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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3018/2020

ATAS/1231/2021 du 30.11.2021 ( FFP ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3018/2020 ATAS/1231/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 novembre 2021

2ème Chambre

 

En la cause

A______, c/o Monsieur B______, à PLAN-LES-OUATES

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise 12, rue des Gares, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

A.           Par décision du 27 août 2020, la Caisse cantonale genevoise de compensation
(ci-après : la caisse) a fixé la taxe de formation professionnelle due par le A______ (ci-après : l’association ou la recourante) pour 2020 à CHF 372.- sur la base d’un effectif de douze salariés occupés au cours du mois de décembre 2018 (soit : 12 x CHF 31.-).

B.            a. Par acte posté le 25 septembre 2020, l’association, agissant par l’intermédiaire de son trésorier, Monsieur C______, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’un recours contre cette décision et conclu, en substance, à son annulation en soutenant que la contribution qui lui était réclamée n’était applicable ni à la taille de l’association ni à son volume d’activités.

b. Par réponse du 19 octobre 2020, la caisse a précisé que pour déterminer la taxe de formation professionnelle due pour l’année 2020, il convenait de prendre en compte l’effectif engagé en décembre 2018. Pour ce faire, elle se basait sur les attestations de salaires complétées en fin d’année et remises par les employeurs. Après un nouvel examen de l’attestation de salaires produite par l’association pour la période 2018, la caisse confirmait devoir prendre en considération douze salariés afin de fixer la cotisation due par l’association. Aussi a-t-elle conclu au rejet du recours.

c. Par réplique du 26 octobre 2020, la recourante, représentée par son président, Monsieur B______, a précisé que l’association, à but non lucratif, était un collectif littéraire qui salariait une partie de ses membres à titre d’auteur(e)s, dans la mesure où ils/elles prenaient part à des projets artistiques conduits par l’association. La rémunération était variable et dépendait des prestations fournies par chacun(e). Quatorze personnes avaient ainsi perçu une rémunération au titre de « salaire » en 2018, mais onze d’entre elles n’atteignaient pas CHF 2’300.- annuels. En théorie, elles n’étaient donc pas soumises aux cotisations sociales et donc non éligibles au calcul de l’effectif soumis à la taxe de formation professionnelle. C’était uniquement « par effort de solidarité » que l’association avait déclaré l’ensemble des revenus de ses salariés aux assurances sociales. Étant donné que trois personnes seulement avaient un salaire supérieur à CHF 2’300.- annuels et étaient donc soumises au paiement de cotisations sociales, le calcul de la taxe de formation professionnelle devait considérer cet élément et ramener cette dernière de CHF 372.- à CHF 93.- (soit : 3 x CHF 31.-).

d. Le 10 novembre 2020, une copie de ce courrier a été transmise, pour information, à la caisse.

e. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.             Conformément à l’art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la
Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP – C 2 05).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             La procédure devant la chambre de céans est régie par les disposition du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n’y dérogent pas (art. 89A LPA).

3.             Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable
(art. 89B et s. LPA ; art. 66 al. 2 LFP).

4.             Le litige porte sur le montant dû par la recourante pour 2020 à titre de taxe de formation professionnelle.

5.             a. Selon l’art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation
de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses.

À teneur de l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs et des employeuses définis à
l’art. 62 (let. a) et des subventions annuelles de fonctionnement allouées par l’État (let. b).

Selon l’art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l’art. 61 al. 1 let. a,
les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux art. 23
al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF – J 5 10).

L’art. 63 LFP prévoit que la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’État en francs par salarié et salariée (al. 1). Sont considérées comme personnes salariées, au sens de l’al. 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l’art. 62 au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État (al. 2).

Par arrêté du 11 septembre 2019, le Conseil d’État a fixé le montant de la cotisation annuelle par employé à CHF 31.- pour l’année 2020.

b. Il ressort de l’art. 23 al. 1 LAF (auquel l’art. 62 LFP renvoie), que doit obligatoirement être affilié à une caisse quiconque a qualité d’employeur au sens de l’article 12 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du
20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10), s’il possède un établissement stable dans le canton ou, à défaut d’un tel établissement, s’il y est domicilié.

Aux termes de l’art. 27 LAF, les employeurs visés à l’art. 23 al. 1, paient la contribution fixée en pour-cent des salaires soumis à cotisations dans
l’assurance-vieillesse et survivants fédérale, versés aux personnes dépendantes de l’établissement stable qu’ils possèdent dans le canton (al. 1).

c. L’art. 12 LAVS dispose qu’est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l’art. 5 al. 2.

Selon l’art. 5 al. 2, 1ère phrase LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé.

Selon la jurisprudence, font partie de ce salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d’une obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d’une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées (ATF 140 V 368 consid. 4.3.1 et l’arrêt cité).

L’art. 14 al. 5 LAVS dispose que le Conseil fédéral peut prévoir qu’aucune cotisation n’est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l’employeur.

En exécution de l’art. 14 al. 5 LAVS, le Conseil fédéral a édicté l’art. 34d du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947
(RAVS – RS 831.101). Cette disposition prévoit que lorsque le salaire déterminant n’excède pas CHF 2’300.- par année civile et par employeur, les cotisations ne sont perçues qu’à la demande de l’assuré.

Les Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (ci-après : DP), édictées par l’OFAS précisent que les salariés peuvent demander en tout temps et pour le futur que des cotisations soient perçues. Ils ne doivent pas respecter de forme particulière (DP, ch. 2134). Cependant, si des cotisations sont versées, la caisse de compensation en déduit que c’est le salarié qui a fait ce choix ou du moins qu’il l’accepte. Si tel n’est pas le cas, le salarié doit régler cette question avec l’employeur (DP, ch. 2136).

6.             a. En l’espèce, il est constant que la recourante revêt la qualité d’employeur au sens des art. 23 al. 1 LAF et 12 LAVS et qu’en vertu de l’art. 62 LFP, elle est donc en principe astreinte au paiement de la cotisation au sens de l’art. 61 let. a LFP. En outre, elle ne conteste ni le nombre de douze personnes qu’elle occupait en décembre 2018, ni la prise en considération de cette période en tant qu’elle précède la prise de l’arrêté du 11 septembre 2019 qui fixe le montant de la cotisation annuelle par employé à CHF 31.- pour l’année 2020.

La recourante soutient néanmoins que ce ne sont que trois de ses employés qui
ont bénéficié d’un salaire annuel déterminant excédant CHF 2’300.- en 2018 et qu’ainsi, le montant de la cotisation pour la taxe de formation professionnelle 2020 devrait être ramené à CHF 93.- (soit 3 x CHF 31.-).

La chambre de céans constate que dans la mesure où la jurisprudence précitée
exclut de la notion de revenu d’une activité salariée les rétributions qui sont franches de cotisations de par la loi (ci-dessus : consid. 5c), ce qui est le cas
pour un salaire n’excédant pas CHF 2’300.- par année civile et par employeur
(cf. art. 14 al. 5 LAVS et 34d RAVS), la recourante aurait en droit, en principe,
de ne pas prélever (et verser à la caisse) des cotisations sociales sur les salaires inférieurs ou égaux à CHF 2’300.- par employé en 2018, à moins que les employés concernés demandent que des cotisations sociales soient perçues sur ces « salaires de minime importance » (cf. la note marginale de l’art. 34d RAVS). Cependant, étant donné que la recourante indique elle-même avoir déclaré l’ensemble des revenus de ses salariés aux assurances sociales et, en conséquence, avoir versé les cotisations salariales correspondantes à la caisse, ce comportement est assimilable au cas dans lequel l’employé demande que ces cotisations soient perçues même sur des salaires inférieurs ou égaux à CHF 2’300.- par année civile (cf. ci-dessus : consid. 5c in fine). Pour le surplus, la recourante ne fait pas état d’un éventuel désaccord des salariés concernés avec la perception de cotisations sociales sur leurs salaires de minime importance. Elle invoque, au contraire, un « effort de solidarité ». Il s’ensuit qu’au sens de l’art. 12 LAVS (qui est applicable en vertu du renvoi en cascade des art. 62 LFP et 23 al. 1 LAF), la recourante n’était pas l’employeur de trois mais de douze personnes en décembre 2018 et qu’ainsi, le montant de la cotisation pour la taxe de formation professionnelle 2020 a été correctement fixé à CHF 372.-.

b. Dans un deuxième moyen, la recourante fait valoir que seuls deux des quatorze salarié(e)s habitent le canton de Genève et que la plupart ont un autre emploi. Elle ajoute que la question de l’accès aux mesures de formation professionnelle et continue se pose en ces termes : « nos membres y sont rarement éligibles, vu leur domiciliation, leur activité, leur niveau de revenu, qui plus est variable et occasionnel, sans évoquer la faiblesse de l’offre de formation dans notre secteur ». Elle précise qu’il lui semble important, par le recours interjeté, d’appeler l’État
à adapter ses « pratiques administratives » et ce, plus encore depuis qu’une crise sanitaire et économique menace toute activité artistique et professionnelle.

La chambre de céans constate pour sa part que ces arguments sont étrangers aux critères de fixation de la cotisation pour la taxe de formation professionnelle
(ci-dessus : consid. 5a) et qu’il n’appartient pas au juge de se substituer au législateur sur la base de considérations de lege ferenda visant à restreindre le cercle des employeurs astreints au paiement de ladite cotisation ainsi que celui des personnes salariées comme base du calcul de cette dernière, étant rappelé que la recourante employait précisément douze personnes en décembre 2018 (ci-dessus : consid. 6a).

7.             Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

8.             La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

 

*****


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le