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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3226/2021

ATAS/14/2022 du 18.01.2022 ( AI ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3226/2021 ATAS/14/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 janvier 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à CHESEAUX-SUR-LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Charlotte PALAZZO

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


Vu la décision du 23 août 2021 par laquelle l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI ou l’intimé) a confirmé, après réexamen du droit de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), le droit de cette dernière à un trois-quarts de rente d’invalidité ;

Vu le recours interjeté par l’assurée le 21 septembre 2021 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) pour contester cette décision compte tenu de l’aggravation de son état de santé ;

Vu le délai imparti par la CJCAS à l’intimé au 20 octobre 2021 pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier ;

Vu la réponse du 20 octobre 2021 par laquelle l’OAI a indiqué avoir eu connaissance de nouveaux éléments transmis par l'office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, émanant de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, susceptibles de remettre en cause l’évaluation de la capacité de travail de la recourante et des empêchements de cette dernière dans son ménage, de sorte qu’il n’était pas en mesure de maintenir ses conclusions et estimait indispensable de procéder à des mesures d’instruction complémentaire, notamment la mise en œuvre d’une expertise comprenant les volets psychiatrique et neurologique ;

Vu le délai imparti par courrier de la chambre de céans du 22 octobre 2021 à la recourante au 2 novembre 2021, puis prolongé successivement aux 16 et 19 novembre 2021, pour lui indiquer si la proposition de l’OAI lui agréait et si la chambre de céans pouvait par voie de conséquence renvoyer le dossier à l’OAI pour instruction ;

Vu le courrier du 28 octobre 2021 informant la CJCAS de la constitution, dans l’intervalle, d’un conseil chargé de la défense des intérêts de la recourante ;

Vu le courrier dudit conseil du 19 novembre 2021 au terme duquel il concluait au nom de sa mandante à l’admission du recours et au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire, sous suite de frais et dépens, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure et pour la procédure administrative qui serait conduite par l’OAI à la suite de l’arrêt de la chambre de céans ;

Vu le délai imparti par courrier de la chambre de céans du 22 novembre 2021 à l’intimé au 14 décembre 2021 pour formuler des observations éventuelles complémentaires ;

Vu la décision de la Présidence du Tribunal civil du 9 décembre 2021 mettant l’assurée au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 2 décembre 2021 et commettant à ces fins Me Charlotte PALAZZO ;

Vu le courrier du 13 décembre 2021 dans lequel l’OAI a indiqué persister dans ses conclusions ;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Attendu que la recourante s’est ralliée aux conclusions de l’intimé, qui correspondent à celles du recours ;

Qu’il y a dès lors lieu de prendre acte de cet accord, lequel est de surcroît conforme aux dispositions légales en la matière ;

Que l’assurée, qui est représentée en justice, a droit à des dépens ;

Que la chambre de céans dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 1098 ad art. 89H ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 205 ad art. 61) ;

Que la chambre de céans fixera le montant de ladite indemnité à CHF 500.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ;

Que, bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI - 831.20]), et compte tenu des circonstances, la chambre de céans ne percevra pas d'émolument ;

Que, s’agissant de la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure devant l’OAI, la recourante doit s’adresser à l’OAI.

* * * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.        Annule la décision de l’OAI du 23 août 2021.

2.        Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

3.        Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

4.        Renonce à percevoir un émolument.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

La présidente :

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le