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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3275/2019

ATAS/1339/2021 du 22.12.2021 ( LAA )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3275/2019 ATAS/1339/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 22 décembre 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marie-Josée COSTA

 

 

recourante

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

 

 

intimée

 


 

Vu le recours interjeté le 10 septembre 2019 par Madame A______ (ci-après la recourante) contre la décision sur opposition de la SUVA caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après l’intimée) du 16 juillet 2019 ;

Vu les écritures des parties et les pièces produites, notamment l’écriture de l’intimée du 10 décembre 2021 sollicitant la suspension de la procédure jusqu’à prise de connaissance de l’expertise à mettre en œuvre ;

Attendu que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Qu’en l’espèce, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu’au résultat de l’expertise de la recourante mise en œuvre par l’intimée.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

 

1.        Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’au résultat de l’expertise mise en œuvre par l’intimée.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le