Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/114/2022 du 16.02.2022 ( AVS ) , RETIRE
rÉpublique et | 1.1 canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1933/2021 ATAS/114/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 16 février 2022 1ère Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié à SCIEZ, France
| recourant |
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE
| intimée |
ATTENDU EN FAIT
Que la société B______ Sàrl (ci-après la société), inscrite au Registre du commerce de Genève, a été affiliée en qualité d’employeur auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) du 1er avril 2007 au 31 mars 2017 ; que la société a été déclarée en faillite le 23 mars 2017 ; que Monsieur A______ (ci-après l’intéressé) en a été l’administrateur du 10 août 2008 jusqu’à cette date ;
Que par décision du 26 mars 2021, confirmée sur opposition le 6 mai 2021, la caisse a réclamé à l’intéressé en sa qualité d’administrateur le paiement de la somme de CHF 28'213.25, représentant le dommage subi en raison du non-paiement par la société des cotisations paritaires AVS-AI-AMat et AF dues pour les années 2015 et 2016, frais d’administration, de sommation et de poursuite, ainsi que les intérêts moratoires compris ;
Que l’intéressé a interjeté recours le 2 juin 2021 ;
Que dans sa réponse du 30 juillet 2021, la caisse a conclu au rejet du recours ;
Que dans sa réplique du 20 septembre 2021, l’intéressé a persisté à contester sa responsabilité dans le dommage subi par la caisse ;
Que la chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 5 octobre 2021 ;
Que par courrier du 4 novembre 2021, l’intéressé a informé la chambre de céans qu’un arrangement de paiement allait être mis en place par la caisse, ce que celle-ci a confirmé le 28 janvier 2021 ;
Que par courrier du 31 janvier 2022, l’intéressé a déclaré retirer son recours.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l’intéressé a retiré son recours interjeté le 2 juin 2021 ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER |
| La présidente
Doris GALEAZZI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le