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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4011/2021

ATAS/17/2022 du 18.01.2022 ( PC ) , ACCORD

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4011/2021 ATAS/17/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 janvier 2022

2ème Chambre

 

En la cause

A______, sise à GENEVE

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS – SPC, sis route de Chêne 54, GENEVE

 

 

intimé

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition rendue le 12 novembre 2021, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) a rejeté l’opposition formée par la A______ (ci-après : MRPS ou la recourante), dans le cadre de la succession de feu Madame B______ (ci-après : la résidente), contre la décision du 22 juillet 2021 lui demandant de restituer un montant de CHF 3'140.-, correspondant aux prestations complémentaires (fédérales) perçues en trop sur la période postérieure au décès de la résidante, soit du 18 au 31 juillet 2021, MRPS étant, à teneur des dispositions légales, la débitrice de cette somme ;

Que par acte de recours du 24 novembre 2021, MRPS a attaqué cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre de céans), en contestant la demande de remboursement de CHF 3'140.- ;

Que le 10 décembre 2021, le SPC a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet, la décision sur opposition litigieuse devant être annulée en tant qu'elle réclame directement à la recourante le montant de CHF 3'140.- (qui se trouve désormais en mains de l'office des faillites en charge de liquider la succession).

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre de céans connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives respectivement à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi (genevoise) sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), comme le rappelle l'art. 134 al. 3 let. a LOJ ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l'art. 50 al. 1 LPGA, les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1), y compris – par analogie – durant la procédure de recours (al. 3) ;

Que la décision par laquelle le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu de cette disposition doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65) ;

Qu'en l'espèce, la réponse de l'intimé du 10 décembre 2021 n'est pas accompagnée d'une nouvelle décision annulant celle attaquée, de sorte qu'elle constitue une proposition adressée à la chambre de céans ;

Que cette proposition correspond entièrement aux conclusions de recours de MRPS, en ce sens qu'elle propose l'annulation de la décision sur opposition querellée, avec pour conséquence qu'aucune somme n'est désormais réclamée à la recourante ;

Que ladite proposition apparaît, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier et des arguments des parties, conforme au droit fédéral, de sorte qu'il convient d'en prendre acte, comme valant jugement ;

Que cette transaction vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (ATF 135 V 65) ;

Que la recourante, qui n’est pas représentée en justice et qui n’a pas allégué avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;

Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 

***


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant d'accord entre les parties

1.        Prend acte, pour valoir jugement, de la transaction intervenue par les écritures de la recourante du 24 novembre 2021 et celle de l’intimé du 10 décembre 2021, à teneur de laquelle la décision sur opposition rendue le 12 novembre 2021 par l'intimé est annulée et aucune somme n'est réclamée par celui-ci à la recourante dans le cadre de la succession de feu Madame B______.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Diana ZIERI

 

 

Le président

 

 

 

Blaise PAGAN

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le