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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3138/2021

ATAS/152/2022 du 23.02.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3138/2021 ATAS/152/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 février 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, Genève

 

recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, Genève

 

 

intimée

 


EN FAIT

A. a. Le 25 janvier 2016, Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1987, s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ci-après : l’ORP), pour un poste à 80%, son précédent emploi en qualité d’assistante médicale auprès de la doctoresse B______ se terminant le 31 janvier 2016. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 1er février 2016 au 31 janvier 2018.

b. Il ressort de sa demande et des pièces qui y étaient jointes que l’assurée recevait alors des allocations familiales pour sa fille, née le ______ 2006, dont le père n’habitait plus en Suisse et qu’elle souhaitait les faire valoir auprès de l’assurance-chômage.

c. Selon les attestations de gains intermédiaires, l’assurée a été employée temporairement, soit du 1er février au 23 mai 2016, par la doctoresse C______ à un taux de 60 %. Son salaire mensuel brut, soumis à cotisations AVS, s'élevait alors à CHF 3’411.-

d. L’assurée ayant trouvé un nouvel emploi fixe dès le 1er octobre 2016, son droit au chômage s’est éteint le 30 septembre 2016.

e. Le 9 avril 2021, [la caisse de compensation] D______ (ci-après : la D______) a écrit à l’assurée l’informant lui avoir, à tort, versé des allocations familiales entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2021, dès lors qu'elle n’était plus employée par la Dresse B______ depuis le 1er janvier 2016. Les prestations versées il y avait plus de 5 ans ne pouvant plus être demandées en restitution et l’assurée ayant travaillé pour un autre employeur affilié à la D______ entre le 1er octobre 2016 et le 31 décembre 2020, seul le remboursement de la somme de CHF 2'700.- lui était réclamé. L’assurée devait effectuer une demande d’allocations familiales auprès de l’employeur qu’elle aurait eu pendant la période d’avril à septembre 2016 ou auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) si elle était alors sans emploi.

B. a. Par courriel du 23 avril 2021, complété par lettre du 26 mai suivant, l’assurée a formulé auprès de la caisse une demande d’allocations familiales pour l'année 2016, joignant, notamment, la décision de la D______ susmentionnée.

b.   Par décision du 7 juillet 2021, la caisse a refusé de verser à l’assurée les allocations familiales pour la période du 1er février au 30 septembre 2016, estimant la demande tardive.

c.    L’assurée a formé opposition à cette décision le 17 juillet 2021, exposant, en substance, qu’elle ignorait percevoir les allocations familiales de la D______ plutôt que de l’assurance-chômage. Elle persistait à demander le rétroactif de ces allocations pour la période du 1er février au 30 septembre 2016.

d.   La caisse a rejeté cette opposition par décision sur opposition du 6 août 2021, envoyée le 11 suivant, l'estimant tardive, l'assurée n'ayant pas réclamé les allocations familiales dans les délais prévus par l'art. 20 al. 3 LACI prévoyant que le droit s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte et que les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période

C. a. Par courrier du 13 septembre 2021, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours contre la décision du 6 août précédent, exposant ignorer ne pas percevoir les allocations familiales de la bonne institution jusqu'à la demande de restitution du 9 avril 2021. Elle avait alors rapidement contacté la caisse et, par conséquent, respecté les délais prescrits. Elle concluait à l'annulation de la décision, estimant avoir droit aux allocations familiales pour la période litigieuse.

b. Le 12 octobre 2021, la caisse a annulé sa décision du 6 août 2021, admis partiellement l’opposition de la recourante et lui a octroyé CHF 1'299.50 à titre d’allocations familiales pour la période allant du 24 mai au mois de septembre 2016. La demande de la recourante était rejetée pour le surplus, dès lors qu’antérieurement à cette période, elle était employée par la Dresse C______. La caisse n’était ainsi pas compétente pour traiter sa demande d'allocations pour cette période.

c. Cette décision a été transmise à la recourante pour détermination. Elle n'a pas répondu.

EN DROIT

1.             La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le recours a été formé dans le délai de 30 jours dans les forme et contenu prescrits par les art. 60 et 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 38A al. 1 LAF et art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 198 - LPA - E 5 10). Il est donc recevable.

3.             À la suite de la décision de la caisse du 12 octobre 2021, la question du droit de la recourante au versement d'allocations familiales, par la Caisse, pour la période du 1er février au 23 mai 2016, reste litigieuse (art. 53 al. 3 LPGA; ATF 127 V 228 consid. 2b/bb).

3.1  

3.1.1 À teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. L'art. 2B de la loi cantonale sur les allocations familiales (LAF ; J 5 10) prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécutions, par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d).

3.1.2 Les employeurs tenus de payer des cotisations au titre de l’art. 12 LAVS, sont assujettis à la LAFam (art. 11 al. 1 let. a LAFam) et à la LAF (art. 2 let. a LAF). L’art. 12 LAVS dispose qu’est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l’art. 5 al. 2.

Les salariés au service d’un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Le droit naît et expire avec le droit au salaire (art. 13 al. 1 LAFam).

L’art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34ss du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), prescrit l’obligation pour l’employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation.

3.1.3 Selon l’art. 5 al. 2, 1ère phrase LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé.

Est considérée comme personne active la personne qui exerce une activité lucrative à titre de salarié ou d'indépendant et qui réalise à ce titre un revenu annuel soumis à cotisation selon la LAVS, correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS (art. 2A al. 1 LAF).

Si le salaire mensuel atteint au moins le 12e de la moitié de la rente annuelle de l’AVS (art. 13 al. 3 LAFam et art. 34 LAVS), la personne exerçant une activité lucrative doit faire valoir son droit aux allocations familiales auprès de son employeur (SECO - Bulletin LACI/IC- octobre 2016, C 80).

Lorsque la personne assurée retire au moins CHF 597.- par mois d’une activité salariée ou indépendante constituant d’après l’art. 24 LACI un gain intermédiaire, elle doit alors faire valoir son droit aux allocations familiales en vertu de la LAFam auprès de son employeur ou auprès de la caisse de compensation d’allocations familiales (SECO - Bulletin LACI/IC- octobre 2016, C 82c)

Selon l’art. 24 al. 1 1ère phrase LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle.

3.2 En l’espèce, durant le délai-cadre ouvert auprès de l'assurance-chômage, la recourante a perçu des gains intermédiaires du 1er février 2016 et jusqu’au 23 mai suivant supérieurs à CHF 597.-. Son salaire était alors soumis à cotisations qui ont d’ailleurs, à teneur du dossier, été prélevées. Les allocations familiales devaient dès lors lui être versées par la caisse de compensation de son employeur de l'époque, à savoir la Dresse C______, et non par la caisse.

Par conséquent, c’est à bon droit que cette dernière s’est déclarée incompétente pour verser les allocations familiales à la recourante pour la période litigieuse.

4.             Le recours sera, dès lors, rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

* * * * *

 



PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le ______