supprimer celui-ci pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2018.

7.3 Pour la période de décembre 2018 et celle s’ouvrant le 1er janvier 2019, la question du taux d’activité exact qui serait exigible du point de vue du gain potentiel de l’épouse souffre néanmoins de rester indécise dans le cas particulier. Il en va par conséquent de même du mode de calcul du gain potentiel au taux d’activité correspondant ; il s’avère en effet que même en partant du principe qu’un gain potentiel peut être imputé à l’épouse à partir du 1er décembre 2018, l’examen des plans de calculs annexés à la décision (initiale) du 29 avril 2019
– qui ne sont pas contestés hormis pour la question des gains de l’épouse – révèle que la non prise en compte d’un gain potentiel ne change rien au fait que le total du revenu déterminant excède de toute manière le total des dépenses reconnues sur la base des seuls gains issus de l’activité lucrative effective de l’épouse. À ce titre, l’intimé a pris en compte un montant de CHF 6’107.25 du 1er juillet au 31 décembre 2018 ainsi qu’à partir du 1er janvier 2019. Il ressort toutefois des pièces produites le 19 octobre 2021 par le recourant que le revenu de son épouse se montait à CHF 12’359.- bruts en 2018 et à CHF 22’844.- bruts en 2019, ce qui correspond à CHF 11'589.65 nets, respectivement CHF 21’421.96 nets après déduction des cotisations AVS/AI/APG et AC, dont le taux est identique quel
que soit l’employeur (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 35/06 du
9 octobre 2007 consid. 5.2.3 et 6 ; cf. ég. l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_729/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.2). Ces cotisations représentaient, au total, un pourcentage de 6.225% du salaire, en 2018 comme en 2019 (ch. 3482.04 DPC et la référence). Il s’ensuit que pour la période du 1er au 31 décembre 2018, le revenu de CHF 11’589.65 nets doit être pris en compte à concurrence de CHF 6’726.43 (soit CHF 11’589.65 moins CHF 1’500.-, le solde étant pris en compte aux 2/3 en application de l’art. 11 al. 1 let. a LPC). Et pour la période s’ouvrant le 1er janvier 2019, le revenu de CHF 21’421.96 nets doit être pris en considération à hauteur
de CHF 13’281.30 (soit CHF 21’421.96 sous déduction de CHF 1’500.-, le solde étant pris en compte aux 2/3). Une fois ces correctifs apportés aux plans de calcul précités, il s’avère qu’en décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, le total du revenu déterminant dépasse de toute manière le total des dépenses reconnues, que ce soit sous l’angle des PCF ou des PCC, faisant ainsi obstacle à l’octroi des prestations correspondantes, même sans la prise en considération d’un gain potentiel.

S’agissant de la période du 1er juillet au 30 novembre 2018, la suppression du gain potentiel fixé à CHF 33’076.45 par l’intimé (soit CHF 51’114.40 sous déduction de CHF 1’500.- et prise en compte du solde aux 2/3) et son remplacement par le revenu de CHF 11’589.65 nets, pris en compte à concurrence de CHF 6’726.43 (soit CHF 11’589.65 moins CHF 1’500.-, le solde étant pris en compte aux 2/3) conduit au rétablissement des PCF et des PCC du 1er juillet au 30 septembre 2018. En revanche, entre le 1er octobre et le 30 novembre 2018, d’autres facteurs qui
ne sont pas contestés (accroissement du revenu déterminant en raison d’un accroissement de la fortune à plus de CHF 140'000.-) empêchent qu’il en soit
de même. En effet, pour les PCF, le total du revenu déterminant, même réduit
de CHF 69’373.- à CHF 43’023.- (du fait du remplacement du gain de
CHF 33’076.45 par celui de CHF 6’726.43) demeure supérieur au total des dépenses reconnues (CHF 38’301.-). Le même constat s’impose pour les PCC, compte tenu d’un total du revenu déterminant qui, une fois réduit de
CHF 77’398.- à CHF 51’048.- (du fait du remplacement du gain de
CHF 33’076.45 par celui de CHF 6’726.43), reste supérieur au total des dépenses reconnues (CHF 47’858.-).

On précisera enfin que les calculs qui précèdent ne tiennent pas compte de certaines déductions opérées sur les revenus de l’épouse en 2018 et 2019, non communiquées par le recourant et ne figurant pas au dossier. Tel est le cas pour les cotisations de l’assurance-accidents et, le cas échéant, de la prévoyance professionnelle à la charge de l’employé (cf. ch. 3421.04 DPC). Aussi incombera-t-il à l’intimé, dans le cadre de l’instruction complémentaire à laquelle il devra procéder, d’obtenir de la part du recourant les informations nécessaires à ce sujet (cf. art. 28 LPGA), étant précisé qu’elles sont de nature à augmenter quelque peu les PCF et PCC du 1er juillet au 30 septembre 2018.

8.             Compte tenu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision
sur opposition du 3 septembre 2021 annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouveau calcul au sens des considérants, incluant la suppression du gain potentiel de l’épouse du 1er juillet au 30 novembre 2018 et, cela fait, nouvelle décision.

9.             Étant donné que le recourant obtient partiellement gain de cause, une indemnité
de CHF 1’500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens, à charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA ; RS E 5 10.03).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 LPGA et 89H al. 1 LPA).

 

*****

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement au sens des considérants.

3.        Annule la décision sur opposition du 3 septembre 2021.

4.        Renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouveaux calculs au sens des considérants et, cela fait, nouvelle décision.

5.        Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le