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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3747/2021

ATAS/1354/2021 du 23.12.2021 ( APG ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3747/2021 ATAS/1354/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 décembre 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à LES ACACIAS

 

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, 12, rue des Gares, GENÈVE

 

 

 

 

intimée

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 17 août 2021, confirmée sur opposition le 8 octobre 2021, la CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) a refusé à Madame A______ (ci-après : l’assurée), l'allocation pour perte de gain (APG) en cas de coronavirus sollicitée le 2 août 2021;

Que par écriture datée du 26 octobre 2021, postée le 2 novembre 2021, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en expliquant en substance que, contrairement à ce qu'avait retenu l'intimée dans ses décisions, sa principale activité consistait non en massages, mais en hypnose;

Qu'invitée à se déterminer, l'intimée a fait parvenir à la Cour de céans une décision de reconsidération rendue le 29 novembre 2021, aux termes de laquelle elle annule la décision de refus d'allocation du 17 août 2021 et renvoie la cause au Service APG/IJ/AMat pour procéder au versement de l'allocation en faveur de la recourante pour le mois de juillet 2021;

Que par courrier du 16 décembre 2021, la recourante a confirmé avoir ainsi obtenu "total satisfaction" (sic);

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que c'est ce qu'a fait l'intimée en l’espèce;

Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours est devenu sans objet, de sorte qu'ill convient de rayer la cause du rôle.


 

 

PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

 

1.        Prend acte de la décision de reconsidération rendue par l’intimée le 29 novembre 2021.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

 

 

 

La greffière

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

 

La présidente

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le