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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2151/2021

ATAS/1282/2021 du 13.12.2021 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2151/2021 ATAS/1282/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 décembre 2021

6ème Chambre

 

En la cause

 

A______ SA, sise à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Matteo INAUDI

 

 

recourante

contre

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, case postale 2660, Genève

 

 

 

intimé

 


EN FAIT

A. a. A______ SA (ci-après : l’entreprise ou la recourante) est une société active dans le domaine de l’achat et de la vente de métaux précieux.

b. Par décision du 31 mars 2020, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a octroyé à l’entreprise une indemnité en cas de RHT pour trois employés du 23 mars au 22 septembre 2020.

B.            aa. Le 12 janvier 2021, l’entreprise a déposé un préavis de RHT pour toute l’entreprise, soit quatre personnes, pour la période de janvier et février 2021, avec un taux probable de perte de travail de 80%. Par décision du 13 janvier 2021, l’OCE a refusé la demande de RHT, au motif que la perte de travail n’était pas avérée et que la requête n’avait pas été envoyée au moins 10 jours avant le début de la période souhaitée de RHT.

ab. L’entreprise a formé opposition à cette décision, en faisant valoir que la perte de travail était justifiée par la deuxième vague de la pandémie ayant débuté en novembre 2020. Quatre employés travaillaient comme responsables coffres. Les revenus avaient drastiquement diminué, en raison de la survenance de la pandémie, de plus de la moitié du chiffre d’affaires.

ac. Par décision du 31 mai 2021, l’OCE a rejeté l’opposition, au motif que l’entreprise n’avait pas été contrainte d’arrêter ses activités, qu’il lui appartenait d’aménager les locaux pour que les collaborateurs puissent travailler ensemble, que les clients pouvaient être contactés en visioconférence ou par téléphone, qu’elle n’avait pas déclaré avoir prospecté de nouveaux clients et pris toutes les mesures possibles pour empêcher la perte de travail.

ba. Le 15 février 2021, l’entreprise a déposé un préavis de RHT pour toute l’entreprise, soit quatre collaborateurs, pour le mois de mars 2021, pour une perte de travail de 80%.

bb. Par décision du 4 mars 2021, l’OCE a rejeté la demande, au motif que la perte de travail n’était pas avérée et la baisse du chiffre d’affaires ne donnait pas droit à la RHT.

bc. L’entreprise a fait opposition à cette décision pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’encontre de la décision du 13 janvier 2021.

bd. Par décision du 19 mai 2021, l’OCE a rejeté l’opposition, en relevant que l’entreprise n’avait pas allégué avoir prospecté de nouveaux clients, ni pris toutes les mesures possibles pour empêcher la perte de travail.

C. a. L’entreprise, représentée par un avocat, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre des décisions sur opposition des 19 et 31 mai 2021 (causes A/2153/2021 et A/2151/2021) en concluant à leur annulation et à l’octroi d’un préavis positif de RHT pour quatre collaborateurs de janvier à mars 2021 à un taux de 80%.

b. Le 9 juillet 2021, l’OCE a persisté dans la teneur de ses décisions des 19 et 31 mai 2021 et, le 12 août 2021, la recourante a maintenu les termes de son recours.

c. Le 4 octobre 2021, la chambre de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties. La recourante a déclaré qu’un collaborateur, Monsieur B______, atteint du Covid et âgé de 68 ans, avait dû être un temps remplacé par une personne, M. C______, engagé à un taux de 80%. L’intimé a indiqué qu’il admettait le droit à une indemnité RHT pour deux employés, en précisant que M. B______ ne pouvait pas être indemnisé, vu son âge et qu’il réservait sa décision s’agissant de M. C______.

d. La recourante a transmis, le 14 octobre 2021, le contrat de travail de M. C______, engagé dès le 1er août 2020 à un taux d’activité de 80%. Elle a précisé que M. B______ avait été en arrêt de travail du 18 mars au 10 mai 2020 et avait réduit son temps de travail à 50% dès le 1er juillet 2020. Elle renonçait à une indemnisation pour M. B______. Elle avait d’ailleurs restitué à la caisse cantonale de chômage l’indemnité versée à tort en mars 2020 pour celui-ci.

e. Le 11 novembre 2021, l’intimé a admis que M. C______ était éligible à la RHT.

EN DROIT

1.              

1.1.       Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2.       Interjeté en temps utile et dans la forme prévue par la loi, le recours est recevable (art. 56ss et 60 LPGA).

1.3.       Selon l’art. 70 al. 1 LPA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant des causes A/2151/2021 et A/2153/2021, de sorte qu’elles seront préalablement jointes.

2.              

2.        

2.1.       Le litige porte sur le droit de la recourante à une indemnité RHT pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021, pour trois employés, étant relevé que la recourante a renoncé à l’indemnité pour M. B______.

 

2.2.       A la suite de la communication par la recourante de renseignements complémentaires (audience du 4 octobre 2021 et pièces transmises le 14 octobre 2021), l’intimé a reconnu à celle-ci un droit à l’indemnité RHT pour trois collaborateurs, ce qui correspond aux conclusions de la recourante.

2.3.       Partant, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et il sera dit que la recourante a droit à l’indemnité RHT pour trois employés du 1er janvier au 31 mars 2021.

3.             La recourante, représentée par un conseil, obtient ainsi gain de cause, de sorte qu’elle a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 1'500.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; RS E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 ; RFPA - RS E 5 10.03).

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Préalablement :

1.        Ordonne la jonction des causes A/2151/2021 et A/2153/2021 sous le numéro A/2151/2021.

À la forme :

2.        Déclare les recours recevables.

Au fond :

3.        Les admet.

4.        Annule les décisions des 19 et 31 mars 2021.

5.        Dit que la recourante a droit à l’indemnité RHT pour trois employés du 1er janvier au 31 mars 2021.

6.        Alloue à la recourante une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à la charge de l’intimé.

7.        Dit que la procédure est gratuite.

8.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le