Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/189/2022 du 28.02.2022 ( ARBIT ) , ACCORD
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2294/2021 ATAS/189/2022 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES | ||
du 28 février 2022 |
En la cause
CSS ASSURANCE-MALADIE SA SUPRA-1846 SA CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA AVENIR ASSURANCE MALADIE SA KPT CAISSE-MALADIE SA EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA EGK GRUNDVERSICHERUNGEN AG PROGRÈS ASSURANCES SA SWICA ASSURANCE-MALADIE SA MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA SANITAS GRUNDVERSICHERUNG AG INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA 41 PHILOS ASSURANCE MALADIE SA ASSURA BASIS SA VISANA SA HELSANA VERSICHERUNGEN AG SANA24 AG ARCOSANA AG COMPACT ASSURANCES DE BASE SA, sis c/o SANITAS GRUNDVERSICHERUNG AG Toutes représentées par SANTESUISSE, sise Römerstrasse 20, Solothurn, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Amélie VOCAT
| demanderesses |
contre
Docteure A______, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc BALAVOINE
| défenderesse |
Vu la demande en paiement déposée le 30 juin 2021 par les demanderesses à l'encontre de la Dre A______,
Vu l'audience de conciliation du 24 septembre 2021 et l'audience de comparution des mandataires du 22 février 2022,
Attendu que les parties ont signé une transaction le 24 février 2022,
Que par courrier déposé au greffe le 25 février 2022, les parties ont demandé d'homologuer la transaction,
Qu'il convient dès lors de prendre acte des termes de cette transaction, qui met fin au litige,
Que les parties renoncent mutuellement aux dépens,
Que l'émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal de céans de
CHF 382.50.- (art. 46 La LAMal) seront supportés par les parties, à raison de la moitié chacune, conformément à leur accord,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Statuant d'accord entre les parties
1. Homologue la transaction conclue par les parties le 24 février 2022. ![endif]>![if>
Ceci fait :
2. Donne acte à la défenderesse de ce qu'elle s'engage à verser aux demanderesses, pour les années statistiques 2019 et 2020, la somme de CHF 40'000.- (quarante mille francs suisses) sur le compte de la banque B______ SA, 4500 Soleure, IBAN CH______, libellé au nom de Santésuisse, Soleure, payable comme suit :![endif]>![if>
· 25 mensualités à hauteur de CHF 1'600.- (mille six cent francs suisses), payables le premier jour du mois, pour la première fois le 1er mars 2022, pour la dernière fois le 1er mars 2024 (dates d'échéance, montants crédités sur le compte de Santésuisse ; art. 3 transaction). ![endif]>![if>
· En cas de retard de paiement (y compris paiement partiel), Santésuisse pourra exiger immédiatement le paiement de la totalité de la créance, majorée d'intérêts moratoires de 5% l'an (art. 4 transaction).![endif]>![if>
3. L'y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
4. Donne acte aux demanderesses de ce qu'elles acceptent. ![endif]>![if>
5. Les y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
6. Donne acte aux parties de ce que la transaction du 24 février 2022 met fin au présent litige. ![endif]>![if>
7. Compense les dépens.![endif]>![if>
8. Met l'émolument fixé à CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral s'élevant à
CHF 382.50.- à charge des parties, à raison de la moitié chacune.![endif]>![if>
La greffière
Marguerite MFEGUE AYMON |
| La présidente suppléante
Juliana BALDÉ |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le