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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2744/2021

ATAS/43/2022 du 24.01.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2744/2021 ATAS/43/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 janvier 2022

6ème Chambre

 

En la cause

 

A______, sis à Genève

 

 

recourant

contre

 

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, Genève

 

 

 

intimée

 


EN FAIT

A. a. La société anonyme "A______" (ci-après: la société ou la recourante) exploite l'hôtel du même nom au ______, à Genève. Depuis 2015, Monsieur B______(ci-après: l'administrateur) en est son administrateur unique et dispose d'un pouvoir de signature individuelle.

b. En raison de la pandémie de Coronavirus sévissant en Suisse depuis mars 2020, la société a dû fermer les portes de l'A______ le 21 mars 2020.

c. A partir du mois de mars 2020, la société a transmis des formulaires de "Demande et décompte d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail" (ci-après: décompte) à la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse ou l'intimée), dans les délais, pour les mois de mars à juin 2020 et d'août 2020 à juin 2021.

d. Par décision du 10 juin 2020, l'office cantonal de l'emploi (ci-après: l'OCE) ne s'est pas opposé à la demande de préavis de réduction de l'horaire de travail (ci-après: RHT) de la société du 9 juin 2020, lui accordant l'indemnité en cas de RHT pour la période du 26 juin 2020 au 25 septembre 2020, prolongeant ainsi les indemnités reçues depuis mars 2020.

e. Par plusieurs courriers électroniques envoyés entre le 23 février et le 20 avril 2021, l'administrateur, mentionnant qu'il avait oublié de faire parvenir le décompte du mois de juillet 2020, a requis du Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après: le DSES) qu'il lui accorde tout de même l'indemnisation du mois de juillet 2020. Le DSES a transmis les courriers à la caisse, celle-ci étant l'autorité compétente.

f. Le 21 avril 2021, la caisse a envoyé un courrier électronique à l'administrateur mentionnant qu'aucun décompte concernant le mois de juillet 2020 n'avait été reçu et qu'il convenait d'envoyer une preuve qu'il avait été transmis à la caisse dans les délais.

g. Faisant suite au courrier électronique précité de la caisse, l'administrateur a répondu, par courrier du 22 avril 2021, qu'il avait oublié d'envoyer le décompte du mois de juillet 2020 et ce n'était qu'en février 2021 qu'il s'en était rendu compte et avait pris contact avec la caisse le 6 mars 2021. Ayant été contraint d'effectuer un voyage d'une semaine à l'étranger au début du mois d'août 2020 pour une urgence familiale, il n'avait plus pensé à transmettre le décompte à son retour. De plus, l'hôtel ayant fermé, il était seul à s'occuper des paiements des salaires et autres factures depuis le début de la pandémie. Il souhaitait dès lors récupérer l'indemnisation du mois de juillet 2020, sachant que ses employés avaient pu être payés à temps pour le mois concerné, et que sa prolongation de la RHT avait été acceptée le 10 juin 2020. Il a indiqué avoir envoyé par courrier du 18 mars 2021 les différentes fiches de salaire, les preuves de paiement des salaires pour le mois de juillet 2020, ainsi que l'acceptation de la prolongation de la RHT. Étaient notamment joints à ce courrier le décompte du mois de juillet 2020 signé, non daté et reçu par la caisse le 23 avril 2021, les fiches de salaire des employés ainsi que les preuves de paiement des salaires.

B. a. Par décision du 28 avril 2021, la caisse a informé la société qu'elle ne pouvait indemniser les heures chômées par son personnel durant le mois de juillet 2020, dès lors que le décompte concerné était parvenu postérieurement à l'échéance du délai de péremption légal de trois mois.

b. Le 10 mai 2021, la société a formé opposition à la décision précitée, réitérant les mêmes arguments que ceux cités dans le courrier du 22 avril 2021. Elle a ajouté qu'elle avait dû faire face à de nombreuses difficultés financières, notamment en raison de la fermeture de l'hôtel, de remboursements de toutes les réservations enregistrées au 31 août 2020, et d'un retard dans des travaux entrepris à l'hôtel en 2019. La société a demandé à la caisse de bien vouloir faire preuve de compréhension et de ne pas la priver du revenu du mois de juillet 2020.

c. Par décision sur opposition du 9 juillet 2021, la caisse a confirmé sa précédente décision, constatant que l'envoi tardif du formulaire de décompte du mois de juillet 2020 étant dû à un oubli de l'administrateur, il n'y avait pas de motif de restitution du délai. Le décompte étant remis le 23 avril 2021, la société n'avait pas respecté le délai de péremption légal qui arrivait à échéance le 31 octobre 2020, et ne pouvait, dès lors, être indemnisée pour le mois de juillet 2020.

C. a. Le 23 août 2021, la société, en la personne de l'administrateur, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours à l'encontre de la décision précitée, demandant à cette dernière de réexaminer la demande de décompte du mois de juillet 2020, réitérant les mêmes arguments. Elle a ajouté que, du fait que l'assistante de direction, Madame C______, avait donné son congé le 28 juillet 2020 pour le 31 août 2020, l'administrateur s'était retrouvé seul à devoir gérer les formulaires relatifs à l'indemnisation en cas de RHT.

b. Dans sa réponse du 21 septembre 2021, la caisse a conclu au rejet du recours, persistant dans les termes de sa décision sur opposition.

c. Dans sa réplique du 21 octobre 2021, la société a maintenu sa position, arguant qu'elle n'est pas censée connaître le délai de trois mois pour envoyer le décompte.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA et 62ss LPA).

3.             Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'intimée a refusé le droit de la recourante à une indemnité en cas de RHT pour le mois de juillet 2020.

4.              

4.1 Afin de surmonter des difficultés économiques passagères, un employeur peut introduire, avec l’accord de ses employés, une RHT, voire une suspension temporaire de l’activité de son entreprise (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ch. 1 relatif aux remarques préliminaires concernant les art. 31ss). L’indemnité en cas de RHT doit être avancée par l’employeur (art. 37 let. a LACI) et sera, par la suite, remboursée par la caisse de chômage à l’issue d’une procédure spécifique (art. 36 et 39 LACI).

4.2 Selon l'art. 38 al. 1 LACI, dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte, l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise. Selon l'al. 3, l'employeur remet à cet effet à la caisse : a. les documents nécessaires à la poursuite de l’examen du droit à l’indemnité et au calcul de celle-ci ; b. un décompte des indemnités versées à ses travailleurs ; c. une attestation certifiant qu’il continue à payer les cotisations des assurances sociales (art. 37 let. c). La caisse peut, au besoin, exiger d'autres documents.

L'art. 61 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI - RS 837.02) précise que le délai de trois mois pour exercer le droit à l'indemnité commence à courir le premier jour qui suit la fin de la période de décompte.

L'art. 39 LACI évoque les conditions que les caisses doivent examiner avant de rembourser les employeurs ayant fait l'avance des prestations (al. 1) ainsi que des modalités et de l’étendue du remboursement (al. 2). Les indemnités que l’employeur ne prétend pas, dans le délai prévu à l’art. 38 al. 1, ne lui sont pas remboursées (al. 3).

4.3 Il résulte de cette dernière règle que le délai de trois mois pour exercer le droit à l'indemnité constitue un délai de péremption, dont le non-respect a pour conséquence l'extinction du droit (ATF 119 V 370 consid. 4b ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances C13/06 du 20 juin 2006 consid. 2.1 ; C 201/06 du 25 juillet 2007 consid. 3.3; Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER / Christian DANDRES, L'indemnité pour réduction de l'horaire de travail à l'épreuve du COVID-19, Du Palais fédéral à la pratique, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19, Sylvie PETREMAND, 2021, p. 155 et références citées). Selon la jurisprudence, ce délai commence à courir à l'expiration de la période de décompte en cause, cela indépendamment du point de savoir si l'autorité cantonale a déjà statué sur le droit aux prestations (ATF 124 V 75).

Par période de décompte, il faut entendre le mois civil durant lequel l'horaire de travail a été réduit et non une période définie contractuellement et qui prend fin au moment du paiement du salaire. Le délai de trois mois de l'art. 38 al. 1 LACI court à compter de l'expiration de la période de décompte jusqu'au jour du troisième mois suivant qui correspond au terme de la période de décompte. Il s'agit d'un délai de déchéance, qui ne peut être ni prolongé, ni suspendu. Par contre, il peut être restitué, aux conditions de l'art. 41 LPGA (RUBIN, op. cit., n. 4 ad art. 38 LACI et les références citées). À teneur de cette disposition, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure - par exemple en raison d’une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 p. 228 ; voir également l’arrêt I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1), mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d’un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87 ; ATF 112 V 255 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). Un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3).

Lorsque l'autorité cantonale tarde à statuer ou s'oppose à l'indemnisation, elle doit rendre l'employeur attentif à son obligation de faire valoir le droit dans le délai précité de trois mois (art. 27 LPGA). Ce délai commence en effet à courir après l'expiration de chaque période de décompte, que l'autorité cantonale ait rendu sa décision ou non (RUBIN, op. cit., n. 5 ad art. 38 LACI et les références citées).

5.              

5.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

5.2 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122 ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1 ; 8C_591/2012 du 29 juillet 2013).

6.              

6.1 En l'espèce, la recourante a été contrainte de fermer l'hôtel en mars 2020 en raison des décisions des autorités pour lutter contre la propagation du Coronavirus qui ont directement impacté son activité, eu égard à une forte diminution de clients et de nombreuses réservations annulées, de sorte qu'elle a pu bénéficier de la RHT.

A partir du mois de mars 2020, elle a régulièrement transmis dans les délais des formulaires de décompte à la caisse, sauf pour le mois de juillet 2020.

A cet égard, la recourante ne conteste pas avoir transmis avec retard le décompte pour le mois de juillet 2020. Elle estime toutefois qu'en raison des difficultés économiques dues à la pandémie et du fait que l'administrateur se soit retrouvé seul pour gérer les demandes relatives à l'indemnité en cas de RHT ainsi que les paiements de salaires, la caisse devrait revoir sa décision de refus d'octroi de l'indemnité pour le mois de juillet 2020, qui impacte sévèrement ses employés. De plus, ayant eu une urgence familiale, l'administrateur a dû partir à l'étranger le 7 août 2020, pour une durée d'une semaine, et à son retour, il n'a plus pensé à transmettre le décompte du mois de juillet 2020 à la caisse.

6.2 Selon l'intimée, dès lors que le délai pour transmettre le décompte du mois de juillet arrivait à échéance le 31 octobre 2020 et que la recourante n'a pas invoqué de motifs de restitution du délai au sens de l'art. 41 LPGA, c'est à raison qu'elle n'a pas indemnisé les heures chômées par le personnel de la recourante durant le mois de juillet 2020.

6.3  

6.3.1 La chambre de céans constate que l'intimée a appliqué les dispositions légales pertinentes en vigueur. En effet, comme mentionné par l'intimée, le délai prévu à l'art. 38 al. 1 LACI pour transmettre le décompte du mois de juillet 2020 arrive à échéance le 31 octobre 2020. En remettant le formulaire de décompte le 23 avril 2021, la recourante n'a pas respecté le délai légal de péremption de trois mois, ce qui n'est pas contesté par les parties.

6.3.2 Il convient dès lors d'examiner si la recourante peut invoquer un motif de restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA. Force est de constater que la recourante, n'ayant invoqué aucun motif légal qui l'aurait empêché d'agir dans les temps, une restitution du délai au sens de l'art. 41 LPGA ne se justifie pas. En effet, son administrateur ayant mentionné une urgence familiale qui l'a contraint de voyager à l'étranger une semaine à partir du 7 août 2020, n'a fourni aucune explication quant à la nature de cette urgence, ni de preuve à l'appui. En outre, le voyage n'ayant duré qu'une semaine, l'administrateur avait amplement le temps de transmettre le décompte jusqu'au 31 octobre 2020, un simple oubli n'étant pas un motif permettant la restitution du délai.

6.3.3 Quant à l'argument de la recourante, en la personne de l'administrateur, estimant ne pas être censé connaitre la loi et l'existence du délai de trois mois de l'art. 38 al. 1 LACI pour déposer le décompte, il convient de rappeler que nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (arrêts du Tribunal fédéral des assurances sociales [TFA] C.273/2005 du 13 juillet 2005, consid. 5 et C.5/04 du 27 mai 2004, consid. 5.1) et qu'il appartient à chaque employeur qui souhaite demander l'indemnité en cas de RHT de s'informer sur les prescriptions légales et de se renseigner en cas de doute auprès des autorités compétentes (Revue du droit du travail et assurance-chômage [DTA] 2005 283, consid. 5). Le fait que l'administrateur ait pour habitude de déléguer cette tâche à une tierce personne et qu'il se soit soudainement retrouvé à devoir le faire lui-même ne change rien à la situation puisqu'il a un devoir de se renseigner. En outre, l'administrateur a toujours remis dans les délais le décompte pour les mois de mars 2020 à juin 2021 (excepté le mois de juillet 2020) et sur le verso de chacun de ces formulaires qu'il a signés, le délai de remise de trois mois est indiqué.

Ainsi, la recourante ne peut-elle se prévaloir de sa méconnaissance du délai légal de trois mois.

6.4 Partant, c'est à juste titre que l'intimée a refusé le droit de la recourante à une indemnité en cas de RHT pour le mois de juillet 2020.

6.5 Le recours sera rejeté.

7.             Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let f bis LPGA en lien avec l'art. 1 al. 1 LACI).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le