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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3295/2021

ATAS/107/2022 du 15.02.2022 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3295/2021 ATAS/107/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 février 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à AÏRE

 

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

 

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) s’est annoncé à l’office cantonal de chômage (ci-après : OCE) et un délai-cadre a été ouvert en sa faveur du 1er juillet 2020 au 30 novembre 2022.

b. Par décision du 15 juin 2021, confirmée sur opposition le 20 août 2021, l’OCE a prononcé une suspension de trois jours du droit à l’indemnité de l’assuré, motif pris que ses recherches d’emploi avaient été insuffisantes quantitativement durant le mois de mai 2021.

B. a. Par écriture datée du 19 septembre 2021, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. Ce pli est parvenu à la Cour de céans en date du 28 septembre 2021, dans une enveloppe portant un "WebStamp" A et le code QR y relatif, mais dépourvue de tout timbre indiquant à quelle date elle avait été expédiée.

b. Invité à se déterminer, l’intimé a conclu au rejet du recours. Au nombre des pièces produites à l’appui de sa réponse, il a produit une recherche postale concernant la décision litigieuse, dont il ressort que celle-ci a été distribuée à l'assuré le 23 août 2021.

c. Invité à indiquer quand il avait posté son recours, le recourant a allégué l'avoir rédigé le dimanche 19 septembre 2021 et avoir glissé l’enveloppe le même jour dans une boîte aux lettres du service postal de son quartier, à Aïre. Selon lui, la lettre, affranchie en courrier A, aurait dû partir avec la levée du lundi 20 septembre 2021 et parvenir à la Cour de céans le jour ouvrable suivant, à savoir le mardi 21 septembre 2021. Considérant que le retard d'acheminement ne lui était pas imputable, le recourant sollicitait une restitution du délai de recours.

d. Par courrier du 29 novembre 2021, la Cour de céans a rappelé au recourant qu'il lui appartenait de démontrer qu'il avait agi en temps utile.

e. Par écriture du 5 décembre 2021, le recourant a produit un document intitulé « quittance WebStamp » daté du 20 septembre 2021, relatif à l'achat d'un timbre à CHF 1.- ce jour-là, valable jusqu'au 21 septembre 2022. Ce document précise : "Nous vous remercions de votre commande, veuillez toutefois noter que cette quittance n’a pas valeur d’attestation de dépôt."

f. Interpellée, LA POSTE a indiqué par courrier du 30 novembre 2021, ne pouvoir fournir un suivi complet. Par écriture supplémentaire du 9 décembre 2021, son service des enquêtes a précisé que, de manière générale, une enveloppe affranchie au moyen d’un WebStamp n’est pas oblitérée au moment du dépôt et que le QR-code du timbre n’est pas scanné, mais qu'il est en principe possible de déterminer la date de l’achat du WebStamp, ainsi que la date de passage dans les installations de tri de LA POSTE, pour autant que le courrier soit mécanisable et ne soit donc pas trié manuellement.

S’agissant plus particulièrement du WebStamp apposé sur l'enveloppe ayant contenu le recours dans le cas présent, LA POSTE indiquait avoir retrouvé dans son systèmes les informations suivantes :

-          date de l’achat du WebStamp : dimanche 26 septembre 2021 ;

-          date et heure du passage de l’envoi dans ses installations de tri : lundi 27 septembre 2021 à 21h51.

Dès lors, si elle ne pouvait fournir la preuve absolue de la date de dépôt, elle était en mesure de garantir que l’envoi était passé dans ses installations de tri le 27 septembre 2021 au soir. Le timbre ayant été acheté le dimanche 26 septembre 2021, il pouvait théoriquement avoir été déposé le jour même dans une boîte aux lettres publique ou une filiale postale ouverte le dimanche - étant précisé qu’à Genève, aucune filiale n’est ouverte le dimanche.

LA POSTE faisait remarquer que le mode d’expédition en recommandé, déposé au guichet, constituait un gage de sécurité pour les envois liés à des délais.

g. Copie de ces documents a été envoyée aux parties. Si l'intimé a persisté dans ses conclusions en date du 11 janvier 2022, le recourant ne s'est plus manifesté.

h. Les autres faits seront repris - en tant que de besoin - dans la partie "en droit" du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             La LPGA est applicable à la présente procédure.

3.             Se pose en l’occurrence la question de la recevabilité du recours daté du 19 septembre 2021, parvenu à la Cour de céans le 28 septembre 2021, contre la décision du 20 août 2021.

3.1 Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2).

Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATF 110 V 37 consid. 3). Un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié, avec les conséquences procédurales que cela implique, le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire. Cette fiction de notification ne s'applique cependant que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2 ; ATF 134 V 49 consid. 4 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3)

3.2 Aux termes de l’art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (al. 2).

Selon l’alinéa premier de l’art. 38 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 1ère phrase LPGA).

L’art. 39 al. 1 LPGA prévoit que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

À cet égard, on rappellera que le formalisme excessif, en tant qu’aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution (Cst – RS 101) est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1). Cependant, l’application stricte des règles sur les délais de recours ne relève en principe pas d'un formalisme excessif mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1).

 

 

4.              

4.1 En l’occurrence, selon l’extrait du suivi des envois de LA POSTE versé au dossier, la décision litigieuse a été distribuée à son destinataire en date du 23 août 2021, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé.

Le délai de recours a donc commencé à courir le mardi 24 août 2021, pour arriver à échéance le mercredi 22 septembre 2021.

Le recours est certes daté du 19 septembre 2021, mais il s'avère, au vu des recherches effectuées par LA POSTE que le WebStamp apposé sur l'enveloppe l'ayant contenu a été acheté non pas le dimanche 19 septembre 2021 – comme allégué par le recourant, qui a produit une quittance concernant manifestement un autre timbre que celui apposé sur le pli litigieux –, mais le dimanche suivant, soit le 26 septembre 2021, alors même que le délai de recours était déjà échu. Cela est d'ailleurs corroboré par le fait que le courrier est parvenu à la Cour de céans le jour ouvrable suivant, soit le 28 septembre 2021.

Le recours est donc tardif.

Dans la mesure où le recourant ne fait valoir aucun motif valable de restitution de délai, il doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

5.             Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le