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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1326/2020

ATAS/1324/2021 du 21.12.2021 ( LAA ) , DEPENS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1326/2020 ATAS/1324/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 décembre 2021

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Emilie CONTI MOREL

 

 

recourante

 

contre

SWICA ASSURANCES SA, sis Römerstrasse 37, WINTERTHUR

 

intimée

 


 

 

Vu en fait l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 27 avril 2021 (ATAS/380/2021) admettant très partiellement le recours interjeté par Madame A______ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision sur opposition rendue par Swica assurances SA (ci-après : l’intimée) le 3 avril 2020 (ch. 2 du dispositif), réformant cette décision sur opposition en ce sens que l’intimée était condamnée à verser à la recourante des intérêts moratoires de 5 % l’an sur l’indemnité pour atteinte à l’intégrité de CHF 12'600.-, dès le 1er mai 2016 (ch. 3), renvoyant la cause à l’intimée pour le calcul précis des intérêts moratoires dus (ch. 4) et allouant une indemnité de CHF 500.- à la recourante à titre de dépens, à la charge de l’intimée (ch.5) ;

Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 novembre 2021 (8C_405/2021) admettant partiellement le recours en matière de droit public interjeté par la recourante à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans précité, réformant celui-ci en ce sens que la recourante a droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 26 % à compter du 1er mai 2014 et rejetant le recours pour le surplus, la cause étant en outre renvoyée à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure ;

Attendu en droit que selon l’art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (cf. aussi art. 89H al. 3 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]) ;

Qu’en l’espèce, la recourante, qui demandait devant la chambre de céans une rente d'invalidité selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) correspondant au taux de 35 % à compter du 1er mai 2014, taux porté à 37,6 % devant le Tribunal fédéral, a obtenu pour une part importante gain de cause par l’arrêt du Tribunal fédéral précité, qui a fixé ledit taux à 26 % ;

Qu’il y a dès lors lieu de lui accorder des dépens, tenant compte notamment du fait qu’elle obtient ce qu’elle demandait pour une partie importante, ainsi que de l’ampleur de ses écritures ;

Qu’une indemnité de CHF 2’500.- sera accordée à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l’intimée, le présent arrêt annulant et remplaçant ainsi le ch. 5 du dispositif de l’ATAS/380/2021 précité.

 

***

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

 

1.        Condamne l’intimée à verser une indemnité de CHF 2'500.- à la recourante à titre de dépens.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le