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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2817/2021

ATAS/1227/2021 du 30.11.2021 ( AVS ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2817/2021 ATAS/1227/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 novembre 2021

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à ANIÈRES

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENÈVE

 

 

intimée

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

 

Que Monsieur A______ est affilié auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) comme personne de condition indépendante depuis le 1er juillet 2011 ;

Que par décision provisoire du 30 mars 2017, la caisse a fixé le montant des cotisations personnelles AVS/AI dues par l’assuré pour l’année 2016 ;

Que celui-ci s’y est opposé le 3 juin 2017 ;

Que par décision définitive du 12 mars 2020, la caisse a annulé et remplacé celle du 30 mars 2017 ;

Que par décision du 8 février 2021, la caisse a considéré que l’opposition du 3 juin 2017 était devenue sans objet et a rayé la cause du rôle ;

Que l’assuré a interjeté recours le 30 août 2021 contre ladite décision, au motif qu’il n’avait pas reçu de réponse à tous les motifs exposés dans son opposition ; qu’il explique qu’il n’a pas réagi plus tôt, ayant été gravement malade depuis le 22 février 2021 ; qu’il a en effet subi trois hospitalisations et interventions cardio-vasculaires, la dernière le 15 juin 2021, avec à chaque fois un à deux mois de convalescence ; qu’il a joint à son courrier un compte-rendu opératoire daté du 22 février 2021 ;

Que par courrier du 8 septembre 2021, la chambre de céans l’a prié de produire toute pièce (par exemple, un certificat médical d’incapacité de travail) démontrant qu’il n’avait pas pu en raison de son état de santé, gérer ses affaires courantes entre février et fin août 2021 ;

Que le 28 octobre 2021, un rappel a été adressé à l’assuré, étant précisé qu’à défaut de réponse de sa part d’ici au 15 novembre 2021, le recours serait déclaré irrecevable pour cause de tardiveté ;

Que l’assuré ne s’est pas manifesté ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) ;

Que l’art. 17 LPA stipule que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche ; que le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois ; que lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile ; que les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit ; que les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. également art. 38 et 39 LPGA) ;

Qu'un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement ou, lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, à la date effective du retrait ou, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours (Conditions générales «Prestations du service postal», édition janvier 2004, n° 2.3.7, en application des art. 10 et 11 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste [LPO], entrée en vigueur le 1er janvier 1998 [RO 1997 2452]), le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493, 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références) ;

Que selon l'art. 89C LPA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement ;

Que la suspension des délais selon la LPA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date ; que l’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; que dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension ; que pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6) ;

Qu'en l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée à l’assuré par courrier recommandé du 8 février 2021 ;

Que l'assuré a déposé son recours le 30 août 2021, soit plus de six mois après ;

Qu’en vertu de l’art. 16 al. 1 LPA, le délai légal ne peut être prolongé (cf. également art. 40 al. 1 LPGA) ; qu'il s'agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (ATF 119 II 87 ; ATF 112 V 256) ; qu'en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ;

Qu'une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai ;

Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables ;

Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151) ;

Qu'en l'occurrence, dans ses écritures du 30 août 2021, l’assuré a indiqué qu’il avait subi des interventions cardio-vasculaires qui l’avaient empêché de recourir en temps utile ;

Que l’état de santé peut en effet constituer un motif susceptible de justifier une restitution du délai de recours ;

Que toutefois, invité par la chambre de céans, à démontrer qu’il avait été dans l’incapacité de gérer ses affaires courantes entre février et fin août 2021, l’assuré ne s’est pas manifesté ;

Que son attention a été expressément attirée sur le fait qu’à défaut de réponse de sa part, son recours serait déclaré irrecevable ;

Qu’il y a quoi qu’il en soit lieu de constater que l’assuré n’a pas recouru contre la décision du 12 mars 2020 ;

Que force est dans ces conditions de conclure à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté ;

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.        Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le