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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2818/2021

ATAS/16/2022 du 18.01.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2818/2021 ATAS/16/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 janvier 2022

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à MEINIER

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Depuis le 19 juillet 2019, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant), né en 1988 et mandataire commercial de profession, au bénéfice notamment d’un bachelor en science de l’accueil et hospitalité de l’École hôtelière de Lausanne, est inscrit à l’assurance-chômage, en vue d’un travail à plein temps.

Depuis lors, l’assuré a effectué des recherches personnelles d’emploi (ci-après: RPE) pour divers postes (réceptionniste, conseiller à la clientèle, manager, etc.), répertoriées dans le formulaire idoine (ci-après: le formulaire RPE), et a reçu des assignations à des emplois vacants ainsi qu’à des cours et stages de la part de l’office régional de placement (ci-après : l’ORP).

b. L’assuré s’est vu infliger, par voie de décision, plusieurs sanctions par l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé), dès le mois de décembre 2019. Parmi celles qui n’ont pas été contestées ou qui ont été contestées mais confirmées, il y a en particulier :

-          une décision du 20 décembre 2019 prononçant une suspension du droit à l’indemnité de 3 jours à compter du 7 novembre 2019 pour inobservation
des instructions de l’ORP (candidature transmise hors délai pour un poste
d’Office Manager assigné le 4 novembre 2019) ;

-          une décision du 12 février 2020 prononçant une suspension du droit à l’indemnité de 6 jours à compter du 1er février 2020 pour avoir effectué deux démarches auprès du même employeur en janvier 2020, de sorte que seules
neuf recherches sur le minimum de dix par mois pouvaient être prises en considération ;

-          une décision du 3 septembre 2020 prononçant une suspension du droit à l’indemnité de 9 jours à compter du 24 juin 2020 pour inobservation des instructions de l’ORP (candidature transmise hors délai pour un poste de Groups & Events Manager assigné le 19 juin 2020) ;

-          une décision du 14 janvier 2021 prononçant une suspension du droit à l’indemnité de 10 jours à compter du 1er décembre 2020 pour remise des RPE de novembre 2020 avec un « léger retard », soit le 8 décembre 2020. Déclarant irrecevable car tardive l’opposition à cette décision, la décision sur opposition rendue le 6 mai 2021 par l’OCE a fait l’objet d’un recours que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) a rejeté par arrêt du 21 décembre 2021 (ATAS/1329/2021) ;

-          une décision du 15 janvier 2021 prononçant une suspension du droit à l’indemnité de 13 jours à compter du 1er janvier 2021 pour remise des RPE de décembre 2020 avec un « léger retard ». Déclarant irrecevable car tardive l’opposition à cette décision, la décision sur opposition rendue le 6 avril 2021 par l’OCE a fait l’objet d’un recours que la chambre de céans a rejeté par l’arrêt du 21 décembre 2021 précité.

c. Depuis le 1er septembre 2020, l’assuré est employé par son épouse en qualité de cuisinier. Il réalise, à ce titre, un gain intermédiaire dont le montant est en fonction de la durée variable de son temps de travail, laquelle « dépend de la demande ».

B. a. Par décision de sanction du 15 mars 2021, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) a prononcé, à l’encontre de l’assuré, une suspension
de son droit à l’indemnité de chômage de 28 jours à compter du 1er mars 2021,
motif pris qu’il avait remis tardivement (soit le 6 mars 2021) ses RPE relatives au mois de février 2021.

b. Le 12 avril 2021, l’assuré a formé opposition à cette décision en expliquent que malheureusement, « le 5 février au soir » (recte : le 5 mars 2021 au soir), lorsqu’il rentrait ses RPE sur Job Room, la plateforme était inaccessible plus ou moins entre 22h00 et 23h00, de sorte qu’il n’avait pas pu inscrire l’ensemble de ses RPE
avant 0h00 mais à 0h15 « le 6 février » (recte : le 6 mars 2021). Sa conseillère en personnel auprès de l’OCE lui avait recommandé d’effectuer la saisie informatique de ses RPE sur Job Room au fur et à mesure de manière à éviter
que ce genre de situation se répète à l’avenir. Pour conclure, l’assuré a indiqué qu’il présentait ses excuses pour la remise tardive de ses RPE.

c. Par décision du 30 juin 2021, l’OCE a rejeté l’opposition en faisant valoir que l’indisponibilité de la plateforme Job Room, le 5 mars 2021 pendant environ une demi-heure ne constituait pas une excuse valable et que, dans la mesure où l’assuré en était à son sixième manquement depuis son inscription à l’assurance-chômage, plus précisément à son troisième manquement du même type (remise tardive des RPE), la sanction prononcée devait être confirmée.

C. a. Par acte expédié le 30 août 2021, l’assuré a saisi la chambre de céans d’un recours contre cette décision, concluant en substance à son annulation. À l’appui de sa démarche, il a expliqué que sans la panne informatique de la plateforme
Job Room, survenue le 5 mars 2021 entre 22h00 et 22h30, les RPE du mois de
février 2021 auraient été remises à l’ORP à cette même date, soit avant minuit.
En tant qu’elle prévoyait une suspension du droit à l’indemnité de chômage de
28 jours, la sanction paraissait disproportionnée.

b. Par réponse du 28 septembre 2021, l’OCE a conclu au rejet du recours en exposant que le recourant n’apportait aucun élément nouveau lui permettant de revoir la décision attaquée.

c. Le 6 octobre 2021, la chambre de céans a transmis une copie de cette écriture au recourant en lui impartissant un délai pour faire parvenir sa réplique.

d. En l’absence de nouvelle écriture du recourant, malgré un délai supplémentaire au 22 novembre 2021 imparti le 12 novembre 2021 à cet effet, la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du
6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI – RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             À teneur de l’art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI n’y déroge expressément.

3.             Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b et 60 LPGA ; art. 89C let. b LPA), le recours est recevable.

4.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant durant 28 jours à partir du 1er mars 2021, motif pris que ses RPE pour le mois de février 2021 ont été transmises tardivement à l’ORP.

5.             L’art. 8 LACI énumère les conditions d’octroi de l’indemnité de chômage. Conformément à l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l’art. 7 al. 2 let. a LACI, notamment être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Les conditions de l’art. 8 al. 1, qui sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI – RS 837.02), ainsi que – dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par
l’art. 17 LACI.

Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

L’art. 26 al. 2 OACI, dispose que l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuses valables, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.

6.             6.1 Étant donné que l’art. 1 al. 2 LACI exclut l’application de l’art. 21 LPGA
pour la réduction et le refus des prestations en matière d’assurance-chômage, la suspension du droit à l’indemnité est soumise exclusivement à l’art. 30 LACI
(cf. Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Ulrich MEYER [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3ème éd. 2016, n. 831).

L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi notamment que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou qu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

Les conséquences attachées au défaut de production dans le délai des documents probatoires ne doivent pas nécessairement reposer sur une base légale formelle (question évoquée, mais laissée indécise dans l’ATF 133 V 89 consid. 6.2.3). L’assuré doit apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour chaque période de contrôle (art. 17 al. 1, troisième phrase, LACI), sous peine d’être sanctionné (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 26 al. 2 OACI n’est en définitive que la concrétisation de ces dispositions légales (ATF 139 V 164 consid. 3.2). Il en résulte que sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai; peu importe qu’elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018).

Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du
6 avril 2008 consid. 2.1.2).

Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014,
n. 15 ad art. 30 LACI).

Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce la suspension au sens de l’al. 1, let. c. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute selon l’art. 30 al. 3, troisième phrase, LACI. L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d’elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de
1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de la suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation
(art. 45 al. 5 OACI).

Selon la jurisprudence rendue à propos de l’ancien art. 45 al. 2bis OACI (devenu l’art. 45 al. 5 OACI), il y a lieu de sanctionner plus sévèrement un assuré qui
a déjà fait l’objet de sanctions antérieures et ce sans égard à la nature des motifs de sanction retenus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C _518/2009 du 4 mai 2010
consid. 5). En cas de succession de fautes liées à des motifs de sanctions différents, pour la dernière faute commise, il convient d’appliquer la fourchette correspondant au motif de la dernière faute (et ce pour un premier manquement), à quoi il faut ajouter quelques jours de suspension, selon l’appréciation de l’autorité compétente (barème SECO, Bulletin LACI IC, D63a-D64). Plus le premier manquement est grave et récent, plus le nombre de jours à ajouter pour la dernière faute commise doit être élevé (Boris RUBIN, op. cit., n. 126 ad art. 30).

La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée
compte tenu de la faute, mais aussi du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, op. cit., n. 861).

6.2 En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté dans son bulletin
LACI IC un barème indicatif à l’intention des organes d’exécution (ci-après : barème du SECO). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d’espèce, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in
ATF 139 V 164 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). De plus, les directives administratives ne sont pas contraignantes pour le tribunal. Toutefois, la juridiction en tient compte dans sa décision, pour autant qu’elles permettent une interprétation des dispositions légales applicables qui soit adaptée au cas d’espèce et lui rende justice. Le juge ne s’écarte donc pas des directives administratives sans motif pertinent si elles représentent une concrétisation convaincante des exigences légales. À cet égard, les efforts de l’administration pour assurer une application égale de la loi par le biais de directives internes sont pris en compte (ATF 141 V 365 consid. 2.4 ; arrêt du tribunal fédéral 8C_214/2020 du 18 février 2021 consid. 3.2).

Selon le barème du SECO, lorsque la personne assurée est suspendue durant la période d’observation de deux ans pour la même raison (le même état de fait), l’autorité cantonale respectivement les offices régionaux de placement prolongent la durée de suspension en suivant la grille de suspension (chiffre D63c) (arrêt du tribunal fédéral 8C_214/2020 du 18 février 2021 consid. 3.2). Toujours selon le barème SECO (D79), le défaut de recherches d’emploi ou la remise tardive de celles-ci pendant la période de contrôle entraînent la première fois une suspension de 5 à 9 jours, la seconde fois une suspension de 10 à 19 jours et la troisième fois le renvoi pour décision à l’autorité cantonale.

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un
cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation (arrêt
du Tribunal fédéral 8C 194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le pouvoir d’examen de la chambre de céans n’est pas limité à la violation du
droit mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative
(« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle
de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (arrêt du Tribunal fédéral 8C 758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit.,
n. 110 ad art. 30 LACI).

7.             7.1 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

7.2 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les réf. ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3).

8.             8.1 En l’espèce, le recourant admet avoir déposé ses RPE du mois de février
le 6 mars 2021, soit avec un jour de retard. Il conteste toutefois la durée de la suspension retenue. Même s’il était « tout à fait conscient d’avoir [sa] part de tort dans la remise tardive, une fois de plus, de ses preuves de recherches d’emploi », il souligne néanmoins qu’il « travaille aussi pour une entreprise » (i.e. en tant que cuisinier en gain intermédiaire ; cf. pièce 96 intimé) et que le 5 mars 2021, la plateforme Job Room l’a pénalisé à double titre, d’une part parce que la première utilisation qu’il faisait de celle-ci impliquait qu’il se familiarise avec cet outil et d’autre part parce que son indisponibilité pour raisons techniques entre 22h00 et 22h30 l’avait privé des minutes décisives qui lui auraient permis de rendre les preuves de ses RPE avant minuit.

De son côté, l’intimé considère qu’il n’y a pas de violation du principe de proportionnalité puisque la sanction tient compte du fait qu’il s’agit d’un troisième manquement du même type. Il ajoute par ailleurs que le recourant a été suffisamment informé quant au délai à respecter pour la remise de ses RPE vu notamment le plan d’actions en matière de recherches d’emploi du 5 août 2019 et son avenant du 1er septembre 2020 qui prévoyaient notamment que l’intéressé devait remettre ses recherches d’emploi en fin de mois ou au plus tard le 5 du mois suivant.

La chambre de céans considère pour sa part que les explications données par
le recourant ne constituent pas une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI, qui exclurait toute faute de sa part. En effet, l’exercice, sous le régime du gain intermédiaire, d’une activité de cuisinier à taux d’activité variable (cf. pièce 44 intimé) n’était (et n’est) pas de nature à l’empêcher d’envoyer ses RPE en temps utile, ce d’autant que l’intéressé n’ignorait pas que le délai pour remettre ses RPE arrivait à échéance le 5 du mois suivant comme l’atteste l’argumentation développée dans l’opposition à la décision initiale du 15 mars 2021, mais surtout dans l’opposition du 4 mars 2021 aux décisions des 14 et 15 janvier 2021 : « Il est vrai qu’il m’arrive souvent d’envoyer au dernier instant mes preuves de postulation, et même de les poser dans la boîte jaune de la Poste après sa fermeture. Alors qu’il est recommandé de [les] envoyer avec tampons du postier, le jour en question. Cependant, je le fais toujours avant minuit la veille du 6 du mois. J’utilise maintenant la plateforme afin de les mettre en ligne directement afin d’éviter de me retrouver à nouveau dans cette situation » (cf. pièce 50 intimé).

On relève par ailleurs à l’examen des pièces du dossier que contrairement à ce qu’il allègue dans son recours, le recourant avait déjà eu l’occasion de se familiariser avec la plateforme Job Room par le passé puisqu’il a rendu ses RPE du mois de janvier 2021 par ce même biais le 5 février 2021 (cf. pièce 49 intimé). Quant à la panne informatique, dont la survenance, le 5 mars 2021 entre 22h00 et 22h30, a été confirmée après enquête (cf. pièce 69, p. 2 intimé), sa durée n’est pas telle qu’elle constituerait un empêchement qui exonérerait le recourant de toute faute. On constate en effet que sur les dix RPE effectuées en février 2021, deux d’entre elles ont été sauvegardées le 5 mars 2021 et les huit autres le 6 mars 2021 (cf. pièce 51 intimé). Cela signifie que si le recourant a trouvé le temps de sauvegarder huit RPE entre 0h00 et 0h15, il aurait également eu suffisamment de temps pour sauvegarder la totalité d’entre elles la veille entre 22h30 et 23h59 ou mieux, dès la fin février 2021, compte tenu des imprévus qui peuvent également entraver les démarches des assurés qui privilégient l’envoi de leurs RPE par voie postale (trafic perturbé sur le chemin menant au bureau de poste juste avant sa fermeture, etc.). Le Tribunal fédéral rappelle en effet qu’il incombe à l’expéditeur de prendre certaines précautions, sans quoi il devra assumer le risque, conformément aux règles sur la répartition du fardeau de la preuve que son envoi ne parvienne pas – ou pas dans un délai prévu – auprès du destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_756/2020, consid. 3.1 et les références).

8.2 Quant à la récidive, il convient de rappeler que l’art. 45 al. 5 OACI prescrit de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l’objet d’une sanction antérieure sans égard à la nature des motifs de sanction retenus (voir DTA 1989
n° 7 p. 88).

Quant à la question de savoir si une sanction peut être aggravée même si l’assuré n’a pas été mis en situation de modifier son comportement après avoir pris connaissance d’une première suspension (problématique posée par les décisions des 14 et 15 janvier 2021), elle appelle les remarques qui suivent : bien que la sanction ait un but dissuasif et éducatif, les obligations du chômeur n’en découlent pas moins de la loi. Elles n’impliquent ni une information préalable ni un avertissement préalable. Il ne se justifie pas de traiter différemment l’assuré qui fait l’objet de sanctions échelonnées dans le temps (et aggravées) de celui qui se voit infliger plusieurs sanctions rétroactives pour les mêmes comportements. Objectivement et subjectivement, les comportements fautifs sont les mêmes. Enfin, dans bien des cas, un cumul de sanctions intervient sans que l’assuré soit mis en situation de modifier son comportement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5). En cas de fautes successives, les sanctions se cumulent. Elles sont prises séparément. Il n’y a pas de peine d’ensemble (Boris RUBIN, op. cit., n. 19 ad art. 30 LACI).

Par conséquent, bien qu’en l’occurrence un seul jour sépare le prononcé des deux sanctions des 14 et 15 janvier 2021, la décision du 15 mars 2021, confirmée sur opposition par la décision litigieuse, concerne bel et bien une deuxième récidive.

9.             Reste à savoir si la quotité de la sanction est conforme au principe de proportionnalité.

Le barème du SECO prévoit une fourchette de 5 à 9 jours en cas de recherches d’emploi remises trop tard pour la première fois, respectivement 10 à 19 jours de suspension en cas de recherches d’emploi remises trop tard pour la deuxième fois et un renvoi pour décision à l’autorité cantonale la troisième fois (Bulletin LACI IC, D79).

Ce barème incite à nier l’aptitude au placement bien trop tôt dans certains cas, par exemple après deux ou trois sanctions pour fautes légères. Or en vertu des principes de la proportionnalité et de la confiance, l’inaptitude au placement prononcée en raison de manquements aux devoirs des assurés nécessite que plusieurs sanctions aient été prises au préalable, pour des fautes non seulement légères, mais également moyennes et aussi en principe graves (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 226/06 du 23 octobre 2007 et Boris RUBIN, op. cit., n. 124 ad art. 30 LACI).

En cas de « suspensions répétées pour un fait différent » (Bulletin LACI IC, D63d), il est prévu que si la personne assurée est à nouveau suspendue durant la période d’observation de deux ans, la durée de suspension doit être prolongée en conséquence, tout en tenant compte du comportement général de la personne assurée.

Bien qu’en l’espèce, le recourant ait déjà été sanctionné à trois reprises, entre décembre 2019 et septembre 2020 pour deux motifs différents (cf. ci-dessus : point A.b.), et qu’en janvier 2021, il ait été sanctionné encore deux fois pour la remise tardive de ses RPE, la décision litigieuse ne prête pas le flanc à la critique en tant qu’elle ne prononce pas une éventuelle inaptitude au placement mais une nouvelle suspension du droit à l’indemnité, compte tenu de la faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI) retenue pour les trois premiers manquements et du léger retard constaté par les décisions des 14 et 15 janvier 2021. Par ailleurs, dans la mesure où la décision litigieuse sanctionne un sixième manquement au total et un troisième de même nature (remise des RPE avec un léger retard), voire un cinquième pour non-respect d’un délai, sans que le recourant ait tiré les leçons du risque découlant de la transmission de ses RPE à une heure tardive du dernier jour du délai imparti à cet effet, la suspension de 28 jours apparaît proportionnée à la faute commise.

10.         Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

11.         Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le